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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 14 mai 2024, N° 22/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/ 180
N° RG 24/02418
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLPL
SL – SC
Décision déférée du 14 Mai 2024
TJ D’ALBI – 22/00483
A. ARRIUDARRE
ADD EXPERTISE
RENVOI MEE DU 10.12.2026
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur [D] [A]
'[Adresse 2]'
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Y] est propriétaire de diverses parcelles situées lieu-dit [Localité 2] sur la commune d'[Localité 1] (81). Sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 2] se trouvent ses bâtiments d’habitation et professionnels.
Sur la parcelle cadastrée commune d'[Localité 1], [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 2], d’une contenance de 23 a 26 ca, se trouve une source.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2022, M. [J] [Y] a mis en demeure M. [A] de rétablir l’écoulement de l’eau issu de la source au profit des deux réserves et canalisations desservant ses bâtiments privés et professionnels, lui reprochant d’avoir coupé l’eau issue de cette source depuis le 27 mars 2021. Il a rappelé que les ouvrages de captation de l’eau avaient été réalisés en 1963, par son grand-père, sur autorisation publique, entretenus et utilisés sans aucune discontinuité par la famille [Y] jusqu’au 27 mars 2021.
Par acte du 18 mars 2022, M. [J] [Y] a fait assigner M. [D] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albi, afin de voir notamment dire et juger qu’il est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des ouvrages de captation de la source située sur la parcelle A [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 1] appartenant à M. [A], de voir enjoindre, sous astreinte, à M. [A] de rétablir l’écoulement des eaux issues de la source et de le voir condamné à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2023, il revendiquait la propriété par titre et en tout cas par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] et des ouvrages de captation d’eau de la source située sur celle-ci.
Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté M. [D] [A] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [J] [Y] à payer à M. [D] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être retenu un aveu judiciaire par M. [Y] de ce que M. [A] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], et qu’il convenait donc d’analyser les titres de propriété présentés par les parties et les actes matériels de possession.
Il a considéré que M. [A] disposait d’un titre de propriété sur la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], et qu’en revanche, M. [Y] n’avait pas de titre de propriété sur cette parcelle.
Il a considéré que M. [Y] n’était pas fondé à se prévaloir d’une prescription acquisitive sur cette parcelle, faute de démontrer que ses auteurs et lui-même ont possédé la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] à titre de propriétaire.
Dès lors, il a rejeté ses demandes de voir juger qu’il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4], de voir annuler l’acte de bornage amiable du 4 septembre 2020 et de voir condamner, sous astreinte, M. [A] à retirer les clôtures installées sur cette parcelle.
Il a jugé que la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous, M. [Y] n’était pas davantage propriétaire de la source qui se situe sur la parcelle [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4].
Il a considéré que faute pour M. [Y] d’établir l’existence d’ouvrages apparents sur le fonds où jaillit la source en direction des fonds appartenant à M. [Y], destinés à utiliser l’eau de la source, il devait être débouté de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de rétablissement sous astreinte de l’écoulement des eaux issues de la source.
Il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— :-:-:-
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [J] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [J] [Y] à payer à M. [D] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, M. [J] [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi, en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [A] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Au principal :
— juger que M. [J] [F] [B] [Y], né le 3 septembre 1979 à [Localité 3] (Tarn), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 1], est propriétaire par titre et en tous les cas par prescription acquisitive trentenaire de l’actuelle parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 2] commune d'[Localité 1], et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci,
— annuler par conséquent l’acte de bornage amiable du 4 septembre 2020 ayant fixé des limites de propriété contraire aux droits de propriété de M. [Y],
— condamner M. [D] [A] à l’enlèvement des clôtures qu’il a installées sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4], et ce sous astreinte journalière de 150 euros courant un mois après le prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle M. [Y] sera autorisé à ce retrait aux frais de M. [A],
— enjoindre à ce dernier de rétablir, sous le délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, l’écoulement des eaux issues de la source située sur parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 2] commune d'[Localité 1], au profit des deux réserves et canalisations desservant les bâtiments d’habitation et professionnels de M. [Y] cadastrés section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 2] commune d'[Localité 1],
— juger que passé le délai de 8 jours, M. [D] [A] sera condamné à ce rétablissement de l’écoulement de l’eau de la source, sous astreinte journalière de 150 euros,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] et la source d’eau située dessus sont la propriété de M. [A],
— enjoindre à ce dernier en application de l’article 642 alinéa 2 du code civil de rétablir, sous le délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, l’écoulement des eaux issues de la source située sur parcelle cadastrée section A [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 2] commune d'[Localité 1], au profit des deux réserves et canalisations desservant les bâtiments d’habitation et professionnels de M. [Y] cadastrés section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 2] commune d'[Localité 1],
— juger que passé le délai de 8 jours, M. [D] [A] sera condamné à ce rétablissement de l’écoulement de l’eau de la source, sous astreinte journalière de 150 euros,
En tout état de cause :
— condamner M. [D] [A] à régler à M. [J] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (atteinte à ses droits) et matériel subi (privation de l’eau de source pour ses besoins personnels et professionnels),
— condamner M. [D] [A] aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à M. [J] [Y] de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles exposés pour agir en justice.
