Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 janvier 2022, N° 21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00339
APPELANTE
S.A. [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
INTIMÉ
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 26 décembre 1988, M. [X] [Z] a été engagé en qualité d’analyste par la société [9].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 10 février 2020.
Le 5 mars 2020, la société [9] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, oralement le jour-même en lui lisant la lettre de licenciement puis en lui adressant par voie postale cette lettre avec accusé de réception.
Suite à la lecture de la lettre de licenciement, M. [Z] s’est rendu aux toilettes et y a ingéré des médicaments.
Après cette tentative de suicide, le salarié a été hospitalisé et une déclaration d’accident du travail a été établie le 5 mars 2020.
M. [Z] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 au 15 mars 2020 inclus.
Par courrier du 16 juillet 2020, la [5] a informé M. [Z] que l’accident dont il avait été victime le 5 mars 2020 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 septembre 2020, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5].
Le 8 février 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Les parties n’ont pas informé la cour des suites de ce recours juridictionnel.
Le 2 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins :
— à titre principal, de solliciter l’annulation de son licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-9 du code du travail,
— à titre subsidiaire, de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 janvier 2022 notifié au parties le 13 janvier, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné la société [9] à verser à M. [Z], dont le salaire mensuel est de 4 098,33 euros, les sommes suivantes :
* 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 196,66 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 819,66 euros de congés payés afférents,
* 39 161 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire totale par application de l’article 515 du code de procédure civile et précisé que les sommes seront versées et sauvegardées à la [4],
— Dit que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine (article 1153 du code civil) soit le 1er mars 2021 avec anatocisme le cas échéant,
— Ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [11], documents conformes au jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonné le remboursement des allocations de chômage à [11] dans la limite de 6 mois,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamné la société [9] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Le 31 janvier 2022, la société [9] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la société [9], appelante, demande à la cour de':
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel, et y faire droit dans son intégralité,
— Juger que M. [Z] est irrecevable et en tous cas mal fondé sur son appel incident et l’en débouter,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] sur la base d’un salaire mensuel de 4 098,33 euros bruts les sommes suivantes :
* 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 196,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 819,66 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 39 161 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a ordonné l’exécution provisoire totale en vertu de l’article 515 du code de procédure civile. Les sommes seront versées et sauvegardées à la [4],
' a dit que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la saisine soit le 1er mars 2021 avec anatocisme le cas échéant,
' a ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [11], documents conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
' a ordonné le remboursement des allocations chômages à [11] dans la limite de six mois,
' a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire,
' l’a condamnée aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail,
' débouté M. [Z] de sa demande de versement de la somme de 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul parce qu’intervenu en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail,
' débouté M. [Z] de sa demande de versement de la somme de 39 161 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour licenciement nul parce qu’intervenu en violation des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail,
' débouté M. [Z] de sa demande de versement de la somme de 8 196,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 819,66 euros au titre des congés payés afférents,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Cantonner à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui serait allouée.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [Z], intimé, demande à la cour de':
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
— Infirmer partiellement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de licenciement prononcé en violation de l’article L. 1126-9 du code du travail,
Statuant à nouveau, condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
* 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul parce qu’intervenu en violation de l’article L.1226-9 du code du travail,
* 39 161 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8 196,66 euros à titre d’indemnité compensatrice préavis,
* 819,66 euros de congés payés afférents,
Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
* 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
* 39 161 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 8 196,66 euros à titre d’indemnité compensatrice préavis,
* 819,66 euros de congés payés afférents,
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
En outre,
— Dire que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Créteil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à la somme de 3 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés en appel,
— Condamner la société [9] aux entiers dépens de la présente instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 5 mars 2020 reproche deux manquements au salarié :
— la violation en connaissance de cause des règles applicables en matière de sécurité informatique,
— l’affichage de la reproduction d’un timbre sur l’ordonnance de [Localité 12] de 1539 et d’un poster comportant les trois mots 'Kinder, Küche, Kirche'.
* Sur le premier manquement (la violation des règles applicables en matière de sécurité informatique) :
La société [9] reproche au salarié d’avoir le 16 janvier 2020, en violation de la charte informatique, utilisé son téléphone portable comme modem sur un ordinateur de production (dont l’accès à internet est vérouillé pour des questions de sécurité contrairement aux ordinateurs de bureautique) afin d’installer un nouveau système d’exploitation lui permettant ainsi de contourner le système de protection informatique mis en place pour pouvoir naviguer à sa guise sur internet.
