Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 févr. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/01122 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE2T
[R]
C/
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[P]
[P]
[P]
COMMUNE DE [Localité 21]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 18 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 04 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 1123000141
APPELANT :
Monsieur [FE] [N] [O] [R]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-974112024-002653 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [S] [T] [I]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] Yves [I]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [F] [G] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [X] [B] [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [FE] [I]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [I]
[Localité 20]
[Localité 13]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 21]
COMMUNE DE [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 21]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 Février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Février 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Faisant valoir être propriétaires indivis de la parcelle section CW [Cadastre 17] (côté Est) en qualité d’héritiers d'[C] [I] et de [E] [K] épouse [I], selon attestation successorale du 27 août 2018, [A] [I], [S] [I], [D] [I], [J] [I], [L] [X] [I], [FE] [I], [Y] [I] et [M] [I] ont fait citer, par actes séparés du 24 février 2023, [FE] [N] [O] [R], [W] [P], [Z] [P], [F] [P] et la commune de [Localité 21] devant le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées CW [Cadastre 17] (côté Est) et CW [Cadastre 17] (côté Ouest), des parcelles CW [Cadastre 17] (côté Est) et CW [Cadastre 2] et des parcelles CW [Cadastre 17] (côté Est) et le [Adresse 18] appartenant à la commune de [Localité 21] en prenant connaissance du plan et du procès-verbal de bornage établi le 28 mai 2018 par le géomètre [U] [V] et désigner, avant dire droit, un expert-géomètre.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal de proximité de Saint Paul a statué en ces termes :
« Constate que le moyen de demande de [A] [I], [S] [I], [D] [I], [J] [I], [L] [X] [I], [FE] [I], [Y] [I] et [M] [I] selon lequel ils se disent propriétaires indivis de la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est) relève d’une action immobilière pétitoire ;
Constate que le moyen de défense élevé par [FE] [R] selon lequel il revendique la propriété de l’entière parcelle CW [Cadastre 17] et le moyen de défense d'[W] [P] selon lequel il revendique la propriété de la parcelle CW [Cadastre 2] occupée par les consorts [I], relève d’une action immobilière pétitoire ;
Dit que le tribunal de proximité statuant selon le mode de la procédure orale ne peut connaître des questions pétitoires soulevées lesquelles relèvent de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire ;
Se déclare dès lors incompétent pour statuer sur les moyens en demande des consorts [I] et en défense de [FE] [R] et [W] [P] ;
Désigne le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour connaitre de la revendication de propriété élevée par [A] [I], [S] [I], [D] [I], [J] [I], [L] [X] [I], [FE] [I], [Y] [I] et [M] [I] sur la parcelle CW [Cadastre 17] (côté Est), de la revendication de propriété élevée par [FE] [R] sur la parcelle CW [Cadastre 17] et d'[W] [P] sur la parcelle CW [Cadastre 2] ;
Dit qu’à défaut de recours, le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision que rendra la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis. "
Monsieur [R] a interjeté appel le 4 septembre 2024.
Autorisé par ordonnance sur requête du premier président, il a fait assigner à jour fixe, par actes de commissaires de justice délivrés entre le 30 septembre et 17 octobre 2024 :
1) M. [A] [I],
2) Mme [S] [I],
3) M. [D] [I],
4) M. [J] [F] [I],
5) Mme [L] [X] [I],
6) M. [FE] [I], au dernier domicile connu (PV 659 du CPC),
7) Mme [Y] [I],
en qualité d’héritiers de M. [C] [I] et de Mme [H] [E] [K], épouse [I],
9) M. [W] [P],
10) M. [Z] [P],
11) M. [F] [P],
12) La Commune de [Localité 21].
Le procès-verbal de remise à M. [M] [I] (n° 8) n’a pas été remis à la cour mais il apparaît dans les conclusions d’intimés.