— ordonner la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier.
— débouter M. [A] de son appel incident infondé, et de sa demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros,
— confirmer la décision rendue le 14 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les dommages et intérêts réclamés par M. [A].
Il soutient que les actuelles parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 4] proviennent des anciennes parcelles cadastrées A [Cadastre 6] P et A [Cadastre 7] T ; que ces dernières parcelles n’ont jamais appartenu pour la totalité de leur surface à la famille [A] ; qu’une erreur a été commise lors des modifications cadastrales en 1933, car alors qu’elle disposait d’une quote-part en propriété de la parcelle A [Cadastre 7], la famille [Y] ne détient plus rien après la rénovation cadastrale, cette parcelle figurant pour sa totalité dans les parcelles nouvelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 4] attribuées à la famille [A] ; de la même manière, alors qu’elle détenait en propriété une large part de la parcelle A [Cadastre 6], les limites divisoires de la parcelle A [Cadastre 7] ont été repoussées, pour aboutir à une réduction considérable de la parcelle A [Cadastre 6] ; que ces modifications sont à l’origine de l’attribution injustifiée à la famille [A] d’une surface de terre figurant aux parcelles nouvelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4]. Il se prévaut du rapport d’expertise amiable de M. [H], géomètre-expert, établi à partir des matrices cadastrales, des plans cadastraux et de tous les actes notariés produits aux débats.
Il conteste le titre de propriété de M. [A] du 21 octobre 1955, estimant que cet acte reflète une erreur du cadastre. Il fait valoir que la cadastre peut être utilisé comme indice ou présomption. Il soutient que l’erreur cadastrale est confirmée par le fait que la famille [A] n’a jamais personnellement travaillé la parcelle A [Cadastre 4], exploitée exclusivement par la famille [Y] jusqu’en 2021.
Il se prévaut d’un acte notarié du 24 avril 1895. Il soutient que cet acte n’est pas contredit par l’acte de partage du 6 mai 1922, ni par celui de 1889 et le testament de 1887, lesquels visent les parcelles anciennes A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] à titre partiel seulement et sans aucune précision de contenance.
A titre subsidiaire, il invoque la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle A [Cadastre 4]. Il invoque une possession à titre de propriétaire. Il soutient que l’acte de bornage ne tranche pas la question de propriété, et qu’il n’interrompt pas la prescription. Il ajoute qu’il a signé l’acte de bornage par erreur, alors qu’il n’était pas informé de ses droits, et que c’est aussi la raison pour laquelle il n’a pas déclaré à la MSA l’exploitation de la parcelle A [Cadastre 4].
S’agissant de la propriété de la source, il estime qu’elle découle de la propriété de la parcelle A [Cadastre 4]. Il fait valoir que c’est parce que ses auteurs étaient propriétaires incontestables de la source d’eau que M. [U] [Y], son grand-père, a été autorisé par la municipalité à capter les eaux, afin d’en faciliter le passage jusqu’aux bâtiments d’habitation et professionnels de la famille [Y]. Il fait valoir que les ouvrages de captation de l’eau de source ont été financés par subvention publique et par M. [U] [Y] de ses deniers personnels. Il soutient que le positionnement des ouvrages est confirmé par le relevé cadastral et une photographie émanant du site géoportail ; qu’il s’agit d’ouvrages de captation d’eau réalisés sur la parcelle A [Cadastre 4], apparents et permanents. Il soutient que les circonstances que l’eau de source serait d’un débit limité et non potable ne sont pas de nature à faire obstacle à ses droits, ni le fait qu’il soit raccordé pour ses bâtiments au réseau public pour l’eau potable ; qu’en effet, ce raccordement date seulement de l’année 1963, ce qui signifie que les bâtiments d’habitation et professionnels bénéficiaient avant cette date de l’eau de la source.