La cour constate que l’employeur se borne à se référer dans ses écritures à ses propres déclarations et plus précisément à la lettre de licenciement pour établir la matérialité des faits qu’il allègue et qui sont contestés par le salarié.
Par suite, le manquement n’est pas établi.
* Sur le second manquement (l’affichage de la reproduction d’un timbre sur l’ordonnance de [Localité 12] de 1539 et d’un poster comportant les trois mots 'Kinder, Küche, Kirche') :
Seule l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, est susceptible de justifier le licenciement du salarié.
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir affiché dans son bureau une reproduction d’un timbre reprenant pour partie les termes de l’ordonnance de [Localité 12] de 1539 sur l’usage de la langue française.
La société [9] expose qu’elle 'est une société qui intervient dans le monde entier et qui se doit d’utiliser régulièrement d’autres langues afin de pouvoir communiquer avec ses interlocuteurs étrangers; l’affiche de M. [X] [Z] ne pouvait être interprétée a minima que comme une volonté pure et simple d’afficher un mépris pour l’utilisation de la langue de ses interlocuteurs'.
A l’appui de ses allégations, la société ne produit aucun élément et notamment pas une photographie de l’affiche litigieuse.
Le salarié expose que cette affiche a été exposée dans son bureau pendant plusieurs mois sans remarque de la direction et qu’il l’a retirée le 29 janvier 2020 lorsque la responsable des ressources humaines le lui a demandé.
Il soutient être passionné de sciences humaines et affirme que le contenu de ce document correspond aux principes actuels de notre droit et qu’il ne comporte en outre aucun propos inadapté.
Il ressort de la photographie du timbre litigieux versée aux débats par le salarié (pièce 18-1) que celui-ci comporte un dessin du roi [Localité 7] 1er et la mention 'le françoie devient la langue écrite officielle'.
Ce document ne comporte aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif.
De même, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’affichage litigieux ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à l’honneur des correspondants étrangers de la société [9].
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à M. [Z] de ce chef.
En second lieu, l’employeur reproche au salarié d’avoir affiché dans son bureau une 'affiche de propagande nazie sur le rôle dévolu à la femme pendant le troisième Reich'.
A l’appui de ses allégations, la société ne produit aucun élément et notamment pas une photographie de l’affiche litigieuse.
Le salarié expose qu’une affiche comportant les trois mots '[10]' a été exposée dans son bureau pendant plusieurs mois sans remarque de la direction et qu’il l’a retirée le 29 janvier 2020 lorsque la responsable des ressources humaines le lui a demandé.
Il soutient être passionné de sciences humaines et affirme que cette affiche n’était ni raciste ni révisionniste. Il expose que l’objet de cet affichage était 'd’éveiller les consciences sur la condition de la femme et de sa place dans notre société actuelle. Par cette affiche, c’est ce que je dénonce et non l’apologie d’un passé'.
Il ressort de la photographie de l’affiche litigieuse versée aux débats par le salarié (pièce 30) que celle-ci comprend seulement une alitération écrite en langue allemande : '[10]' soit en langue française : 'enfants, cuisine, église'.
Si cette affiche ne comporte en elle-même aucun propos excessif, injurieux ou diffamatoire, elle se rapporte néanmoins à une expression allemande courante au début du XXème siècle et reprise pendant la période de l’Allemagne nazie décrivant les trois seuls domaines dont les femmes devaient se préoccuper selon certains auteurs. Elle est donc susceptible d’être interprétée comme un propos sexiste par un personne accueillie dans le bureau du salarié et non comme une dénonciation du sexisme comme l’affirme M. [Z].