La commune de [Localité 21] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
***
Aux termes de l’assignation à jour fixe, Monsieur [FE] [R] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 18 juin 2024 par Madame le Juge de Proximité du Tribunal de SAINT-PAUL près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS en ce qu’elle s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS statuant en matière d’action pétitoire,
En conséquence,
JUGER que la Chambre de proximité du Tribunal de Saint-Paul près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS est compétente pour trancher la demande d’action en bornage des consorts [I],
RENVOYER la présente affaire par devant le Chambre de proximité du Tribunal de SAINT-PAUL près le Tribunal de SAINT-DENIS et ORDONNER la poursuite de l’instance à la diligence du Juge de proximité.
CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens de la présente instance dont distraction comme en matière d’Aide Juridictionnelle. "
***
Aux termes de leurs conclusions d’intimés, M. [A] [I], Mme [S] [I], M. [D] [I], M. [J] [F] [I], Mme [L] [X] [I], M. [FE] [I], Mme [Y] [I], M. [M] [I], demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 18 juin 2024 rendu par le juge de proximité de Saint-Paul en toutes ses dispositions ;
JUGER que le juge de proximité de Saint-Paul est compétent pour statuer sur l’action en bornage judiciaire introduite par les consorts [I] ;
RENVOYER en conséquence l’affaire devant le juge de proximité de Saint-Paul ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte des termes du jugement querellé que les héritiers d'[C] [I] et de [E] [K], épouse [I], ont saisi le tribunal de proximité aux fins de bornage de la parcelle section CW [Cadastre 17] et CW [Cadastre 2] " en prenant connaissance du plan et du procès-verbal de bornage établi le 28 mai 2018 par le géomètre [U] [V] et désigner, avant dire droit, un expert-géomètre. "
Pour se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, le juge du tribunal de proximité a considéré qu’il ne pouvait statuer sur les moyens en demande des consorts [I] et en défense de [FE] [R] et [W] [P], s’agissant de moyens de nature pétitoire car les parties revendiquent la propriété des parcelles ou d’une partie d’entre celles concernées par la demande en bornage. Le jugement a aussi prononcé un sursis à statuer.
L’appelant fait valoir en substance que sa demande portait bien sur un bornage, que le juge compétent est le juge de proximité ou le tribunal de proximité et que le tribunal de Saint-Paul est territorialement compétent. Il en résulte que le premier juge ne peut pas se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en bornage de parcelles se situant sur la commune de
[Localité 21].
Les intimés ([I]) soutiennent aussi que le premier juge a estimé à tort que :
— au travers de l’action en bornage, les consorts [I] revendiquaient leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section CW n° [Cadastre 17] (partie Est), alors que leur action porte exclusivement sur la délimitation de leur fonds avec les fonds voisins et que rien n’autorisait le premier juge à changer l’objet de leur demande ;
— la revendication (pour autant qu’elle existe) devrait être préalablement soumise au Tribunal judiciaire de Saint-Denis, pour revenir ensuite entre les mains du juge du bornage, au gré d’un sursis à statuer prononcé par ce dernier ; alors que d’un point de vue juridique, la revendication n’est pas un préalable obligatoire au bornage, de sorte que rien n’impose de statuer d’abord sur une revendication avant de statuer sur un bornage.
Au contraire, il serait plus logique de statuer d’abord sur le bornage pour ensuite statuer le cas échéant sur la revendication si, au regard des limites fixées par le bornage, les parties estiment nécessaire d’engager une action en revendication.
Ceci étant exposé,
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire confie au tribunal judiciaire la connaissance des actions en bornage.
L’article L. 212-8 du même code énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ".
L’article D. 212-19-1 du COJ précise que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
L’annexe IV-II- 6° – donne au tribunal de proximité de Saint-Paul la compétence matérielle pour statuer sur les actions en bornage.
Ainsi, le tribunal de proximité est bien compétent pour statuer sur une demande en bornage et ordonner, le cas échéant une expertise.
En l’espèce, le jugement querellé ne se déclare pas incompétent pour traiter du bornage litigieux mais seulement pour permettre aux parties de saisir la juridiction compétente pour trancher leur litige constitué par la revendication des parcelles litigieuses ou d’une partie d’entre elles.
