Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBMX
AFFAIRE :
S.A.S. CETIH FENETRES
C/
[Y] [H]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Versailles
N° RG : 2024M06204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CETIH FENETRES
N° SIRET : 331 517 847 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/01387 (Fond), Intimé dans 25/01387 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250147
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 -
****************
INTIMES :
Monsieur [Y] [H] créancier contrôleur
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à tiers présent à domicile
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [T] [K], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE DIOGO [P]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. GROUPE DIOGO [P]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Groupe Diogo [P] en liquidation judiciaire et a désigné M. [T] [K] liquidateur.
Le 21 décembre 2021, la SAS CETIH Fenêtres a déclaré à la procédure collective une créance de 114 007,69 euros, à titre chirographaire, que le liquidateur a contestée.
Le 7 février 2025, le juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Versailles :
— a constaté que la contestation est sérieuse et dépasse l’office juridictionnel du juge- commissaire ;
— a dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer et a invité la société CETIH Fenêtres à saisir la juridiction compétente suivant les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 20 février 2025, la société CETIH Fenêtres a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, complété d’un appel rectificatif, le 24 février 2025.
Le 13 mars 2025, ces procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/1313.
La société CETIH Fenêtres a conclu au fond le 14 mai 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] le 10 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui signifiées le 13 juin 2025 par cette même modalité.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Asteren, prise en la personne de M. [K], le 14 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui signifiées 16 juin 2025 par cette même modalité.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Groupe Diogo [P] le 21 mars 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont signifiées le 16 juin 2025 par cette même modalité.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2026, la société CETIH Fenêtres demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel,
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour leurs plus amples développements.
MOTIFS
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture doit être révoquée, le désistement de la partie appelante depuis qu’elle a été rendue étant une cause grave y obligeant.
Ce faisant, ses écritures remises au greffe le 12 janvier 2026 sont recevables.
Sans grief pour cette partie seule comparante, la clôture doit être prononcée de nouveau ce jour.
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister à tout moment de son instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La société CETIH Fenêtres indiquant se désister de son appel en raison de l’accord trouvé entre les parties, il convient de lui en donner acte.
Les intimés n’ayant pas conclu, son désistement est parfait.
Il convient de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Dit recevables les conclusions de la société CETIH Fenêtres remises au greffe le 12 janvier 2026 ;
Prononce à nouveau la clôture ;
Prend acte du désistement de l’instance d’appel par la société CETIH Fenêtres ;
Le dit parfait ;
Constate l’extinction de l’instance ouverte sous le numéro de répertoire général 15/1313 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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