Subsidiairement, il fait valoir que le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de 30 ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il se prévaut de ce que ses auteurs sont les créateurs des ouvrages de captation des eaux de la source sur la parcelle A [Cadastre 4].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [D] [A], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [A] de sa demande reconventionnelle en octroi de dommages,
— réformer partiellement le jugement rendu le 14 mai 2024 sur le rejet de la demande en octroi de dommages soumises par M. [D] [A],
— condamner M. [J] [Y] d’avoir à verser à M. [D] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages,
— confirmer pour le surplus intégralement la décision de première instance,
— condamner enfin M. [J] [Y] d’avoir à verser à M. [D] [A] la somme complémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que M. [Y] n’est pas propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4], que ce soit par titre ou par prescription trentenaire.
Il invoque son propre titre du 21 octobre 1955, et soutient que lui-même a toujours exploité la parcelle A [Cadastre 4], conformément à sa déclaration d’exploitant et de propriétaire auprès de la MSA. Il conteste que la mairie ait autorisé M. [Y] à aménager un ouvrage d’adduction d’eau à partir de la source. Il conteste que l’acte notarié du 21 octobre 1955 soit entaché d’une erreur. Il indique que la parcelle A [Cadastre 4] correspond à des parties anciennement cadastrées A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] qui figurent sur la matrice cadastrale napoléonienne de 1913 comme propriété de la famille [A]. Il se prévaut d’un acte notarié du 6 mai 1922. Il se prévaut d’un procès-verbal de bornage du 4 septembre 2020, dont il conteste qu’il soit affecté d’un vice de consentement. Il soutient qu’en signant ce procès-verbal de bornage, M. [Y] a validé la qualité de propriétaire de M. [A].
Il rappelle que le cadastre n’a pas de valeur de preuve, et en cas de contestation, constitue un simple élément de fait à titre de présomption. Il fait valoir que la transmission par [Z] [V] à [L] [A] en 1900 n’est pas démontrée, car [Z] [V] a eu pour fille [I] [T] épouse [O] [R] qui a légué ses biens à sa fille [M] dit [Q] [R] épouse [A], par testament du 4 juin 1887 et acte de partage du 29 juillet 1889.
Il fait valoir que la parcelle A [Cadastre 4] est composée pour partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], mais aussi VP ; que la parcelle A [Cadastre 8] comprend une partie des parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] VP et [Cadastre 12] ; que la parcelle A [Cadastre 5] comprend une partie des parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; que le reliquat des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] a été divisé en de nombreuses autres parcelles dont à titre d’exemple la parcelle [Cadastre 15] propriété [A] ; qu’ainsi, il ne sert à rien d’extrapoler sur les relevés du cadastre.
S’agissant de la prescription trentenaire, il soutient que lui-même a toujours exploité la parcelle A [Cadastre 4], conformément à sa déclaration d’exploitant et de propriétaire auprès de la MSA, à la différence de M. [Y], et que dans l’assignation devant le tribunal judiciaire du 18 mars 2022, M. [Y] a reconnu la propriété de M. [A], ainsi que dans le procès-verbal de bornage et dans la mise en demeure du 3 mars 2022.
S’agissant de la demande au titre de la captation de la source, il soutient qu’en qualité de propriétaire de la source, son droit à user de la source ne peut être contesté. Il conteste la prescription acquisitive trentenaire sur ladite source.
S’agissant de la demande subsidiaire, fondée sur l’article 642 alinéa 2, il soutient que la propriété de M. [Y] n’est pas un fonds inférieur par rapport à la parcelle A [Cadastre 4], et que les travaux d’aménagement revendiqués par M. [Y] correspondent à la mise en place d’un drain souterrain, donc non apparent.