Or, le bornage est l’action destinée à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus appartenant à des propriétaires différents à l’aide de signes matériels. Il s’agit d’une simple opération matérielle indépendante de toute question de fond portant sur le droit de propriété lui-même.
Si l’action en bornage a pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines, l’action en revendication vise à l’attribution de tout ou partie d’une parcelle dont la propriété est revendiquée.
Il est d’ailleurs jugé avec persistance que le bornage n’établit pas la preuve de la propriété sur les parcelles rattachées à tel ou tel fonds. Ayant pour effet de reconstituer une propriété dans sa configuration matérielle, il ne vaut pas preuve de la propriété et ne fait pas obstacle à une véritable revendication (par exemple : Civ. 3ème 18 octobre 2006 – n° 05-13852).
Mais les parties sont d’accord pour poursuivre l’action en bornage indépendamment des éventuelles revendications ultérieures.
Ils espèrent donc distinguer la détermination de l’étendue et des limites des fonds concernés sans envisager la revendication ou l’attribution des parcelles en cause actuellement, la discussion sur les limites des parcelles litigieuses incluant éventuellement l’analyse des titres et des propriétés.
Affirmant qu’ils n’agissent pas en revendication mais seulement en demande de bornage, les parties sont donc recevables en leur action principale et exclusive de toute revendication, sans préjudice à une quelconque renonciation sur leur droit de propriété dont le premier juge n’est pas saisi dans le cadre de l’action en bornage.
Enfin, il résulte de la procédure de première instance que le juge de proximité a interrogé les parties par jugement avant dire droit en date du 20 février 2024 afin de « recueillir leurs observations sur les questions pétitoires soulevées et sur le renvoi devant la chambre civile du tribunal judiciaire pour qu’il y soit tranché ».
Monsieur [W] [P] a répondu par les écritures de son avocat, remises le 14 mars 2024, en abondant pour la solution de l’incompétence.
Selon la note d’audience du 19 mars 2024, les avocats des parties s’en sont rapportés à justice sur ce point, n’évoquant alors aucune opposition à l’avis du premier juge.
Après interruption de l’instance en raison de la notification du décès de Madame [S] [I] et réinscription au rôle à l’audience du 28 mai 2024, par intervention de ses ayants droits, aucune nouvelle observation n’a été mentionnée dans les notes d’audience, hormis celle relative à la renonciation à succession de Monsieur [F] [P].
Ce n’est que lors de la procédure d’appel que les appelants ont fait valoir que la Chambre de proximité du Tribunal de Saint-Paul près le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS est compétente pour trancher la demande d’action en bornage des consorts [I] tandis que les intimés soutiennent aussi que le juge de proximité de Saint-Paul est compétent pour statuer sur l’action en bornage judiciaire introduite par les consorts [I].
Il résulte de ces conclusions d’appel que toutes les parties sont d’accord pour engager les opérations de bornage sans envisager une action en revendication préalable à l’expertise.
En conséquence, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions dès lors que les parties s’entendent pour que les opérations de bornage soient ordonnées, et ce sans préjudice des futures contestations qui s’élèveront alors pendant, ou après, le déroulement de l’expertise alors que le juge du bornage ne sera nullement compétent pour statuer sur d’éventuelles revendications ressortissant de de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ( COJ, art. R. 211-3-26 ).
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens et frais irrépétibles car elles n’ont pas répondu à la demande d’observations du premier juge sur la question de la compétence, déclarant seulement s’en rapporter à sa décision puis interjetant appel du jugement envisageant un sursis à statuer afin de permettre que le litige sur la propriété des parcelles à borner ou d’une partie d’entre elles soit engagé devant la seule juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE COMPETENT le juge de la chambre de proximité de Saint-Paul pour ordonner les opérations de bornage sans préjudice des éventuelles actions en revendication à la disposition des parties ;
ORDONNE la poursuite de l’instance devant le juge de proximité territorialement compétent à la diligence de la partie demanderesse au bornage ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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