Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 août 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 août 2025, N° 25/00471;25/02565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(n° 471 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00471 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02565
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du coneil, le 25 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [P] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 octobre 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 Août 2025
— Appel recevable
— Réponse aux irrégularités soulevées : le droit à la santé a été préservé
— Confirmation de l’ordonnance sollicitée
Le 12 août 2025, Mme [P] [G], née le 30 octobre 1970, a été admise au sein du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences (site [3]) en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l’article L3212-1 II 2°.
Par requête du 14 août 2025, le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences (site [3]) a saisi le juge du diège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 août 2025, le juge du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 21 août 2025, le conseil de Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Le 25 août 2025, l’audience s’est tenue au siège de la cour, en chambre du conseil à la demande de Mme [G].
Mme [G] a sollicité la mainlevée de la mesure. Elle a déclaré qu’elle fait en sorte depuis 5 ans que cela se passe bien dans sa vie, qu’elle a arrêté la drogue, qu’elle n’a eu aucun comportement agressif envers qui que ce soit, qu’on l’a traitée comme si elle était dangereuse alors qu’elle avait besoin d’être soutenue et de trouver un emploi.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, le conseil de Mme [G] a sollicité :
— l’annulation de l’ordonnance de première instance du 20 août 2025,
— à titre principal, de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [G] et la remettre en liberté,
— à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Mme [G] et la placer en programme de soins.
Le conseil de Mme [G] fait valoir que Mme [G] a été indûment privée de liberté avant son admission au GHU, en ce que les pompiers l’auraient conduite de force aux urgences, où elle a subi des contentions chimiques et mécaniques.
Il précise que Mme [G] souhaite que la mesure soit levée immédiatement car elle est victime d’un complot dans l’immeuble de la part des dealers et qu’elle n’est pas opposée au traitement.
L’avocate général a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, Mme [G] a interjeté appel le 21 août 2025 de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 août 2025 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier.
Compte tenu de la date de l’ordonnance entreprise, il convient de déclarer son appel recevable.
Sur les irrégularités soulevées par le conseil de Mme [G]
La décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte ne peut pas avoir d’effet rétroactif.
Toutefois, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (avis de la Cour de cassation du 16 juillet 2016, n°16-70.006).
L’écart de quelques heures entre l’admission d’un patient dans l’établissement et l’admission en soins sans consentement n’est pas de nature à entacher celle-ci d’irrégularité, compte tenu des contraintes temporelles inhérentes à la nécessité légale de contacter l’entourage, avant une admission pour péril imminent (Civ. 1re, 14 novembre 2024, n°23-12.131).
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du 11 août 2025 à 23 heures 34 que Mme [G], conduite aux urgences par les pompiers, refusait d’y rester, que celle-ci présentait des troubles graves du comportement avec agitation et hétéroagressivité, tenait des propos à caractère sexuels, racistes et menaçants, était totalement inaccessible à l’échange et dans le refus des soins, de sorte qu’elle avait nécessité une contention chimique et mécanique.
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prise le 12 août 2025 à 9h58, de sorte qu’un délai de quelques heures seulement s’est écoulé entre son admission aux urgences et la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte ; il en résulte que la décision n’est pas irrégulière.
Le premier juge a en outre pertinemment rappelé que l’irrégularité d’une mesure de contention, à la supposer avérée, ne donne pas lieu à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte mais uniquement à la mainlevée de la mesure de contention ; il convient d’ajouter que, si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, il n’y a plus lieu de statuer à son égard, ce qui est le cas en l’espèce (avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010).
Le premier juge en a exactement déduit que les moyens soulevés étaient inopérants et devaient être rejetés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dansl’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l’espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [G] a été conduite aux urgences par les pompiers appelés par les voisins pour des troubles du comportement avec agitation et hétéroagressivité chez une patiente psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement.
Le certificat médical de 24 heures mentionne que le contact est difficile, le discours désorganisé et incohérent et objective des idées délirantes à thématique persécutive (elle pense être la cible d’un complot de ses voisins), avec une totale anosognosie et inaccessibilité à toute tentative d’alliance thérapeutique ou de mise en réalité.
Le certificat médical de 72 heures mentionne la persistance d’idées délirantes persécutives, avec une opposition aux soins.
Le certificat médical circonstancié de situation du 22 août 2025 mentionne la persistance des mêmes idées délirantes persécutives de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, centrées sur son voisinage, avec absence totale de conscience de ses troubles et opposition répétée aux soins qu’elle pense inutiles et non pertinents. Il conclut à la nécessité du maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [G] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 28 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
x patient à l’hôpital
ou/et
' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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