Il invoque un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 642 du code civil dispose :
'Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.
Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.'
Sur la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci :
M. [Y] revendique la propriété de la parcelle A [Cadastre 4] et des ouvrages de captation des eaux de la source située sur celle-ci. Il a fait publier ses conclusions du 12 septembre 2023 à la publicité foncière (acte de dépôt du 21 septembre 2023).
La propriété, définie à l’article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, peut se prouver par tous moyens. La preuve de la propriété immobilière est libre. Les présomptions en la matière, qui se fondent sur les titres ou la possession, sont des éléments de preuve, sans que les uns prédominent sur les autres.
L’acte de donation-partage du 7 octobre 2016 produit par M. [Y] ne concerne pas la parcelle A [Cadastre 4]. M. [Y] ne justifie donc pas d’un titre de propriété sur la parcelle A [Cadastre 4].
M. [D] [A] se prévaut d’un acte notarié de donation-partage du 21 octobre 1955, par lequel Mme [C] [N] veuve de [X] [W] [A] a donné à son fils [G] [A] son patrimoine. Il y est mentionné que dans la succession de [X] [W] [A] se trouvait notamment la parcelle A [Cadastre 4] (pièce 1 [A]).
Selon le cadastre actuel, la parcelle [Cadastre 3] section A n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 2] à [Localité 1] d’une contenance de 23 a 26 ca appartient à [D] [A].
Il ressort d’un courrier du directeur des archives départementales du Tarn que la parcelle A [Cadastre 4] correspond aux parties des anciennes parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] du plan napoléonien (1836 – 1933). Il indique que dans la matrice cadastrale napoléonienne de 1913, on retrouve comme propriétaire de ces deux parcelles M. [X] [W] [A]. (pièce 8 [A]).
Sur cette matrice, on retrouve [X] [W] [A] propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6] p d’une contenance de 59 a 46 ca et de la parcelle A [Cadastre 7] p d’une contenance de 28 a 30 ca. (Pièce 9 [A]). Le p minuscule signifie qu’il s’agit d’une partie de la parcelle A [Cadastre 6] et d’une partie de la parcelle A [Cadastre 7].
Un acte notarié de partage entre les enfants de [M] [R] veuve de [L] [A], à savoir [I] [A], [K] [A], [P] [A] et [X] [W] [A] du 6 mai 1922, porte notamment sur le pré dépendant de la parcelle A [Cadastre 6] p, d’une contenance de 57 a 50 ca, et sur la parcelle A [Cadastre 7] p, d’une contenance de 28 a 30 ca, qui sont comprises dans le 3ème lot (pièce 11 [A]).
Par testament du 4 juin 1887, Mme [I] [E] [T] veuve de [O] [R] a institué sa fille [M] dite [Q] [R] épouse [A] légataire universelle pour ses biens, y compris ceux qu’elle devait recevoir dans les successions confondues de [Z] [T] et [S] [UH] ses père et mère (pièce 14 [A]).
Suivant acte du 29 juillet 1889, la succession de Mme [I] [E] [T] veuve [R] comprenait notamment les biens dépendant des successions indivises des époux [T] [Z], dont les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièce 14 [A]).
Par acte notarié du 24 avril 1895, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], ont vendu à [Z] [Y] notamment les parcelles [Cadastre 6] p et [Cadastre 7] p qu’ils se sont vu attribuer dans la succession de [SE] [T] épouse [WB], leur mère et grand-mère, suivant procès-verbal de liquidation dressé par Me [SX], notaire à [Localité 3], 'il y a deux ans environ’ (pièce 23 [Y]).
M. [Y] soutient que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées en deux parties par [Z] [T] : une partie pour la branche [A], une partie pour la branche [WB].
Il ressort des matrices des propriétés foncières que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont appartenu à [Z] [T] : A [Cadastre 6] [Localité 2], Pré, d’une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] [Localité 4], Terre, d’une contenance de 41 a 10 ca.
