Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 23/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. EDOUARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/52
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/01/2026
Dossier : N° RG 23/03027 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV76
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A. ALBINGIA
C/
[C] [Z], [G] [E], [A] [E], [S] [E], [X] [E], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. EDOUARD [D] FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 429 369 309
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Asssitée de Me Fabien GIRAULT (SELARL GFG AVOCATS), avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIRET 344 597 083
né le 25 Mars 1961 à [Localité 13] (95)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes
Assisté de Me François GUILLAUME, avocat au barreau de Paris
Monsieur [G] [E]
né le 21 Janvier 1947 à [Localité 14] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [A] [E]
née le 19 Février 1974 à Pau (64)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [S] [E]
né le 22 Mars 1984 à Pau (64)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [X] [E]
née le 06 Janvier 1976 à Pau (64)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
S.A.R.L. EDOUARD [D] FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 702 027 699
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Asssitée de Me Stéphanie SALAÜN (SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 20/273
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [X] [E] et Mme [A] [E] sont propriétaires indivis d’un diamant de 4,33 carats de couleur K et de pureté P2.
Le 20 mai 2015, Mme [Y] [H] a estimé la valeur vénale de ce diamant à la somme de 21.300 euros.
En 2016, Mme [A] [E] a confié ce diamant à la société Edouard [D] France afin que la culasse soit retaillée.
Cette société a ensuite confié la réalisation de cette prestation à M. [C] [Z], artisan lapidaire.
À la suite de cela, les propriétaires attestent ne pas avoir reconnu le diamant lorsqu’ils l’ont récupéré, la pierre étant devenue « blanche sans vie, type icy diamond tant les inclusions étaient nombreuses », selon l’attestation de Mme [Y] [H].
Le 21 février 2017, la société Edouard [D] France a déclaré le sinistre au groupe GSA, afin que sa compagnie d’assurance, la société Albingia l’indemnise.
Par courrier du 28 juillet 2017, la société Albingia a indiqué que leur garantie n’était pas mobilisable.
La société Edouard [D] France a fait diligenter une expertise amiable et le 24 novembre 2017, l’expert a rendu son rapport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2019, l’assureur de protection juridique des consorts [E] a mis en demeure la société Edouard [D] France de leur verser une somme de 21.300 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la société Edouard [D] France a indiqué que son assureur avait missionné un expert.
Malgré les mises en demeure de prendre en charge le sinistre adressées à la société Albingia par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 février 2018 et 26 février 2020, cette dernière n’a pas donné suite et le sinistre n’a pas été indemnisé.
Par acte du 12 février 2020, les consorts [E] ont fait assigner la SARL Edouard [D] France devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement de l’article R. 631-3 du code de la consommation.
Par acte du 21 octobre 2020, la SARL Edouard [D] France a fait assigner la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée.
Par acte du 8 mars 2021, la société Albingia a fait assigner M. [C] [Z] et son assureur, la compagnie AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée.
Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2023 (RG n°20/00273), le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré recevable l’action de M. [G] [E], de M. [S] [E], de Mme [X] [E] et de Mme [A] [E].
— prononcé la mise hors de cause de M. [C] [Z] et de sa compagnie AXA France IARD.
— déclaré la SARL Edouard [D] France responsable du dommage causé à M. [G] [E], de M. [S] [E], de Mme [X] [E] et de Mme [A] [E].
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], à M. [S] [E], à Mme [X] [E] et à Mme [A] [E] la somme de 15 700 euros en réparation de leur préjudice.
— condamné la société Albingia, assureur de la SARL Edouard [D] France, à garantir et relever indemne la SARL Edouard [D] France de la condamnation prononcée à son encontre.
— rejeté les autres demandes.
