Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 23/07812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2023, N° 20/02861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07812 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02861
APPELANTE
Mme [G] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
SELARL [5], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [P] épouse [N], née en 1963, a été engagée par la SCM [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 1999 en qualité de secrétaire médicale.
A compter du 1er janvier 2018, Mme [P] occupait son poste à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de 25 heures.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné SELARL [5] en qualité d’administrateur provisoire de la société [6].
Mme [P] soutient qu’à compter du mois de février 2019, elle a cessé de recevoir sa rémunération, ses fiches de salaires ne lui ont plus été délivrées et finalement il ne lui était plus donné de travail à faire. Elle affirme cependant que son contrat de travail n’a jamais été rompu.
Un contrat de travail à temps partiel, dont la prise d’effet a été fixée au 1er avril 2019, été formalisé entre Mme [P] et M. [M] le 20 mai 2019. Il a pris fin le 22 juin 2019 à la suite du licenciement pour faute grave de Mme [P] par M.[M].
Soutenant qu’en l’absence de convention tripartite valablement conclue et signée, le contrat de travail liant Mme [P] à la société [6] n’a pas été transféré ou rompu, demandant la résiliation judiciaire de celui-ci et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de prime d’ancienneté pour la période de décembre 2017 à janvier 2019, ainsi que des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Mme [P] a saisi les 13 octobre 2020 (sous le numéro RG 20/02861) et le 06 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/00021).
Par ordonnance du bureau de jugement du 14 avril 2022, les procédures ont été jointes sous le n°RG 20/02861.
Par requête déposée en date du 5 avril 2022, M. [K] [M], associé de la société [6], a sollicité du tribunal judiciaire de Bobigny qu’il désigne un mandataire ad hoc en raison d’une vacance de gérance au sein de la société depuis plusieurs mois, à la suite du départ de plusieurs associés de la société.
Par ordonnance du 5 avril 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL [5] en qualité de mandataire ad hoc de la société [6] et lui a notamment confié la mission de « représenter la SCM [6] dans le cadre de la procédure l’opposant à Mme [P] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny (RG n°21/00021) ainsi que dans le cadre d’une éventuelle procédure d’appel qui s’en suivrait ». cette mission a été prolongée jusqu’au 5 octobre 2026, par ordonnance du 21 mai 2025.
La SELARL [5], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [6], soutient qu’en raison de départs successifs des associés de la société, le contrat de travail de Mme [P] a fait l’objet d’un transfert au profit de M. [M], associé partant de la société [6].
Par jugement du 26 octobre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué comme suit :
— fixe le salaire de Mme [P] à la somme de 1 800 euros,
— condamne la SELARL [5] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCM [6] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 3 600 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que :
— les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la convocation de la partie défenderesse devant l’audience le bureau de conciliation et d’orientation,
— et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
— déboute la SELARL [5] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l’article r. 1454-14, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamne la SELARL [5] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er octobre 2025 Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 26 octobre 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de Mme [P] à la somme de 1.800 euros,
— condamné la SELARL [5], ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 3.600 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 mars 2019,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer le montant de la prime d’ancienneté mensuelle à laquelle a droit Mme [P] à la somme de 360 euros bruts,
— fixer le montant du salaire brut mensuel, prime d’ancienneté incluse, à la somme de 2.160 euros bruts,
— juger que la SCM [6] a commis des manquements suffisamment graves,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [P] à la SCM [6],
— condamner la SCM [6] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
à titre principal :
— 166.320 euros bruts à titre de rappel de salaires dus du 1er février 2019 au 30 septembre 2025, prime d’ancienneté incluse,
— 16.632 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaires dus du 1er février 2019 au 30 septembre 2025,
à titre infiniment subsidiaire :
— 6.652,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour du 1er février au 19 mai 2019,
— 665,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
en tout état de cause :
— 6.372 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er octobre 2017 au 19 mai 2019 inclus,
— 637,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 10.800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 4.320 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 432 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 22.970,19 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 39.960 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCM [6] à payer à Mme [P] les intérêts au taux légal dus sur ces sommes et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCM [6] à payer à Mme [P] la somme mensuelle de 2.160 euros de salaire brut par mois, outre 216 euros au titre des congés payés afférents, à partir du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamner la SCM [6] à remettre à Mme [P] de l’intégralité de ses bulletins de paie depuis février 2019 inclus jusqu’à la rupture du contrat de travail, d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée à France travail, sous astreinte de 50 euros par document et jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— laisser les dépens à la charge de la SCM [6],
— débouter la SCM [6] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025 la SELARL [5], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, notamment en ce qu’il a :
— jugé que le contrat de travail de Mme [P] avait été transféré à M. [M] à effet du 1er avril 2019,
— juge que la SCM [6] a perdu sa qualité d’employeur à compter du 1er avril 2019,
— débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCM [6] et notamment de ses demandes :
— de rappel de prime d’ancienneté,
— de rappel de salaire,
— de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— d’indemnité de licenciement,
— de dommages et intérêt pour licenciement abusif,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— condamné la SELARL [5], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6] à verser à Mme [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— condamner Mme [P] à régler à la SELARL [5], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCM [6], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le transfert du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [N] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que son contrat de travail avait été transféré au profit de M. [M], en l’absence de convention tripartite. Elle ajoute que le contrat conclu avec la SCM [6] n’a jamais été rompu .