Selon les fiches cadastrales, son fils [Z] [T] a été propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], Pré, d’une contenance de 59 a 46 ca, et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, d’une contenant de 28 a 30 ca. [RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB] ont été propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] p [Localité 2], pré, pour 3 ha 82 ca 44 a et de la parcelle [Cadastre 7] p [Localité 4], Terre, pour 12 a 80 ca. (pièce 24 [Y]).
Si l’on additionne les parcelles de [Z] [T] fils et d'[RG] [WB], [I] [EO] [WB] et [XZ] [WB], le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d’une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d’une contenance de 41 a 10 ca.
Ainsi, d’après les matrices cadastrales, les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été divisées entre [Z] [T], fils d'[Z] [T], d’une part, et [RG], [I] [EO] et [XZ] [WB], d’autre part.
Il ressort des actes notariés produits aux débats que les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ayant appartenu à [Z] [T] ont été divisées entre la branche issue de [I] [T] veuve [R] dont la succession a été liquidée en 1889 et la branche issue de [SE] [T] épouse [WB] dont la succession a été liquidée en 1893 :
— De [I] [T] veuve [R] partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à [M] [R] épouse [L] [A], puis à [X] [W] [A], [G] [A] puis [D] [A];
— De [SE] [T] épouse [WB], partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] ont été transmises à ses héritiers, [VI] [WB], [I] [WB], [EO] [WB] et [LM] [VJ] son époux, [RG] [VJ] et [I] [ET] son épouse, [O] [WB] agissant au nom d'[RG] [ET] et [LM] [ET], ainsi que [FZ] [ET], qui les ont vendues à [Z] [Y], qui les a transmises à sa descendance : [GE] [Y], puis [U] [Y], puis [OR] [Y] puis [J] [Y].
La matrice cadastrale indique en 1924 : [X] [W] [A] A [Cadastre 6] p : 59 a 46 ca et A [Cadastre 7] p : 28 a 30 ca. Elle indique en 1914, [GE] [Y] A [Cadastre 6] p [Localité 2] 3 ha 82 a 44 ca ; A [Cadastre 7] p [Localité 4] 12 a 80 ca. Le total correspond bien au total de la contenance des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] : A [Cadastre 6] d’une contenance de 4 ha 41 a 90 ca ; A [Cadastre 7] d’une contenance de 41 a 10 ca.
La fiche état section A [Cadastre 4] indique en référence à l’ancien plan que cette parcelle correspond aux parcelles anciennes : A [Cadastre 6] p : 9 a 76 ca et A [Cadastre 7] p : 12 a 80 ca, VP : 70 ca (correspond à un chemin rural), contenance totale 23 a 26 ca. (Pièce 10 [A]).
M. [Y] produit plusieurs attestations dont il ressort que la famille [Y] gardait les vaches sur la parcelle [Cadastre 4] et que la source alimentait en eau la maison et l’exploitation familiale, depuis les années 1950 ; qu’elle a entretenu les clôtures, entretenu la source, entretenu les arbres au vu et au su de la famille [A] sur la parcelle A [Cadastre 4].
Il fait valoir que son grand-père a, depuis plus de 30 ans, avec l’autorisation de la municipalité, réalisé et financé sur la parcelle A [Cadastre 4] les ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux de la source située sur celle-ci.
Certes, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été signé le 4 septembre 2020. Cependant, l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de la parcelle. Certes, à l’occasion de cette opération, M. [A] s’est déclaré propriétaire de la parcelle A [Cadastre 4] en vertu de l’acte de donation partage du 15 mars 1995. Cependant, dans ce procès-verbal, M. [Y] n’a pas reconnu le droit de propriété de M. [A] sur cette parcelle. Cet acte ne vaut donc pas reconnaissance de la propriété de cette parcelle.
M. [Y] produit une expertise amiable de [QY] [H], géomètre-expert. M. [H] indique qu’il ressort des actes notariés et des matrices cadastrales analysées que la branche [A] a obtenu :
— 59 a 46 ca sur la parcelle A [Cadastre 6] p ;
— 28 a 30 ca sur la parcelle A [Cadastre 16] p ;
La branche [Y] a obtenu :
— 3 ha 82 a 44 ca sur la parcelle A [Cadastre 6] p ;
— 12 a 80 ca sur la parcelle A [Cadastre 7] p.