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [C] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], à M. [S] [E], à Mme [X] [E] et à Mme [A] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SARL Edouard [D] France aux entiers dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que le dépositaire « ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était le propriétaire de la chose déposée » en application de l’article 1938 du code civil ;
— qu’il est admis que si le dépositaire a restitué la chose à un seul d’entre eux, les autres peuvent agir en représentation de la chose tant contre le dépositaire que contre celui des déposants à qui elle a été restituée ;
— qu’il apparaît que M. [G] [E], M. [S] [E], et Mme [X] [E] sont propriétaires indivis du diamant litigieux, aux termes de la succession de Mme [U] [L] épouse [E], qui n’est pas encore liquidée et qui agissent en représentation, de sorte qu’ils ont un intérêt à agir à l’encontre de la SARL Edouard [D] France ;
— que la demande des consorts [E] est recevable, en ce qu’elle contient un exposé des moyens en fait et en droit suffisant au sens de l’article 56 du code de procédure civile et en ce qu’il n’appartient pas au tribunal de céans d’apprécier la force probante des pièces qui lui sont soumises ;
— que rien ne permet au tribunal de constater que M. [C] [Z] est intervenu sur le diamant litigieux, le dépositaire échouant à démontrer que ces détériorations seraient imputables au lapidaire, de sorte que la SARL Edouard [D] France ne rapporte pas la preuve que M. [C] [Z] soit à l’origine de la détérioration du diamant litigieux ;
— qu’il résulte des constatations et des photographies grossissantes annexées au rapport, que l’absence de brillance est due à un choc thermique qui a accentué l’importance de certaines « glaces » lors des travaux opérés sur le diamant, de sorte que celui-ci présente les désordres invoqués par les consorts [E] ;
— qu’au vu de l’état antérieur de ce diamant, présentant déjà des inclusions noires ainsi que de nombreuses « glaces », et du choc thermique nécessaire pour réaliser la taille, il est évident que la SARL Edouard [D] France aurait dû s’abstenir de proposer la mise à taille de cette pierre afin de ne pas modifier le visuel de sa circonférence ni risquer de briser des diamants, mais aurait dû proposer une autre transformation, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— que le courrier dactylographié de Mme [Y] [H], exerçant sous l’enseigne SAS Lefilleurl Lacroix Isserlis (société de taillerie de diamant), dans lequel elle établit la valeur du diamant litigieux à hauteur de 21.300 euros, ne permet pas d’établir la valeur exacte de cet objet dans la mesure où le destinataire de ce courrier reste inconnu, et où il n’est pas possible de déterminer si le diamant est le même que celui de la présente espèce ;
— que les consorts [E], qui contestent la seule expertise réalisée, ne versent aux débats aucune autre preuve permettant au tribunal de connaître la valeur exacte de ce diamant avant qu’il subisse un choc thermique, et ne demandent aucune expertise permettant d’évaluer la valeur de ce dernier, de sorte qu’il convient de retenir la valeur estimée à 15 700 euros par l’expert ;
— qu’il résulte des conditions du contrat souscrit par la SARL Edouard [D] France auprès de la compagnie Albingia que la garantie est acquise en cas de responsabilité civile de l’assurée en raison des dommages matériels consécutifs aux biens qui lui ont été confiés, de sorte que l’assureur doit être condamné à garantir et à relever indemne son souscripteur de sa condamnation.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la SA Albingia a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action de M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [X] [E] et Mme [A] [E],
— prononcé la mise hors de cause de M. [C] [Z] et de sa compagnie AXA France IARD,
— l’a condamnée, en sa qualité d’assureur de la SARL Edouard [D] France, à la garantir et la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], à M. [S] [E], à Mme [X] [E] et à Mme [A] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SA Albingia, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a :
> déclaré recevable l’action de M. [G] [E], de M. [S] [E], de Mme [X] [E] et de Mme [A] [E],
> prononcé la mise hors de cause de M. [C] [Z] et de sa compagnie AXA France IARD,
> l’a condamnée, en sa qualité d’assureur de la SARL Edouard [D] France, à garantir et relever indemne cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre,
> rejeté les autres demandes,
> rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
> condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
> condamné la SARL Edouard [D] France à payer à AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], à M. [S] [E], à Mme [X] [E] et à Mme [A] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le contrat souscrit auprès d’elle par la SARL Edouard [D] France n’est pas mobilisable au titre du présent litige ;
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à la SARL Edouard [D] France une déchéance de garantie ;
En conséquence,
— débouter la SARL Edouard [D] France, les consorts [E], M. [Z] et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie formulés à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [E] de leur demande visant à se voir octroyer la somme de 21 300 euros TTC en réparation du dommage causé au diamant litigieux,
— débouter les consorts [E] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
À titre plus subsidiaire,
— limiter le préjudice des consorts [E] à la somme de 15 400 euros conformément à l’expertise réalisée par M. [I], expert judiciaire inscrit près de la cour d’appel de Paris,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer les franchises applicables prévues au contrat d’assurance souscrit par la SARL Edouard [D] France et de faire application de ladite franchise,
— limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [Z] à la somme de 2 160 euros,
— limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Edouard [D] France, les consorts [E], M. [Z] et la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum, M. [Z] et la compagnie AXA France IARD à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum la SARL Edouard [D] France, M. [Z] et la compagnie AXA France IARD ainsi que tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum la SARL Edouard [D] France, M. [Z] et la compagnie AXA France IARD ainsi que tout succombant, aux dépens de la première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL LX Pau-Toulouse, représentée par Maître Sophie Crépin, du Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA Albingia fait valoir sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances :
— que la garantie Détenteur-Dépositaire prévue à son contrat ne s’applique que dans le cadre de la garantie 'Incendie et risques annexes', alors que le diamant litigieux n’a pas été endommagé dans ces conditions, de sorte qu’elle ne peut être mobilisable en l’espèce.
