Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 déc. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1282
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JY5E
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
30 novembre 2025
[W] [Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2025
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [E] [W] [Z]
né le 29 Juillet 1992
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 novembre 2025 à 17h48, enregistrée sous le N°RG 25/05871 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Novembre 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [W] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 novembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [W] [Z] le 01 Décembre 2025 à 11h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations
Vu l’assistance de M. [K] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [W] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salimata DIAGNE, avocat de Monsieur [E] [W] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 5 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [W] a fait l’objet d’une interpellation le 30 octobre 2025 à [Localité 3] du chef de violences sur sa conjointe.
Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 novembre 2025 à 16h53, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 7 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 novembre 2025 à 17h48, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 novembre 2025 à 14h40 (ordonnance notifiée à M. [W] à 15h53), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2025 à 11h33. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l’absence de menace à l’ordre public.
M. [W] a produit une attestation d’hébergement chez Mme [T], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un certificat de grossesse.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il a perdu son passeport, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en avril 2024, qu’il est marié religieusement et que sa femme est enceinte, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
En l’espèce, Monsieur [W] disposait au moment de son interpellation d’une carte d’identité espagnole dont l’authenticité est en cours de vérification, les autorités espagnoles ayant déclaré M. [W] en situation irrégulière.
Le consulat d’Algérie dont M. [W] a déclaré relever a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 et le 28 novembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que, nonobstant l’absence de condamnation pénale et le classement sans suite de la procédure pénale en raison du placement en rétention, la menace à l’ordre public pouvait être établie par les huit signalisations depuis décembre 2024 dont M. [W] a fait l’objet ainsi que par son interpellation et son placement en garde à vue récent du chef de violences conjugales.
En tout état de cause il y a lieu de relever que les critères énumérés par l’article L. 742-4 du code précité sont alternatifs et non cumulatifs. Dès lors que le premier juge a caractérisé le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes en dépit de leur saisine, il n’est pas nécessaire d’établir également que le comportement de M. [W] représente une menace à l’ordre public sur le territoire national.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il produit une attestation d’hébergement chez Mme [T], accompagnée de la copie de sa carte d’identité.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [W] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [E] [W] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [W] [Z], pour notification par le CRA,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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