Irrecevabilité 9 janvier 2025
Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023, N° 1292F@-@B. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/3
Rôle N° RG 24/01498 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ7N
[Z] [O] [Y]
[G] [M]
[D] [Y]
[F] [Y]
C/
[B] [U]
Organisme CPAM DU VAR
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me David GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1292 F-B.
APPELANTS
Madame [Z] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [B] [U]
signification DA 26/02/2024 par PV 659 du CPC
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPAM DU VAR
signification DA 21/02/2024 à personne habilitée.
signification de conclusions le 07/03/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8]
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
signification DA 21/02/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE subsitué par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 21 août 2017, [H] [M], alors qu’il circulait sur un skate-Board à [Localité 11], a trouvé la mort dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [U], conductrice non-assurée.
2. Le 13 mars 2018, M.[G] [M], père de la victime, Mme [Z] [O] [Y], compagne de M.[G] [M], M.[D] et M.[F] [Y], fils de Mme [Z] [O] [Y] et Mme [E] [M], grand-mère de la victime (les consorts [M]) ont saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d’une demande d’indemnisation. Le 28 mars 2018, le FGAO a refusé sa garantie invoquant la faute inexcusable de la victime, au sens de l’article 3 de la loi 85/677, du 5 juillet 1985 pour exclure l’indemnisation de ses ayants droits.
3. Par assignation du 9 janvier 2019, les consorts [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse, d’une action indemnitaire en réparation du préjudice subi, dirigée contre Mme [U] et le FGAO, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM, des Alpes-Maritimes.
4. Par jugement du 8 février 2021, le tribunal a :
— Débouté M.[G] [M], Mme [Z] [O] [Y], Messieurs [D] et [F] [Y] et Mme [E] [M], de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté M.[G] [M], Mme [Z] [O] [Y], Messieurs [D] et [F] [Y] et Mme [E] [M], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M.[G] [M], Mme [Z] [O] [Y], Messieurs [D] et [F] [Y] et Mme [E] [M], aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
5. Le 11 mars 2021, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 10 février 2022, la cour d’appel à :
— Confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Dit n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [M], aux dépens de première instance et d’appel.
6. Les consorts [M] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
7. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation, a :
— Déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il est formé par M. [G] [M], Mme [O] [Y] et Messieurs [D] et [F] [Y], hors délais,
— Constaté la nullité de l’acte de signification à Mme [E] [M], de l’arrêt du 10 février 2022, établi par huissier de justice le 23 mars 2022,
— Déclaré recevable le pourvoi, en ce qu’il est formé par Mme [E] [M],
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [E] [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, de sa demande formée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence,
— Remit sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence, autrement composée,
— Laissé les dépens à la charge du trésor public,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [M], Mme [O] [Y], M.[D] et M.[F] [Y] et condamné le FGAO, à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros.
8. Le 2 février 2024, Mme [E] [M] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-1261.
9. Le 7 février 2024, Mme [Z] [O] [Y], M.[G] [M], M.[D] [Y] et M.[F] [Y], ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-01498.
10. A l’issue de ses conclusions du 1er septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24-1261, Mme [E] [M] demande de :
— Ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros 24-1261 et 24-1498, en statuant sur un seul et même arrêt,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Débouté les consorts [M] de leurs demandes, au motif que la victime aurait commis une faute inexcusable, de nature à exclure son droit à indemnisation,
— Débouté les consorts [M] de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [B] [U], à indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime M.[H] [M], le 21 aout 2017 à [Localité 11],
— Condamner en conséquence Mme [B] [U] à verser aux consorts [M], au titre de leur préjudice moral, les sommes suivantes :
— Pour M.[G] [M] : 50 000 euros,
— Pour Mme [Z] [O] [Y] : 30 000 euros,
— Pour M.[D] [Y] : 20 000 euros,
— Pour M.[F] [Y] : 20 000 euros,
— Pour Mme [E] [M] : 15 000 euros,
— Condamner Mme [B] [U], à verser à M.[G] [M], au titre de son préjudice économique, la somme de 59 498,76 euros,
— Déclarer la décision à intervenir, opposable au FGAO et à la CPAM du Var,
— Condamner Mme [B] [U] aux dépens.
11. Selon ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 24-1261, le FGAO demande de :
— Rejeter les demandes formulées par M.[G] [M], M.[D] [Y], M.[F] [Y] et Mme [Z] [O] [Y], qui ne sont pas parties à la procédure RG 24/01261 et n’ont donc aucune qualité pour formuler une quelconque demande, la cour n’étant saisie à leur égard que dans le cadre de la procédure RG 24/01498, qui se poursuit parallèlement sans qu’aucune jonction n’ait été prononcée,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité pouvant être allouée à Mme [E] [M], au titre de son préjudice moral,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre,
— Condamner Mme [U], seule, à indemniser Mme [E] [M],
— Statuer sur ce qu’il appartiendra sur les dépens.