— que ses garanties n’auraient pu être mobilisables que dans l’hypothèse où la SARL Edouard [D] France aurait souscrit une garantie spécifique au titre des biens confiés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— qu’elle est bien fondée à opposer à la SARL Edouard [D] France la déchéance de garantie prévue à l’article 7 de ses conditions générales, les documents produits par celle-ci ayant été qualifiés de faux par M. [Z].
— qu’il n’est nullement établi que le diamant ayant été expertisé par la société Lefilleul-Lacroix-Isserlis est bien celui appartenant aux consorts [E] et intéressant le présent litige ; que l’estimation, non contradictoire, est obsolète, celle-ci ayant été réalisée il y a plus de neuf ans.
— que la responsabilité de M. [Z] est établie et reconnue par celui-ci dans un courrier en date du 14 mars 2017.
— que la garantie de la compagnie AXA France IARD est mobilisable, les 'Conventions Spéciales’ étant parfaitement applicables au contrat souscrit par M. [Z] en l’espèce.
— qu’il résulte de l’article L 112-6 du code des assurances, qu’elle est parfaitement fondée à opposer aux tiers les franchises et plafonds de garantie contractuels prévus par son contrat d’assurance, s’agissant d’une garantie facultative.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] [Z], intimé sur appel principal et sur appel incident, demande à la cour de :
— déclarer recevables ses demandes,
— débouter la SARL Edouard [D] France de toutes ses demandes y compris de son appel incident,
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Pau le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
> prononcé sa mise hors de cause ainsi que celle de la compagnie AXA France IARD;
> déclaré la SARL Edouard [D] France responsable du dommage des consorts [E],
> condamné la SARL Edouard [D] France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SARL Edouard [D] France aux entiers dépens,
— condamner la société Albingia et la SARL Edouard [D] France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Albingia et la SARL Edouard [D] France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [C] [Z] fait valoir sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article 56 J sexdecies du code général des impôts, de l’article 321-7 du code pénal, de l’article L.441-9 du code de commerce :
— que l’attestation produite par la SARL Edouard [D] France émane d’une experte qui occupe le poste de «Responsable expertise pierre et flux de production» au sein de cette même société, de sorte qu’elle est nécessairement empreinte de partialité.
— que l’extrait du registre des confiés côté et paraphé par le commisariat de police n’est qu’un montage de photocopies réalisé unilatéralement, sans date certaine et qui présente les caractéristiques d’un faux.
— que la SARL Edouard [D] France ne produit pas le contrat signé des deux parties, document pourtant obligatoire lors de la remise de la pierre à M. [Z] et de sa restitution.
— qu’aucun élément ne permet de démontrer qu’il est intervenu dans la retaille de la pierre, ce qui permet d’exclure l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
— qu’il n’a jamais écrit, dans sa lettre datée du 14 mars 2017, être effectivement intervenu sur la pierre mais, qu’au contraire, il l’avait immédiatement remise au courtier après avoir constaté qu’elle avait subi un choc thermique.