Pour confirmation de la décision, le mandataire ad hoc de la SCM [6] réplique qu’en raison des départs successifs des associés de la SCM précitée, le contrat de travail a été transféré au profit de M. [M] ancien associé, qui continuait à exercer ses fonctions dans les mêmes locaux, raison pour laquelle il a régularisé un contrat de travail avec cette dernière pour des fonctions de secrétaire médicale et d’accueil à raison de 8 heures par semaine à compter du 1er avril 2019. Il soutient que ce dernier s’est substitué à la SCM en qualité d’employeur de Mme [N] et qu’elle n’était plus l’employeur de Mme [N] à compter du 1er avril 2019 se sorte que l’action à son encontre est irrecevable.
Il résulte du dossier que les associés de la SCM médicale précitée, employeur de Mme [N] depuis 1999, ont quitté un à un la structure et qu’en dernier lieu M. [K] [M], masseur-kinésithérapeute de son état, lui a proposé de poursuivre avec lui son contrat de travail.
A cet égard, le contrat de travail qui a été régularisé entre l’appelante et M. [M] prévoit en son article 2 que « le salarié qui l’accepte continuera à exécuter son contrat de travail pour une durée indéterminée à compter de la prise d’effet du présent contrat » en indiquant que l’employeur acceptait de reprendre l’ancienneté de la salariée au 1er mars 1999 acquise au sein de la SCM.
La durée du travail était toutefois réduite à 8 heures par semaine.
Pour autant la cour relève qu’il ne saurait être considéré qu’il y eu en l’espèce transfert du contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Même si la SCM a cessé de fonctionner, raison pour laquelle elle est représentée à la procédure par un administrateur ad hoc, cette situation n’est pas visée par l’article précité, M. [M] s’étant borné à poursuivre son activité professionnelle de kinésithérapeute, sans qu’il y ait reprise d’une entité économique au sens de ce texte. Il ne saurait pas plus être soutenu qu’il y a eu une application volontaire de ce texte qui n’a aucunement été cité par les parties.
Il résulte du dossier que les parties ont tenté d’organiser la poursuite du contrat de travail entre deux employeurs successifs.
Il doit être rappelé que la rupture du contrat par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions régissant la rupture conventionnelle.
Il est toutefois admis par la jurisprudence, qu’il est possible de conclure des conventions tripartites entre un salarié et deux employeurs successifs pour organiser non la rupture du contrat mais sa poursuite. Il est en effet de droit que le seul fait qu’un salarié signe un contrat de travail avec une nouvelle entité dans laquelle il va être transféré ne suffit pas à retenir l’existence d’une rupture amiable du premier contrat, d’autant que ainsi que la salariée le souligne le nouveau contrat de travail ne visait que 8 heures de travail par semaine et avait pour but d’éluder ses droits liés à un licenciement dont il était fait l’économie.
Force est de constater en l’espèce l’absence de toute convention tripartite associant M. [M] ainsi que le soutient la salariée.
La cour déduit de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne peut être retenu que le contrat de travail existant entre la salariée et la SCM a été transféré à ce dernier et qu’en réalité faute de démission de la salariée ou de licenciement économique, il n’a pas été rompu.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [N] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des manquements importants et graves de l’employeur à ses obligations.
Pour confirmation de la décision qui a débouté la salariée de sa demande, la SCM oppose que le contrat de travail de l’appelante a été transféré à M. [M] à la disposition duquel elle se trouvait et qu’en tout état de cause à compter du 1er avril 2019, elle n’était plus à la disposition de la SCM d’autant que les pièces fiscales qu’elle produit font état de salaires pendant la périodode entre 2020 et 2024.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Ceux-ci doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande, Mme [N] dénonce une fraude organisée à ses droits, une absence de fourniture de travail, un non-paiement du salaire, une absence de délivrance de bulletin de paie et d’initiatives pour dénouer la situation. La cour retient que l’absence de fourniture de travail et de paiement de salaire à compter de février 2019 par une SCM en cessation d’activité qui n’a pas procédé à un licenciement économique sont à eux seuls suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de cette résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et si le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur au moment où le juge prononce la résiliation judiciaire, celle-ci prend effet à la date à laquelle le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ce qu’il appartient à ce dernier de démontrer notamment lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi auprès d’un autre employeur.
