Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 nov. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025, N° 25/00609;25/02999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(n°609, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGOT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02999
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 juin 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 8]
comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
[E] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 7]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 5 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici sa s’ur, Mme [M] [S]) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 20 septembre 2025.
Par requête en date du 23 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [X] [S].
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 03 novembre 2025, M. [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, indiquant « n’avoir signé aucun document pour faire appel devant le juge ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 05 novembre 2025, le ministère public a demandé à la cour :
Sur la recevabilité de l’appel : l’appel de M. [S] par courrier reçu le 3 novembre 2025 d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2025, paraît irrecevable car tardif. Le 2 octobre 2025, une tentative de notification a été faite mais la personne hospitalisée n’a pas signé l’accusé de réception. La déclaration d’appel est par ailleurs non motivée ;
A titre subsidiaire sur le fond, il y aura lieu de confirmer la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [S] au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat médical de situation du 4 novembre 2025, duquel il résulte qu’il est dans le déni majeur de ses troubles et dans un refus passif des soins.
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur et le curateur, qui ont toutefois pour ces deux derniers adressé des observations écrites aux fins de maintien de la mesure en cours dans l’intérêt de M. [X] [S], ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [X] [S], développant oralement ses « conclusions valant appel » reçues le 05 novembre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 30 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
Que l’ordonnance déférée n’ayant pas été notifiée à la personne de M. [X] [S], le formulaire de notification étant signé par deux soignants sans indiquer pour quelle raison tel a été le cas, la notification est irrégulière et le délai d’appel inopposable ;
De la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques et de l’absence de notification de la décision mensuelle du 20 octobre 2025 ;
Au fond, que le traitement a été réintroduit et que M. [X] [S] est prêt à sortir et à être suivi.
M. [X] [S] demande sa sortie afin de se rendre dans la maison qu’il a reçue en legs dans le 15 et expose qu’il est d’accord pour un suivi et le traitement, qu’il prenait toujours deux des médicaments sur l’ensemble de ceux qui lui avaient été prescrits, qu’il a voulu faire des travaux dans son appartement car ce dernier était insalubre, qu’il a repris contact avec son curateur mais refuse de voir sa famille.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
Sur la recevabilité de l’appel de M. [X] [S] :
L’article R.3211-18 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. »
Il résulte de l’article R.3211-16 du même Code que l’ordonnance est notifiée :
sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de l’intéressé, qui en accusent réception ['],
et, lorsque la décision a été mise en délibéré, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’en établir la réception aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de l’intéressé.
En l’espèce, est produit au titre de la notification de l’ordonnance du premier juge, un imprimé daté du 02 octobre 2025 signé par une infirmière et un aide-soignant sur lequel aucune case n’est cochée permettant de déterminer :
si M. [X] [S] a refusé de signer l’accusé réception alors que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises, ce qui vaudrait alors notification (1ère Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724),
ou s’ils déclaraient n’avoir pu procéder à cette notification « pour les raisons suivantes (non renseignées) », ce qui ne permettrait pas de considérer que l’ordonnance a été notifiée.
Il s’ensuit que faute de pouvoir affirmer que l’ordonnance a été notifiée et à quelle date, le délai d’appel n’a pas couru et l’appel de M. [X] [S] était toujours recevable le 03 novembre 2025.
L’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affectant que le contenu de l’acte de saisine de la cour et non le mode de saisine de celle-ci, elle ne prive pas la personne de son droit d’agir, en sorte qu’elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel et ce, alors même qu’elle ne constitue pas davantage une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité pour vice de forme n’étant pas davantage encourue (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n°23-15.847).
Il sera précisé à toutes fins utiles que les « conclusions valant appel » et dès lors motivées du conseil de M. [X] [S] sont, pour la raison qui précède, intervenues également dans le délai d’appel.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. […]"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, la décision d’admission prise le 20 septembre 2025 a été notifiée à M. [X] [S] le 23 septembre 2025, de même que celle de maintien prise le 22 septembre 2025 après certificat des 72 heures établi à 14 heures. Ce second délai reste suffisamment bref pour ne pas entraîner de tardiveté et s’explique pour partie par l’analyse qui suit. Le premier est suffisamment justifié par le contenu des certificats médicaux figurant au dossier (comportement instable avec geste hétéro-agressif envers un soignant, tachypsychie avec coq-à-l’âne, idées mégalomaniaques avec désorganisation de la pensée et idées délirantes paranoïdes, phénomènes hallucinatoires retrouvés avec bizarrerie du comportement, un contact médiocre, une sthénicité et une sub-agressivité étant encore retrouvées à 72 heures), même si ces symptômes n’ont pas empêché la délivrance de l’information par le médecin dont il a déjà été indiqué qu’elle était d’une autre nature.
M. [X] [S] n’était donc manifestement pas en état de comprendre immédiatement les décisions prises dans son intérêt ni, a fortiori, de faire utilement valoir ses droits dans ce cadre.
Par contre, s’agissant de la décision mensuelle de maintien du 20 octobre 2025, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [X] [S] a été informé de cette décision puisqu’aucune notification n’a été communiquée et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information est justifiée par son état de santé.
Cette absence est d’autant plus préjudiciable à l’intéressé dès lors qu’elle est confrontée à l’absence de notification de l’ordonnance du premier juge.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
Toutefois, en application de l’article L.3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [X] [S] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [N] en date du 04 novembre 2025 – signes de discordance psychique avec trouble majeur des associations, dispersion psychique avec vaste syndrome délirant d’identité et de persécution avec de nombreuses notes mégalomaniaques, déni majeur des troubles et refus passif des soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] en date du 30 septembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [S] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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