— que les déclarations de M. [M], employé de M. [D], ne sont étayées d’aucun élément extérieur et objectif.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les consorts [E], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le réformer quant au quantum de l’indemnisation et en conséquence :
— condamner la SARL Edouard [D] France au paiement de la somme de 21 300 euros, outre intérêts légaux à dater du 22 mai 2019,
— débouter la SARL Edouard [D] France de ses prétentions dirigées à leur encontre,
— statuer ce que de droit quant aux appels en garantie,
— condamner la SARL Edouard [D] France aux entiers dépens et à une indemnité de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [E] font valoir sur le fondement des articles 1932 et 1933 du code civil :
— qu’ils sont tous co-indivisaires dans une succession qui n’est pas liquidée et pour laquelle le partage n’a pas été réalisé, qu’ils ont tous vocation à être demandeurs et ont un intérêt à agir à l’encontre de la SARL Edouard [D] France.
— que l’expertise réalisée de manière non contradictoire par M. [I] n’a pas de valeur probante dans la mesure où elle a été effectuée après les dégâts survenus au diamant.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA France IARD, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— condamner la compagnie Albingia à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et dire que Me Corbineau, avocat aux offres de droit pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA France IARD fait valoir sur le fondement de l’article 1353 du code civil que rien ne permet de constater que M. [Z] est intervenu sur le diamant litigieux, le dépositaire échouant à démontrer que ces détériorations seraient imputables au lapidaire, de sorte que la SARL Edouard [D] France doit être déboutée de sa demande.
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Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Edouard [D] France, intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
— débouter les consorts [E], M. [C] [Z], la société AXA France et la société Albingia de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— juger que M. [Z] est responsable de la détérioration du diamant dont la valeur avant sinistre ne saurait excéder la somme de 15 700 euros TTC,
En tout état de cause, juger que la police d’assurance souscrite auprès de la société Albingia est mobilisable,
— condamner in solidum et/ou solidairement M. [C] [Z] et son assureur, la société AXA France IARD, ainsi que la société Albingia à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner in solidum et/ou solidairement M. [C] [Z] et son assureur, la société AXA France IARD ainsi que la société Albingia à verser à la SARL Edouard [D] France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SARL Edouard [D] France fait valoir sur le fondement des articles 1927 et suivants et 1231-1 du code civil :
— que M. [M], son coursier, confirme que le diamant a subi un choc après avoir été déposé chez M. [Z].
— que Mme [R] n’était pas salariée de la SARL Edouard [D] France au moment de la réalisation de son expertise relative au diamant litigieux, de sorte qu’elle a été réalisée de manière totalement impartiale et indépendante.
— que M. [Z], par ses déclarations, confirme que c’est bien lors de la manipulation de la pierre qui lui a été confiée pour la taille, qu’un choc thermique est survenu, ce qui a détérioré la pierre.
— que M. [Z] ne rapporte la preuve qu’il est étranger à la détérioration de la pierre dont il reconnaît qu’il l’a réceptionnée avant de la retourner.
— que la société AXA doit sa garantie en cas de condamnation de M. [Z], celui-ci étant titulaire d’un contrat Global Bijoutier n°6439094804 souscrit auprès d’elle.
— que la société Albingia garantit la responsabilité civile que la SARL Edouard [D] France peut encourir en raison des dommages causés à autrui dans le cadre des activités qu’elle a déclarées, soit pour ses activités de «bijouterie, détaillant, réparateur», de sorte qu’elle est mobilisable en l’espèce.
— que pour justifier d’une exclusion de garantie, la société Albingia produit seulement un projet de contrat qui n’a aucune force contractuelle, sur lequel il est indiqué que les biens confiés au titre de la responsabilité civile seraient exclus.
— que les mails échangés avec l’assuré ne permettent pas de faire entrer une exclusion de garantie dans le cadre contractuel.
— que l’avenant n°8 dont fait état la société Albingia à effet du 1er janvier 2015, ne fait à aucun moment mention de cette prétendue exclusion relative aux marchandises confiées.
— que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve que le diamant aurait eu une valeur supérieure à celle évaluée par M. [I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIVATION :
En cause d’appel, plus personne ne conteste la qualité à agir de M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [X] [E] et Mme [A] [E].