12. Au terme de leurs conclusions du 1er septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° enregistrée sous le n° RG 24-01498, les consorts [M] demandent de :
— Ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros 24-1261 et 24-1498, en statuant sur un seul et même arrêt,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Les as déboutés de leurs demandes, au motif que la victime aurait commis une faute inexcusable, de nature à exclure son droit à indemnisation,
— Les as déboutés de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [U], à indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont a été victime M. [H] [M], le 21 aout 2017 à [Localité 11],
— Condamner en conséquence Mme [U] à leur verser, au titre de leur préjudice moral, les sommes suivantes:
— Pour M. [G] [M] : 50 000 euros,
— Pour Mme [Z] [O] [Y] : 30 000 euros,
— Pour M. [D] [Y] : 20 000 euros,
— Pour M. [F] [Y] : 20 000 euros,
— Pour Mme [E] [M] : 15 000 euros,
— Condamner Mme [U], à verser à M. [G] [M], au titre de son préjudice économique, la somme de 59 498,76 euros,
— Déclarer la décision à intervenir, opposable au FGAO et à la CPAM du Var,
— Condamné Mme [U] aux dépens.
13. Selon ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° enregistrée sous le n° RG 24-01498, le FGAO demande de :
— Rejeter, en vertu des articles 1355 du code civil et 624 et 625 du code de procédure civile, les demandes de réparation des préjudices moraux ou économiques formées par M. [G] [M], Mme [Z] [O] [Y], M. [D] [Y] et M. [F] [Y], la cour de cassation ayant déclaré leurs pourvois irrecevables et n’ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 10 février 2022, seulement en ce qu’il avait débouté Mme [E] [M] de ses demandes indemnitaires, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’avait condamnée aux dépens, aucune indivisibilité n’existant entre les différentes demandes formulées par chacun des consorts [M] [Y], l’éventuelle indemnisation de Mme [E] [M] étant parfaitement possible, sans que les autres parties à la procédure soient elles-mêmes indemnisées, faute d’avoir remis en cause l’arrêt précité devant la cour de cassation,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre, en tant que partie intervenante, qui serait contraire aux dispositions de l’article R.621-15 du code des assurances,
— Débouter les appelants de leurs demandes, tendant à lui voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable,
— Laisser à leur charge les dépens de la présente procédure,
— Les condamner aux entiers dépens de la procédure devant la cour.
MOTIVATION
14. Il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures :
Sur les demandes de Mme [E] [M] :
15. Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
16. Le FGAO ne dénie plus le droit à indemnisation de Mme [E] [M].
17. Le préjudice moral subi par celle-ci en raison du décès de son petit-fils [H] [M] n’est pas contesté. La souffrance qu’elle a subie de ce chef sera indemnisée en lui allouant la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes des consorts [M] :
18. Par son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [G] [M], Mme [O] [Y] et Messieurs [D] et [F] [Y] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 février 2022 ayant confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 février 2021 qui avait débouté ces derniers de leurs demandes en réparation de leur préjudice d’affection et rejeté la demande de M.[G] [M] au titre de son préjudice d’attente, de ses frais funéraires et de sa perte de gains. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 février 2022 est donc irrévocable.
19. L’article 615 du code de procédure civile prévoit que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.
20. L’article 624 du même code précise la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
21. En l’espèce, l’exécution du présent arrêt, qui a fait droit à la demande en dommages-intérêts formée par Mme [E] [M] au titre de son préjudice d’affection n’est pas impossible juridiquement ou matériellement avec celle de l’arrêt du 10 février 2022 ayant rejeté les demandes en réparation formées par les autres consorts [M] dès lors que l’exécution de la condamnation à paiement au profit de Mme [E] [M] est sans incidence sur le rejet des demandes des autres parties, peu important que toutes ces demandes trouvent leur cause dans le même fait.
22. Les autres consorts [M] ne peuvent en conséquence soutenir, sur le fondement de l’indivisibilité, que les effets de la cassation prononcée au profit de Mme [E] [M] s’étendent nécessairement aux dispositions de l’arrêt du 10 février 2022 ayant rejeté leurs demandes indemnitaires. L’arrêt en question, en ce qu’il a rejeté ces prétentions, est irrévocables. Les autres consorts [M] seront par conséquence déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur le surplus des demandes :
23. Le FGAO et la CPAM du Var sont parties à l’instance. La présente décision leur est nécessairement opposable. Il n’y a donc pas lieu à statuer spécifiquement de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures sous le n°RG 24-1261,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [E] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DECLARE M. [G] [M] Mme [O] [Y] et Messieurs [D] et [F] [Y] irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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