Infirmation 12 janvier 2024
Désistement 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 janv. 2024, n° 21/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2021, N° 19/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01185 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IW7P
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00574
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2021
APPELANTE :
Madame [N] [U]-[L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, délibéré prorogé au 12 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [U] a été embauchée par l'[7] ([7]) en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à partir du 20 juin 2011, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée.
Son chef de service était alors M. [X]. A partir du mois de mai ou juin 2013, ce dernier a quitté l’association et a été remplacé par M. [K].
Par avenant du 1er septembre 2013, le temps de travail de Mme [U] a été réduit, à sa demande, à 90% d’un temps complet.
Le 17 octobre 2013, à la suite d’une demande de prise en charge d’un nouveau dossier, Mme [U] a quitté la réunion en cours et a été placée en arrêt de travail.
Le certificat médical initial du même jour mentionne un syndrome dépressif lié aux conditions sur les lieux de travail. Un certificat initial rectificatif du 7 novembre 2013 mentionne une crise d’angoisse de survenue brutale pendant une réunion professionnelle dans un contexte de Burn-out.
Le 10 mars 2014, Mme [U] a établi une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle telle que « état dépressif lié aux conditions de travail ».
Par lettre du 13 mars 2014, la caisse a notifié sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, au motif de l’absence de fait accidentel.
Par lettre du 14 avril 2015, la caisse, à la suite de l’avis favorable du CRRMP de Rouen-Normandie, a notifié une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 10 juin 2015, le médecin du travail l’a déclarée définitivement inapte à son poste. L’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 septembre 2015.
Le 8 février 2016, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (affaire transférée, au 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis lors tribunal judiciaire).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er avril 2016, avec un taux d’incapacité permanente de 10 %, taux porté à 15 % (dont 5% de taux professionnel) par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen du 9 avril 2018.
Par jugement du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, qui avait préalablement désigné un autre CRRMP (région Hauts-de-France), a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur.
Par jugement du 5 février 2021, notifié à Mme [U] le 19 février 2021 (date de réception), le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, l’a déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable (en retenant que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas établie) et l’a condamnée à payer à l'[7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration expédiée le 18 mars 2021, Mme [U] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 31 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la maladie professionnelle du 17 octobre 2013,
— dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d’IPP, et que la majoration suivre l’évolution de ce taux,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner l'[7] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros,
— juger la décision opposable à la caisse, qui fera l’avance de cette provision,
— condamner l'[7] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
— mettre les frais d’expertise à la charge de l'[7].
Mme [U] fait valoir que l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur ne lui permet pas de remettre en cause l’existence de celle-ci, en soulignant que la décision d’inopposabilité repose sur le non-respect par la caisse des règles du contradictoire. Elle fait par ailleurs valoir qu’il existait des difficultés au sein de l’unité « Pajot » au sein de laquelle elle travaillait, caractérisées par des tensions et une surcharge de travail, à l’origine de plusieurs situations de souffrance au travail, difficultés majorées par l’arrivée de M. [K]. Elle rapporte qu’elle a « craqué » le 17 octobre 2013, et dénonce le courrier de remontrance qui lui a alors été adressé par ce dernier. Elle justifie le refus de reconnaissance d’un accident du travail par le fait que sa pathologie relevait plus d’une maladie professionnelle ; conteste l’impartialité et le défaut de contradictoire de l’enquête administrative de la caisse alléguée par l’employeur, conteste également avoir été exposée au risque auprès de plusieurs autres employeurs, et soutient qu’en tout état de cause, une maladie professionnelle est en principe contractée au service du dernier employeur. Elle soutient qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail au sein de l'[7].