Toutefois, dans la mesure où, d’une part, le salarié n’avait pas d’antécédent disciplinaire (avec une ancienneté de plus de trente ans dans l’entreprise) et a retiré l’affiche dès que la direction le lui a demandé et, d’autre part, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [Z] avait une réelle intention sexiste en affichant le poster litigieux, ce seul élément n’étant pas de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, ni ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
***
Il se déduit de ce qui précède que licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement :
M. [Z] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail. Il réclame ainsi la somme de 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
L’employeur expose que :
— d’une part, le licenciement a été notifié au salarié avant l’accident du 5 mars 2020,
— d’autre part, la [5] a informé M. [Z] que l’accident dont il a été victime le 5 mars 2020 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels
L’article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu’au cours de la période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il ressort des écritures du salarié (conclusions p.7) et de l’employeur que c’est suite à la notification orale de son licenciement par l’employeur qu’il s’est rendu dans les toilettes pour y ingérer des médicaments.
Il résulte des éléments versés aux débats que cette tentative de suicide est à l’origine, d’une part, de l’accident déclaré par le salarié le 5 mars 2020 et, d’autre part, de la période de suspension du contrat de travail liée aux arrêts maladie dont le salarié a été l’objet du 6 au 15 mars 2020 inclus.
Par suite, comme l’affirme l’employeur, le licenciement du salarié n’est pas intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande d’annulation et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture :
Les parties s’accordent sur le fait que le salaire mensuel brut de M. [Z] était d’un montant de 4 098,33 euros (conclusions de la société p.3, conclusions du salarié p. 5).
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [Z] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 8 196,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 819,66 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l’ancienneté et du salaire de M. [Z], il convient de lui allouer la somme de 8 196,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 819,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes sont exprimées en brut.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
M. [Z] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité légale de licenciement d’un montant de 39 161 euros.
La société conclut au débouté de cette demande pécuniaire au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard au salaire et à l’ancienneté M. [Z], il lui sera alloué la somme de 39 161 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera confirmé en conséquence précision faite que la somme allouée par le conseil de prud’hommes est exprimée en brut.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté de cette demande pécuniaire au seul motif que le licenciement pour faute grave est justifié.
En premier lieu, il n’est ni allégué ni justifié par la société [9] qu’elle employait moins de onze salariés au moment de la rupture. Il sera donc considéré que son effectif atteignait au moins ce seuil à l’époque du licenciement.
En second lieu, selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Pour une ancienneté de 31 ans, le salarié peut réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et vingt mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu’il justifie n’avoir retrouvé un emploi que le 11 octobre 2021 pour un salaire mensuel moindre (3 500 euros), il lui sera alloué la somme de 50 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture abusive :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [9] à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire.
L’employeur réclame l’infirmation du jugement de ce chef.
Le salarié réclame la confirmation du jugement sur ce point.
A l’appui de sa demande indemnitaire, le salarié reproche à l’employeur de lui avoir demandé de prendre ses affaires dans son bureau et de quitter l’entreprise après lui avoir notifié son licenciement. Il indique s’être senti 'nauséeux’ en rassemblant ses affaires et être allé aux toilettes pour y ingérer des médicaments.
Le seul fait pour l’employeur de demander au salarié de quitter l’entreprise en emportant ses affaires suite à la notification de son licenciement pour faute grave ne peut suffire à considérer que ce licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires et ce, d’autant plus que le salarié reconnaît qu’il était seul dans son bureau avec son supérieur hiérarchique lorsqu’il y a pris ses affaires, ses collègues étant partis déjeuner.
De même, il ne découle pas des éléments versés aux débats que l’employeur soit responsable de la tentative d’autolyse du salarié.
Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
* Remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à [6] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement des allocations de chômage dans le limite de six mois sans préciser que ce remboursement concernait les allocations versées à M. [Z].
Compte tenu de cette imprécision, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il est rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que 'l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine soit le 1er mars 2021 avec anatocisme le cas échéant'.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1 400 euros sur ce fondement.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de premier instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [9] à verser à M. [X] [Z] les sommes de 81 966,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
— dit que l’intérêt légal sera à calculer à compter de la date de saisine soit le 1er mars 2021 avec anatocisme le cas échéant,
— ordonné le remboursement des allocations de chômages à [11] dans la limite de six mois,
— ordonné l’établissement de documents sociaux sous astreinte, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,
CONDAMNE la société [9] à verser à M. [X] [Z] les sommes suivantes:
— 50 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société [9] de rembourser à [6] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M. [X] [Z] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la société [9] de remettre à M. [X] [Z] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à [6] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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