C’est de façon convaincante que la SCM invoque notamment le contrat de travail conclu avec M. [M] en avril 2019 mais aussi les avis d’imposition faisant état des revenus salariés de l’appelante pour 2020 pour démontrer que cette dernière ne se tenait pas à sa disposition d’autant qu’il n’est pas contesté que la SCM était devenue une coquille vide. La cour fixe par conséquent la date de la résiliation judiciaire au 1er avril 2019.
Sur les prétentions financières
Sur la demande relative à la prime d’ancienneté
Mme [N] réclame le paiement de la prime d’ancienneté conventionnelle, rappelant que la convention collective applicable du personnel des cabinets médicaux est visée dans le contrat de travail, peu importe qu’elle ne soit pas mentionnée sur les fiches de paye.
La SCM réplique que la relation de travail avec l’appelante était régie par le code du travail faute d’être prévue dans le contrat de travail et les fiches de paye.
Contrairement à ce que soutient le mandataire de la SCM médicale, tant le contrat de travail initial du 1er mars 1999 que l’avenant daté du 1er janvier 2018 indiquent que l’embauche est régie par la convention collective du personnel des cabinets médicaux peu importe que les fiches de paye ne le mentionnent pas à tort.
La cour en déduit que Mme [N] est en droit de prétendre au rappel de prime d’ancienneté prévue par l’article 14 de la convention collective précitée, non contestée dans son quantum d’un montant de 6372 euros majoré de 637,20 euros de congés payés afférents. (1800 euros X 18% X19,66 mois, arrêté au 1er avril 2019).
Sur la demande de rappel de salaire
La cour retient un salaire de référence de 2124 euros après réintégration de la prime d’ancienneté.
Eu égard à la date de résiliation retenue plus avant, Mme [N] est en droit de prétendre à un rappel de salaire des mois de février et mars 2019, puisque de l’aveu même du mandataire ad’ hoc de la SCM, il n’est pas en mesure de prouver leur paiement soit la somme de 4248 euros majorés de 424,80 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes consécutives à la rupture
Du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme [N] est fondée à obtenir :
— l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de deux mois de salaire soit la somme de 4248 euros majorés de 424,80 euros de congés payés afférents.
— l’indemnité légale de licenciement soit la somme de 12390 euros.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [N] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté de 20 années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Eu égard à son âge au moment de la rupture, à la durée de la relation contractuelle et au salaire moindre perçu depuis, la cour évalue le préjudice de Mme [N] à la somme de 22 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement verséesà Mme [G] [P] épouse [N] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur l’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [N] réclame une indemnité de 10 800 euros en faisant valoir qu’elle a été victime des dissenssions des associés de la SCM et qu’elle s’est retrouvée brutalement sans travail ni salaire.
La SCM [6] oppose que sa strutcure a évolué avec le temps raison pour laquelle un transfert de son contrat au profit de M. [M] seul a été envisagé et qu’en réalité c’est l’appelante qui fait peruve de mauvaise foi.
Il a été jugé plus avant que le contrat de travail de la salariée n’a pas été transféré à M. [M]. Il n’en reste pas moins que Mme [N] a fait les frais du fait que les besoins du poste de secrétaire médicale de la SCM ont disparu petit à petit ainsi qu’elle l’admet elle-même et qu’en tout état de cause la SCM s’est dispensée d’en tirer les conséquences sans égards pour sa situation.
La cour évalue son préjudice à la somme de 1500 euros.
Sur les autres dispositions
La cour ordonne à la SCM [6] représentée par son mandataire ad’hoc la remise d’une fiche de paye récapitulative pour le rappel de salaire accordé, un certificat de travail et une attestation conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d’une asterinte ne s’impose d’emblée.
Partie perdante, la SCM est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
PRONONCE la résiliation du contrat de travail ayant lié Mme [G] [P] épouse [N] à la SCM [6] représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [5] à compter du 1er avril 2019.
CONDAMNE la SCM [6] représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [5] à payer à Mme [G] [P] épouse [N] les sommes suivantes:
— 6372 euros majoré de 637,20 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime d’ancienneté.
-4248 euros majorés de 424,80 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaire des mois de février à mars 2019.
-4248 euros majorés de 424,80 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis;
— 12 390 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1500 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
ORDONNE le remboursement par la SCM [6] représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [5] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées Mme [G] [P] épouse [N] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SCM [6] représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [5] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SCM [6] représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [5] à payer à Mme [G] [P] épouse [N] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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