Sur la faute inexcusable, Mme [U] se prévaut de manquements de l’employeur à ses obligations en matière d’évaluation des risques et de prévention (absence de DUER ou de tout autre justificatif d’évaluation des risques, absence de mesure prise en amont de l’importante réorganisation mise en place à la fin de l’année 2012 pour évaluer les risques psycho-sociaux), ainsi qu’en matière de sécurité et de préservation de la santé des travailleurs concernant les risques psychosociaux (très forte dégradation de ses conditions de travail, encore plus marquée à l’arrivée de M. [K] : impréparation de la réorganisation, explosion du nombre d’arrêts de travail et multiples ruptures de contrats, sans que l’employeur ne prenne aucune mesure, APP (analyses de pratiques professionnelles) insuffisantes voire dénuées de toute utilité). Elle ajoute que sa charge de travail, excessive, est restée strictement identique alors qu’elle est passée à temps partiel, qu’elle a par ailleurs dû prendre en charge les dossiers de son collègue absent depuis juillet 2013, qu’elle a alerté son employeur qui n’a pas remédié à cette souffrance. Elle ajoute qu’alors qu’elle tentait de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique en juin 2014, l'[7] a modifié son secteur d’intervention en lui affectant sa propre commune de résidence, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité et en contradiction avec les pratiques habituelles de l’association.
Par ses conclusions remises le 17 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, l'[7] demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— débouter Mme [U] de ses demandes de reconnaissance d’une maladie professionnelle, d’une faute inexcusable, d’une provision, d’une expertise médicale, d’une indemnité procédurale,
— dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable, débouter la caisse de son action récursoire concernant la majoration de la rente et les indemnités de toute nature ; subsidiairement, limiter la récupération de la rente au taux de 10%,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Concernant l’absence de caractère professionnel de la maladie, l'[7] se prévaut :
— de la décision d’inopposabilité du 26 novembre 2019, désormais définitive, dont elle considère qu’elle interdit qu’une faute inexcusable puisse être retenue à son encontre, et interdit à la caisse de récupérer auprès d’elle la majoration de rente et les indemnités versées. Elle estime en effet que cette décision repose sur un motif de fond plutôt que procédural, en soutenant que le non-respect du contradictoire a conduit à une décision erronée de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle soutient que ni la décision de prise en charge de la caisse, ni la décision judiciaire d’inopposabilité, ne lui interdisent de contester le caractère professionnel de la maladie.
— du jugement attaqué, qui a très justement jugé que la maladie déclarée ne présentait pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Concernant l’absence de faute inexcusable, l'[7] fait valoir que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part et soutient que la seule preuve produite par celle-ci est le rapport irrégulier de l’inspecteur de la caisse, qui doit comme tel être écarté. Elle expose à cet égard que la multiplication des employeurs ayant exposé la salariée au risque – non mentionnée dans le rapport – ainsi que la courte durée – trois mois – de la collaboration avec M. [K] qu’elle désigne comme le responsable de ses mauvaises conditions de travail, ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel. Elle dénonce un rapport à charge, le choix de n’interroger que les témoins choisis par Mme [U], la mention d’audition de personnes anonymes, des entretiens réalisés avant même la déclaration de maladie professionnelle, donc une enquête menée à propos, non pas de la maladie professionnelle, mais d’un accident du travail qui a finalement été rejeté. Elle reproche à la caisse de n’avoir pas tenu compte des éléments qu’elle lui a adressés, qui n’ont pas non plus été pris en considération par les CRRMP, de telle sorte que la procédure n’a pas été respectée.
Elle considère par ailleurs que la maladie de Mme [U] n’est pas imputable à l’employeur, Mme [U] n’apportant aucun détail ni aucun témoignage étayant les accusations qu’elle formule à l’encontre de M. [K], avec qui la collaboration a été très courte et les échanges très limités, qui n’était pas présent lors de la réunion du 17 octobre 2013, et qui ne correspond pas au portrait que Mme [U] brosse de lui. Elle soutient que Mme [U] a été exposée au risque chez plusieurs employeurs.