Sur la responsabilité de la SARL Edouard [D] France
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1932 du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
L’article suivant prévoit que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
De la combinaison des articles 1927 et 1933 il résulte que, si le dépositaire est bien tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant (Cass. civ. 1re, 28 mai 1984, bull. civ. I, n°173).
Lorsque le déposant subit un dommage en raison de la perte ou de la détérioration de la chose déposée, la réparation se réalise en valeur par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’occurrence, les consorts [E] ont confié au mois de décembre 2016 à la SARL Edouard [D] France un diamant rond de 4,33 carats couleur K de pureté P2, afin de faire retailler la culasse.
Lorsqu’ils ont récupéré le diamant, celui-ci était devenu une « pierre blanche, sans vie, de type icy diamond tant les inclusions étaient nombreuses » selon [Y] [H], experte qui avait évalué ladite pierre en 2015.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL Edouard [D] France avait failli à son obligation et devait être déclarée responsable des dommages affectant le diamant qui lui a été confié, dès lors que :
— le contrat ayant lié les consorts [E] à la SARL Edouard [D] France est un contrat de dépôt ;
— le diamant a subi une dégradation entre le moment où il a été déposé et où il a été récupéré, comme le révèle le rapport du 24 novembre 2017 de l’expert mandaté par la SARL Edouard [D] France ;
— la SARL Edouard [D] France a accepté de réaliser la prestation de mise à taille sans qu’il soit rapporté la preuve de réserves ou mise en garde de sa part quant au succès de l’opération et aux éventuels risques encourus, tels que la modification de l’aspect esthétique de la pierre ou sa détérioration ;
— le professionnel s’est engagé à exécuter la prestation commandée ' la mise à taille du diamant ' et devait respecter les règles de l’art spécifiques à la prestation, puis restituer la pierre dans le même aspect esthétique que lors de son dépôt, s’agissant d’un article de joaillerie de valeur ;
— le diamant présentait déjà des inclusions noires et de nombreuses «glaces» si bien qu’elle aurait dû s’abstenir de proposer aux consorts [E] la mise à taille afin de ne pas modifier le visuel de sa circonférence, compte tenu du choc thermique nécessaire pour réaliser la taillerie.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation des consorts [E]
Le premier juge a condamné la SARL Edouard [D] France à payer aux consorts [E] la somme de 15 700 euros en réparation de leur préjudice, en se fondant sur l’évaluation de l’expert mandaté par la SARL Edouard [D] France (15 700 euros) alors même qu’elle était contestée par les demandeurs.
Il a écarté la demande des consorts [E] à hauteur de 21 300 euros au motif que le courrier de Mme [Y] [H], exerçant sous l’enseigne SAS Lefilleul Lacroix Isserlis, ne permettrait pas d’évaluer la valeur exacte de l’objet dans la mesure où le destinataire du courrier est inconnu et où il n’est pas possible de déterminer si le diamant est le même que celui de l’espèce.
Or, il apparaît au contraire que Mme [Y] [H] a réalisé le 3 juillet 2015 «l’estimation en valeur d’assurance» du diamant à la demande de Mme [V] [P], qui n’est autre que l’épouse de M. [S] [E] et qu’il s’agissait bien de la pierre objet du présent litige, comme elle le précise dans son attestation ultérieure.
Ainsi donc, les consorts [E] établissement bien que la valeur vénale de leur diamant était de 21 300 euros avant qu’ils le confient à la SARL Edouard [D] France, si bien que l’indemnisation doit être fixée à cette somme.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la garantie de la société d’assurance Albingia
La SARL Edouard [D] France (anciennement dénommée Europe Diffusion) a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Albingia un contrat d’assurance multirisques Kendo ayant pris effet le 1er janvier 2007 et reconduit tacitement chaque année depuis lors.
Contrairement à ce qu’affirme la société Albingia, si la garantie «dommages» n’est effectivement pas mobilisable en l’espèce, la garantie « responsabilité civile » l’est.