Il indique qu’en 1933, la plan cadastral a été rénové. Les parcelles section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] du plan cadastral napoléonien ont été remplacées par les parcelles ou parties des parcelles suivantes et la répartition s’est faite suivant le tableau ci-après :
cadastre napoléonien
cadastre après rénovation de 1933
parcelle
contenance
propriétaires
avant rénovation
parcelle
contenance
parcelle ou
partie de parcelle
contenance
propriétaires
après rénovation
[Y]
[Cadastre 6] p
38244
[Cadastre 15] p
225
[A]
[Cadastre 6]
44190
[Cadastre 17] p
5320
[Y]
[Cadastre 4] p
976
[A]
[Cadastre 8] p
22123
[Y]
[Cadastre 18] p
9600
[Y]
[A]
[Cadastre 6] p
5946
[Cadastre 5]p
5946
[A]
[Adresse 3]
70
commune
[Cadastre 4] p
70
[A]
[Y]
[Cadastre 7] p
1280
[Cadastre 4]p
1280
[A]
[Cadastre 7]
4110
[A]
[Cadastre 7] p
2830
[Cadastre 5] p
2830
[A]
Ainsi, selon cette expertise amiable, lors de la rénovation du cadastre, il a été attribué à tort à la branche [A] les parties de parcelles [Cadastre 15] p et [Cadastre 4] p issues de la parcelle A [Cadastre 6], soit au total 225 + 976 = 1201, soit 12 a 01 ca.
De même, lors de la rénovation du cadastre, il a été attribué à tort à la branche [A] la partie de parcelles [Cadastre 4] p issue de la parcelle A [Cadastre 7], soit 12 a 80 ca.
Au vu de ces éléments, M. [H] conclut que lors de la rénovation du cadastre, il semblerait que la parcelle A [Cadastre 4] a été attribuée à tort au compte [A] au lieu du compte [Y].
M. [A] fait valoir que la parcelle A [Cadastre 4] est composée pour partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] mais aussi VP. Ceci est pris en compte par l’expert amiable.
M. [A] fait valoir que la parcelle A [Cadastre 8] comprend une partie des parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] VP et [Cadastre 12] . L’expert amiable n’inclut pas une partie de la parcelle A [Cadastre 7] dans la parcelle [Cadastre 8].
M. [A] fait valoir que la parcelle A [Cadastre 5] comprend une partie des parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. L’expert amiable inclut partie de la parcelle A [Cadastre 6] et de la parcelle A [Cadastre 7] dans la parcelle A [Cadastre 5].
M. [A] fait valoir que le reliquat des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] a été divisé en de nombreuses autres parcelles dont à titre d’exemple la parcelle [Cadastre 15]. L’expert amiable inclut partie de la parcelle A [Cadastre 6] dans la parcelle [Cadastre 15].
Cette expertise amiable est non contradictoire, mais elle est corroborée par les éléments du cadastre et les actes notariés analysés ci-dessus, ainsi que par les attestations produites, dont il a été fait état ci-dessus.
Elle tend à démontrer une erreur lors de la rénovation du cadastre en 1933.
Pour s’assurer de cette erreur, il convient cependant de tracer avec précision ce que sont devenues les parties de parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] appartenant tant à la branche [A] qu’à la branche [Y] suite à la rénovation du cadastre en 1933.
Avant-dire-droit sur la propriété de la parcelle A [Cadastre 4], il convient d’ordonner une expertise judiciaire, comme il sera dit au dispositif.
Les demandes seront réservées.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
La cause sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant-dire-droit sur la propriété de la parcelle cadastrée commune d'[Localité 1], [Cadastre 3] section A n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 2], d’une contenance de 23 a 26 ca, ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder M. [SQ] [SF], géomètre-expert,
demeurant [Adresse 4] – [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment appelés, et entendre tous sachants ;
— préciser sous quels numéros ont été cadastrées les parties de parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7] appartenant tant à la branche [A] qu’à la branche [Y] suite à la rénovation du cadastre en 1933 ;
— fournir tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] [Y] par virement (le RIB sera adressé par le régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel) ou, le cas échéant, par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG 24/02418) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 30 juin 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne Sandrine Leclercq, magistrat de la mise en état, pour contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Réserve toutes les demandes ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoie la cause à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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