L'[7] conteste toute conscience du danger, en exposant avoir mis en 'uvre une réorganisation en trois pôles des différentes implantations locales existantes, pour redynamiser les services tout en préservant la qualité des échanges et la proximité avec les majeurs confiés, l’objectif étant de se professionnaliser davantage. Elle soutient que seul M. [X] était opposé à ces réformes, et qu’il a dans ce contexte instrumentalisé son service. Elle considère que Mme [U] bénéficiait de nombreux privilèges en soutenant la vision de M. [X] ; que sa réaction face à l’attribution du dossier d’une personne sortant de prison est incohérente avec son expérience, contraire au projet associatif et discriminatoire. Elle admet une surcharge de travail, mais la qualifie de ponctuelle et fortuite (liée à l’absence de son collègue) et fait remarquer que du temps de M. [X], elle travaillait moins que ses collègues. Elle considère n’avoir exposé Mme [U] à aucun risque particulier et ne pas avoir été négligente dans le traitement de la situation. Elle estime avoir respecté les préconisations du médecin du travail en 2014. Elle reproche à Mme [U] de n’avoir pas participé aux différentes solutions proposées pour améliorer la situation (audit de climat d’équipe avec intervention d’un psychologue du travail, réunions « APP » (analyse des pratiques professionnelles, de mai à décembre 2013), réunions d’un comité de pilotage travaillant sur les règles de fonctionnement communes, formation des cadres sur le bien-être au travail), et dénonce sa réticence à appliquer les consignes. Elle souligne que sur la même période que celle de sa prétendue dégradation de l’état de santé, Mme [U] était élue sur la liste des parents d’élèves de l’école [8], et qu’elle a mené campagne aux élections municipales de mars 2014.
Par ses conclusions remises le 28 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur.
Si cette faute était reconnue, elle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise, étant précisé qu’elle ne pourra porter que sur les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable,
— réduire la provision éventuellement allouée à de plus justes proportions,
— condamner l'[7] à lui rembourser toutes les sommes qu’elle aura avancées dans le cadre du présent recours en application des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur le caractère professionnel de la pathologie
En application du principe d’indépendance entre les rapports assuré/CPAM d’une part, les rapports employeur/CPAM d’autre part, les rapports employeur/salarié enfin, ni la décision de prise en charge par la caisse d’une maladie professionnelle, ni la décision judiciaire d’inopposabilité à l’employeur d’une telle prise en charge, ne font obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
En l’espèce, les éléments produits par l’une et l’autre parties mettent en évidence que le climat était tendu au sein de l’unité « Pajot » de l'[7] à [Localité 13], cela dès l’année 2012, à raison de dissensions au sein de l’équipe, plus précisément entre deux déléguées syndicales d’une part et d’autres salariés d’autre part, les premières mettant notamment en cause l’attitude du directeur de service vis-à-vis d’elles, à raison également d’un contexte de réorganisation de l’association à laquelle ce directeur n’adhérait pas, et enfin à raison d’une lourde charge de travail. Ces tensions ont atteint un point de gravité tel qu’il a été réalisé en mars 2013 un audit de climat d’équipe par le médecin du travail et un psychologue du travail, qui a confirmé l’existence de malaises dans l’équipe, en lien avec des problèmes de communication, d’anticipation des changements, de masse de travail importante impliquant une prise de risques accrue, du peu de temps d’échanges « métier » face aux situations complexes et avec un sentiment d’iniquité et de manque de transparence face à l’application des règles de fonctionnement dans l’équipe.
L’enquête réalisée par la caisse repose sur des entretiens réalisés notamment en février 2014, c’est-à-dire à une période à laquelle aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’avait encore été formée, et comprend également des démarches effectuées en avril et mai 2014, alors que la caisse avait déjà notifié son refus de reconnaître l’existence d’un accident du travail. Ces circonstances ne justifient cependant pas d’écarter cette enquête dans le cadre de l’appréciation de la maladie professionnelle déclarée.
Il n’y a pas lieu non plus d’écarter cette enquête au motif d’une prétendue partialité de l’enquêteur ou du non-respect du principe de la contradiction, la lecture de l’enquête ne permettant pas de caractériser la pertinence de ces griefs. Au contraire, si l’enquêteur a effectivement entendu nombre de témoignages défavorables à M. [K] et à l’employeur plus largement, ces témoignages ont été rapportés au directeur de l’unité, qui a pu y répondre et exprimer sa propre vision de la situation. En outre, l’enquêteur, assermenté, dont les constatations font foi, relate avoir demandé à Mme [I], directrice des ressources humaines, de confirmer la situation décrite par les salariés concernant les arrêts de travail, sans réponse de sa part, et relate avoir invité M. [K] à le mettre en rapport avec des personnes pouvant apporter des témoignages qui lui seraient plus favorables, sans suite là encore. Le fait que l’enquêteur rapporte également avoir entendu le témoignage de cinq personnes qui ont souhaité ne pas apparaître nominativement dans le rapport, par peur des représailles de M. [K], ne saurait non plus être considéré comme un défaut de contradictoire, l’employeur et M. [K] restant libres d’exposer leur propre point de vue et d’apporter leurs propres éléments.