En effet, il ressort de la pièce n°2 (contrat d’assurance) produite aux débats par la compagnie d’assurance que la garantie « responsabilité civile » est notamment due pour les « dommages avant livraison des produits ou matériels ou avant achèvement des travaux» et que la compagnie d’assurance «garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle que l’assuré, du fait des activités déclarées, peut encourir en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs, causés à autrui et résultant de son fait propre (au cours de ses activités professionnelles), du fait des personnes préposées, du fait des biens immeubles ou meubles dont l’assuré est propriétaire ou gardien, de la participation de l’assuré ou de ses préposés à des manifestations à caractère professionnel telles que foires-exposition, congrès, séminaire'. Le tableau des garanties (page 11/54) ne prévoit aucune exclusion pour les biens confiés.
Il est précisé que, dans le cadre des activités déclarées, l’assuré peut faire effectuer certains travaux par des sous-traitants ou par des tâcherons et la garantie est acquise pour couvrir la responsabilité civile de l’assuré dans les cas où elle serait recherchée en raison des dommages garantis au titre du présent contrat causés à autrui par lesdits sous-traitants ou tâcherons, à condition que l’assuré n’ait pas renoncé à recours ou appel en garantie à leur encontre.
Le document intitulé «dont acte à la police Albingia n°MR0700234» du 5 juillet 2007 aux termes duquel il est indiqué qu’il est «convenu que la police exclut formellement toutes marchandises vous appartenant ou à vous confiées de son champ de garanties, celles-ci devant faire l’objet d’un contrat spécifique de type Global Bijouterie » n’est pas applicable dès lors qu’un avenant au contrat est intervenu en 2015.
Il ressort du projet d’assurance Multi-risque PME-PMI n°MR0700234 (pièce n°3) que la «RC exploitation» est garantie, étant précisé que l’activité de la SARL Edouard [D] France est «bijouterie, détaillant, réparateur». Il apparaît dans le tableau des garanties en page 8/11 que les «biens confiés» sont exclus au titre des dommages avant livraison ou avant achèvement des travaux.
Toutefois, selon l’avenant au contrat n°8 ayant pris effet le 1er janvier 2015 (pièce n°11 page 9 de la société Albingia), aucune exclusion de ce type n’apparaît.
Ainsi donc, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Albingia à garantir et relever indemne la SARL Edouard [D] France de sa condamnation au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur l’appel en garantie de la SARL Edouard [D] France à l’encontre de M. [Z]
Il n’est pas contestable que la SARL Edouard [D] France a confié à M. [Z] le diamant appartenant aux consorts [E] afin que sa culasse soit retaillée.
En effet, M. [Z] a rédigé le 14 mars 2017 une attestation aux termes de laquelle il indique avoir «réceptionné une pierre de 4,33 carats de la maison Edouard [D] France afin de la tailler».
Contrairement à ce qu’affirme M. [Z], il n’appartient pas à la SARL Edouard [D] France de rapporter la preuve de ce qu’il serait effectivement intervenu sur la pierre et serait à l’origine du dommage.
En effet, les textes précités ont également vocation à s’appliquer, dès lors que la SARL Edouard [D] France a déposé le diamant entre les mains de M. [Z].
Il appartient donc à ce dernier, compte tenu de la détérioration du diamant déposé, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette pierre les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
M. [Z] indique qu’il n’est pas intervenu matériellement sur le diamant au motif que la taille d’un diamant se réalise par le procédé d’usure sur meule et que le poids de la pierre ne peut pas être identique après la taille, aussi infime soit-elle.
Il invoque à cet égard l’attestation de Mme [Y] [H] du 3 juin 2021, selon laquelle, lorsqu’un diamant est brûlé, il suffit de le repolir pour lui redonner de la brillance et son lustre d’origine, ce qui modifie le poids du diamant de quelques centièmes de carat. Elle précise avoir eu l’impression que le diamant qu’elle a vu quelques mois après l’avoir estimé à la demande des consorts [E] n’était pas le même, bien qu’il fasse le même poids et n’avait pas été brûlé.
Il affirme avoir immédiatement restitué le diamant au coursier de la SARL Edouard [D] France après l’avoir examiné et considère que le fait que la pierre pesait toujours 4,33 carats démontrerait son absence d’intervention sur la pierre.
