Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHJ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2025, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [J]
de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 avril 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour avocat choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Informé le 28 avril 2025 à 16h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 28 avril 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes déclarant irrecevable la requête de M. [W] [J], disant n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de mise en liberté, ordonnant le maintien en rétention de M. [W] [J] et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA ;
— Vu l’appel interjeté le 28 avril 2025, à 12h23, par M. [W] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, comme le retient le premier juge, aucun justificatif du recours prétendu devant le tribunal administratif de Melun, n’est produit, et par ailleurs, la contestation d’une transmission d’un dossier du tribunal administratif de Melun au tribunal administratif de Versailles, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 avril 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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