En tout état de cause, il est rappelé que dans le cadre de l’instance judiciaire, le juge apprécie souverainement la force probante des différents éléments de preuve qui lui sont présentés, et qui sont soumis à la contradiction des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter par principe cette enquête.
Celle-ci relate un changement d’ambiance de travail avec l’arrivée en juin 2013 de M. [K], décrit comme agité, autoritaire, tenant des propos et ayant des attitudes déplacées, certaines personnes indiquant qu’alors qu’elles tentaient de lui expliquer leur mal-être au travail, elles ont été invitées à quitter l’association.
Ce document évoque également une multiplication des arrêts de travail avec l’arrivée de M. [K] (huit depuis juin 2013, certains étant de longue durée, et une hospitalisation ayant eu lieu), sans justification contraire de l’employeur.
Il y est également évoqué une charge de travail grandissante, admise par M. [K]. Si l’employeur verse aux débats un tableau tendant à démontrer que Mme [U] était initialement moins chargée que ses collègues, il admet par ailleurs que sa charge de travail s’est objectivement accrue au fil des mois en 2013 pour rééquilibrer la situation. En outre, alors que Mme [U] s’est vue accorder un temps partiel à partir d’octobre 2013, il n’est pas justifié des mesures prises par l’employeur pour la décharger à proportion, et il est acquis que les absences de certains membres du service pesaient sur les autres. Dans ces conditions, Mme [U] a pu avoir le sentiment persistant d’une surcharge de travail.
Enfin, il est constant que Mme [U] a mal réagi à l’annonce officielle, lors d’une réunion du 17 octobre 2013, qu’elle aurait à prendre en charge un nouveau dossier qu’elle imaginait difficile et dangereux, s’agissant d’un individu sortant de prison. Si M. [K] lui a reproché dans un courrier du 23 octobre 2013 adressé alors qu’elle était en arrêt de travail, un ton qui « confinait à l’incorrection » et a indiqué « regretter un tel comportement qui ne saurait se reproduire à l’avenir », la salariée apporte la preuve que cette annonce l’avait mise dans un état d’angoisse profond. Mme [S] a ainsi témoigné lors de l’enquête qu’elle s’était « exprimé correctement, sans hausser le ton, elle était très angoissée et cela se percevait ». Le CHSCT a reproché le 27 novembre 2013 au directeur général les termes de ce courrier en évoquant une « panique se traduisant par des sanglots, des tremblements, des spasmes sur son lieu de travail », le fait que Mme [U] s’était confiée le jour des faits à un membre du CHSCT qui lui avait conseillé de consulter sans attendre un médecin, et regrettant qu’il n’y soit évoqué que le « refus » de la salariée sans prise en considération des arguments évoqués.
Par ailleurs, Mme [U] justifie d’une dégradation radicale et brutale de son état de santé concomitamment à la dégradation de ses conditions de travail et en particulier à l’incident du 17 octobre 2013, par divers éléments médicaux dont les arrêts de travail et prescriptions médicamenteuses, une fiche de suivi par une infirmière du centre hospitalier du [Localité 15] évoquant dès le 24 octobre 2013 une grande angoisse en lien avec le travail et la prise d’un hypnotique pour dormir, son dossier de la médecine du travail révélant qu’en mai 2014, alors qu’elle exprime le souhait de reprendre le travail, elle pleure en parlant du travail pendant la consultation, le compte rendu d’examen du 26 août 2016 par un sapiteur, le Dr [R], concluant à un état dépressif chronique avec asthénie persistante et troubles cognitifs, et les avis d’inaptitude à son poste. L’attestation de son époux, dont elle a depuis divorcé, confirme une dégradation progressive au cours de l’année 2013 des conditions de vie et de santé de Mme [U], avec altération de son état psychologique et physique (perte de poids, perte de sa joie de vivre et de son implication comme mère de famille), qu’il met en lien avec ses conditions de travail compte tenu du stress qu’elle ressentait en permanence.