Or, la cour observe au vu des pièces produites que la pierre n’a pas changé de poids entre le moment où les consorts [E] l’ont confiée à la SARL Edouard [D] France et le moment où ils l’ont récupérée, mais qu’elle était endommagée.
Cet argument ne saurait donc prospérer.
M. [Z] reproche à la SARL Edouard [D] France de ne pas avoir respecté les obligations légales applicables à la procédure de «confié» et, notamment, de ne pas avoir délivré un bordereau de «confié» daté, précisant les caractéristiques de la pierre et le travail à effectuer, signé des deux parties. Il évoque également le fait que devrait apparaître dans le livre de police de la SARL Edouard [D] France la date du confié, la modification réalisée et la date de retour du confié.
Il prétend ainsi que ledit document n’existe pas dans la mesure où le diamant ne lui a jamais été confié alors même qu’il ne conteste pas l’attestation qu’il a lui-même rédigée.
Il lui appartenait en sa qualité de lapidaire et de professionnel reconnu, d’exiger la rédaction desdits documents, dès lors qu’il a accepté, à tout le moins, comme il le prétend, d’évaluer le diamant.
Il évoque également l’absence de facture prouvant son intervention sur le diamant et considère que les pièces produites aux débats par la SARL Edouard [D] France ne sont pas probantes.
Or, l’attestation qu’il a rédigée lui-même le 14 mars 2017 – dans laquelle il précise expressément que 'il se trouve que le diamant a subi un choc thermique lors de la manipulation et a été retourné à la maison Edouard [D] France. Veuillez trouver ci-joint les coordonnées de mon assureur (…)' – suffit à convaincre la cour que ce dernier est bien intervenu sur la pierre.
En effet, le fait de fournir les coordonnées de son assureur accrédite le fait que M. [Z] est bien intervenu sur le diamant. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de M. [M], coursier, que M. [Z] est le seul à avoir eu le diamant entre les mains pendant trois jours, entre le moment où il le lui a remis pour une retaille de la culasse et où il est venu le récupérer trois jours plus tard, avant de le ramener immédiatement à la boutique Edouard [D] France, où il a été constaté que le diamant avait subi un choc.
Il apparaît ainsi clairement, contrairement à l’analyse du premier juge, que la responsabilité de M. [Z] est engagée.
Ce dernier n’étant pas parvenu à démontrer qu’il était étranger à la dégradation du diamant qui lui a été confié par la SARL Edouard [D] France, il convient de faire droit à la demande de cette dernière et de condamner M. [Z] à la garantir et la relever indemne des condamnations mises à sa charge.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la garantie de la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard se contente d’affirmer que la SARL Edouard [D] France ne rapporte pas la preuve de ce que son assuré, M. [Z], serait à l’origine de la détérioration du diamant litigieux.
Il ressort des pièces produites par la compagnie Albingia que M. [Z] a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d’assurance intitulé Globale Bijoutier n°6439094804.
Cette dernière ne verse cependant pas aux débats ledit contrat, si bien que la cour ne peut vérifier l’existence d’une éventuelle exclusion de garantie, qui n’est au demeurant pas évoquée.
Il convient donc de condamner la SA Axa France Iard à garantir et relever indemne M. [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais du procès
La SARL Edouard [D] France et M. [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la présente procédure.
La SARL Edouard [D] France sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance.
Les demandes de la SARL Edouard [D] France, de M. [Z], de la société Albingia et de la SA Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts [E], en ce qu’il a déclaré la SARL Edouard [D] France responsable du dommage causé aux consorts [E], en ce qu’il a condamné la société Albingia à garantir et relever indemne la SARL Edouard [D] France de la condamnation prononcée à son encontre et en ce qu’il a condamné la SARL Edouard [D] France à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [X] [E] et Mme [A] [E] la somme de vingt et un mille trois cents euros (21 300 €) en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne M. [C] [Z] à garantir et relever indemne la SARL Edouard [D] France des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SA Axa France Iard à garantir et relever indemne M. [C] [Z] des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la SARL Edouard [D] France et M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Edouard [D] France à payer à M. [G] [E], M. [S] [E], Mme [X] [E] et Mme [A] [E] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SARL Edouard [D] France, M. [C] [Z], la société Albingia et la SA Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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