Infirmation partielle 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2024, N° /00612;22/02193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STRATTON BUREAUTIQUE c/ S.A.R.L. STEINKIS, S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6T
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2024 N° RG 22/02193 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEIA
APPELANTE
S.A.S. STRATTON BUREAUTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0431
INTIMÉES
S.A.R.L. STEINKIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Judith CORONEL-KISSOUS de la SELEURL CORONEL-KISSOUS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
la cour composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
a, en vertu de l’article 462 alinéa 3, statué sans audience, après avoir recueilli les observations des parties.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY , greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 11 octobre 2024 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris n°22-2193 rendu entre les sociétés Steinkis groupe, Stratton bureautique et De Lage Landen Leasing ;
Vu le message RPVA du 14 octobre 2024 par lequel la cour a recueilli les observations des parties sur l’erreur matérielle entâchant le dispositif de son arrêt ;
Vu les observations transmises par le RPVA le 4 novembre 2024 pour la société Steinkis groupe ;
Vu les observations transmises par le RPVA le 30 octobre 2024 pour la société Stratton bureautique;
SUR CE,
1. Sur la correction du dispositif
A la suite de la requête de la société Stratton, il est dûment relevé qu’aux termes du dispositif de son arrêt, il est énoncé, par la cour, d’une part qu’elle :
'CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont condamné la société Stratton bureautique à payer à la société Steinkis groupe la somme de 2.205,14 euros au titre d’une tierce maintenance'
et d’autre part que la cour :
'DÉBOUTE la société Steinkis groupe de sa demande en condamnation de la société Stratton bureautique au paiement des'
Il résulte que cette dernière phrase omet la précision du chef de débouter tels qu’il est retenu dans les motifs de l’arrêt, de sorte qu’il convient de compléter cette erreur la phrase ainsi :
'DÉBOUTE la société Steinkis groupe de sa demande en condamnation de la société Stratton bureautique au paiement d’indemnité au titre de la tierce maintenance'.
2. Sur l’erreur de la date de la caducité
Il est par ailleurs constant que, page 10 de son arrêt, la cour a par erreur mentionné la date de la caducité du contrat au '4 novembre 2018' au lieu de la date du '4 novembre 2019, de sorte que cette erreur sera corrigée ci-dessous.
3. Sur l’erreur sur la date de restitution du copieur
Aux termes de ses observations, la société Steinkis relève dûment que la cour a retenu par erreur pages 9 et 10 de son arrêt que 'la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur du 16 juillet 2018 au jour de la clôture de l’affaire devant la cour', alors que d’après la pièce n° 12 produite par la société Stratton, un bon de transport établissait la preuve que ce copieur a été retiré de l’établissement de la société Steinkis le 6 avril 2022 en exécution de la décision des premiers juges.
En revanche, cette erreur sur la date à compter de laquelle la société Steinkis a restitué le copieur le 6 avril 2022 n’a aucune portée en ce que la cour a d’abord confirmé la décision des premiers juges d’ordonner la restitution du copieur qui était encore en possession de la société Steinkis au jour de la clôture des débats devant le tribunal de commerce le 15 octobre 2021.
Cette erreur n’a pas davantage de portée en ce que la cour a d’autre part confirmé le jugement qui a débouté la société Steinkis de ses demandes en paiement des loyers qu’elle a versés à la société DLL, alors que d’après les factures émises pour ses loyers (pièces n° 13, 14, 15 31 et 39 de la société Streinkis), il se déduit la preuve qu’elle a acquitté ceux-ci jusqu’au quatrième trimestre 2021, soit quatre mois avant que la société Steinkis ne restitue le copieur le 6 avril 2022.
Les parties ayant été en mesure de faire leurs observations sur ces erreurs et leur portée, il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats pour statuer sur ces rectifcations qui sont ordonnées ci-dessous.
4. Les dépens
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt du 11 octobre 2024 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris n°22-2193 rendu entre les sociétés Steinkis groupe, Stratton bureautique et De Lage Landen Leasing ;
DIT que page 10 de l’arrêt, il convient de corriger :
'4 novembre 2018'
par
'4 novembre 2019".
DIT que pages 9 et 10 de l’arrêt il convient de corriger :
'la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur au jour de la clôture de l’affaire devant la cour
par
'la société Steinkis a conservé la jouissance du copieur jusqu’au 6 avril 2022'
COMPLÈTE au dispositif la mention :
'DÉBOUTE la société Steinkis groupe de sa demande en condamnation de la société Stratton bureautique au paiement des'
Par la mention
'DÉBOUTE la société Steinkis groupe de sa demande en condamnation de la société Stratton bureautique au paiement d’indemnité au titre de la tierce maintenance’ ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l’arrêt du 11 octobre 2024 de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris n°22-2193 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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