Dès lors, et peu important à ce stade les reproches formulés à l’encontre de la salariée qui se serait montrée réticente face aux changements en cours, il est établi que son état de santé s’est dégradé de manière significative en relation directe et essentielle avec ses conditions de travail.
Étant précisé que la condition tenant à un taux d’incapacité prévisible d’au moins égal à 25% n’est pas contestée, il est acquis que la maladie déclarée par Mme [U] présente un caractère professionnel.
II. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, un employeur ne peut ignorer les risques psycho-sociaux susceptibles d’être générés par toute relation de travail, en particulier dans un contexte de changement d’organisation comme cela était le cas en l’espèce. L'[7], qui limite à tort la période incriminée à une période de trois mois pendant laquelle Mme [U] a travaillé avec M. [K], ne peut d’ailleurs sérieusement contester une telle conscience du risque alors que des dispositions avaient été prises dès la fin de l’année 2012 (réunion, APP, sollicitation d’un médecin et d’un psychologue du travail, ') pour remédier au malaise au travail ressenti par nombre de salariés de l’unité Pajot.
Or il n’est aucunement contesté par l’employeur qu’aucun document unique d’évaluation des risques n’avait été établi, alors qu’un tel document permet de mieux appréhender les différents risques encourus et de mettre en 'uvre des actions adaptées pour les prévenir.
Il n’est d’ailleurs pas établi de mesures prises par l’employeur pour faciliter l’acceptation du changement par les salariés. D’ailleurs, l'[7] justifie avoir reproché à M. [X] son manque d’implication dans la conduite du changement, ce qui corrobore l’allégation selon laquelle les salariés de l’unité Pajot n’étaient pas préparés à un tel changement.
Alors que Mme [U] a sollicité un passage à temps partiel (90%), il n’est pas non plus justifié de mesure prise pour réduire sa charge de travail à proportion, indépendamment du fait que son collègue binôme a été concomitamment placé en arrêt de travail.
Surabondamment, il est établi que l'[7] a modifié le secteur géographique d’affectation de Mme [U], en lui attribuant son secteur d’habitation ([Localité 10]), sans établir avoir évoqué ce changement avec elle d’une quelconque manière.
Ces différents éléments suffisant à établir que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de dégradation de l’état de santé de Mme [U].
Sa faute inexcusable est donc établie.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
Il est en particulier précisé qu’il n’y a pas lieu de confier à l’expert l’évaluation d’éventuels préjudices résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [U].
IV. Sur l’avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur le fondement de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au-delà du seul cas de l’irrespect par la caisse des conditions d’information de l’employeur, celui-ci ne peut exciper de l’inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme ou justifiée par l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause.
En l’espèce, la décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle repose sur un manquement de la caisse au principe du contradictoire, et l'[7] ne peut faire valoir qu’un tel manquement était un motif de fond en ce que le CRRMP a été amené à prendre une décision erronée. C’est donc vainement qu’elle s’oppose au remboursement à la caisse de l’indemnisation complémentaire avancée à la salariée.
Et à supposer même que l’employeur puisse se prévaloir d’une décision d’inopposabilité de la prise en charge au motif d’une absence de lien entre la maladie déclarée et le travail, une telle décision n’interdit pas à la salariée d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui peut toujours être établie, et n’interdit pas non plus à la caisse, le cas échéant, d’exercer un recours contre l’employeur aux fins de remboursement des sommes avancées à la victime.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [U], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celle-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Il est cependant précisé que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, à savoir 10%.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
V. Sur les frais du procès
L’employeur, qui a commis une faute inexcusable, est condamné aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Par suite, il est condamné à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'[7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [U],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U],
Dit que la majoration de rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [U] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [Z] [F] ([Adresse 1] ; [Courriel 16]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [U], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [U] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires, qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [C] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [U],
Dit que les sommes dues à Mme [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11],
Condamne l'[7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise, en précisant néanmoins que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, à savoir 10% ;
Condamne l'[7] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Déboute l'[7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[7] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 14h
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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