Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 21h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D] se disant [C] [P]
né le 04 janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne se disant né le 1er août 1998 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [D] se disant [C] [P] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 17 janvier 2025 jusqu’au 12 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2025, à 17h09, par M. [U] [D] se disant [C] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [D] se disant [C] [P] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l’Essonne par ordonnance du 18 janvier 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par [U] [D] se disant [C] [P], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025.
A hauteur d’appel, [U] [D] se disant [C] [P] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer le nullité fondée :
1º) Sur le défaut d’alimentation
2°) Sur la privation de liberté entre la garde-à-vue et la présentation devant le Juge des libertés et de la détention
3°) Sur l’information du procureur de la République quant au placement en rétention
[U] [D] se disant [C] [P] réitère également en cause d’appel le défaut d’information réalisé par la préfecture s’agissant de la saisine du tribunal administratif de Versailles ainsi que l’absence de diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, ce qui a pour conséquence de maintenir en rétention pendant un délai non strictement nécessaire.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [U] [D] se disant [C] [P] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier. La Cour ajoute de manière surabondante que l’intéressé suite à son déferrement a été présenté à une juridiction correctionnelle pour homologation d’une peine dans le cadre d’une procédure de CRPC de sorte que toutes les nullités qui peuvent être soulevées à l’occasion des actes subséquents ont été purgées par cette comparution puisqu’un magistrat du siège a déjà eu la possibilité d’apprécier la régularité de la procédure ce qui est de nature à répondre aux deux premiers moyens de nullité soulevés in limine litis.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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