Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 24 juin 2025, n° 24/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 7]
la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
EXPÉDITION à :
[X] [D]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/01479 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJA
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 29 Mars 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 29 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
'
Par requête du 28 octobre 2022, Mme [D] a formé opposition à une contrainte délivrée le 17 octobre 2022 et signifiée le même jour par la [Adresse 7], émise pour un montant de 16'030,62 euros et représentant sa quote-part dans le recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, Mme [J], pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2010.
'
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a':
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [D] contre la contrainte émise le 17 octobre 2022 signifiée le même jour par la [8],
— rejeté les prétentions de Mme [R] [D] tendant à obtenir la nullité de ladite contrainte,
— dit que la créance figurant dans la contrainte en date du 17 octobre 2022 signifiée le même jour portant sur la somme de 16'030,62 euros et correspondant à la quote-part de mme [R] [D] dans le recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, Mme [Y] [J] sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 avril 2010 est mal fondée,
— rejeté en conséquence les prétentions de la [Adresse 7] tendant à obtenir la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer ladite somme,
— rejeté les prétentions de Mme [R] [D] tendant à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 16'030,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte,
— condamné la [8] à payer à [R] [D] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 17 octobre 2022.
'
Le jugement ayant été notifié le 10 avril 2024, la [6] en a relevé appel par déclaration du 3 mai 2024.
'
Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, la [6] demande de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* déclaré recevable l’opposition formée par Mme [D] contre la contrainte émise le 17 octobre 2022 signifiée le même jour par la [Adresse 7],
* dit que la créance figurant dans la contrainte en date du 17 octobre 2022 signifiée le même jour portant sur la somme de 16'030,62 euros et correspondant à la quote-part de mme [R] [D] dans le recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, Mme [Y] [J] sur la période allant du 1er janvier 1998 au 30 avril 2010 est mal fondée,
* rejeté en conséquence les prétentions de la [8] tendant à obtenir la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer ladite somme,
* condamné la [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte,
* condamné la [8] à payer à [R] [D] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
* rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 17 octobre 2022.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* rejeté les prétentions de Mme [R] [D] tendant à obtenir la nullité de ladite contrainte,
* rejeté les prétentions de Mme [R] [D] tendant à la condamnation de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 16'030,62 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— valider la contrainte du 17/10/2022 signifiée à Mme [D] d’un montant de 16'030,62 euros et correspondant à sa quote-part dans le recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, Mme [J], sur la période du 01/01/1998 au 30/04/2010,
— condamner en conséquence Mme [D] à lui régler la somme de 16'030,62 euros et correspondant à sa quote-part dans le recouvrement de l’allocation supplémentaire versée à sa mère, Mme [J] sur la période du 01/01/1998 au 30/04/2010';
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens';
— ordonner l’exécution provisoire ainsi que la délivrance de la grosse.
'
'
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2025, Mme [D] demande de':
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a':
'''''''''''''''''' – déclaré recevable l’opposition formée par Mme [D] contre la contrainte émise le 17 octobre 2022 signifiée le même jour par la [8],
'''''''''''''''''' – condamné la [Adresse 7] à payer à [R] [D] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'''''''''''''''''' – rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
'''''''''''''''''' – rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 17 octobre 2022';
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 29 mars 2024 en ce qu’il a':
'''''''''''''''''' – rejeté les prétentions de Mme [R] [D] tendant à obtenir la nullité de la contrainte émise le 17 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 17 octobre 2022 qui lui a été délivrée à par la [8],
— dire et juger que l’action formée par la [Adresse 7] à son encontre, laquelle doit s’analyser en une action en répétition de l’indu, est prescrite,
— dire que la [8] n’est pas fondée à poursuivre par l’intermédiaire d’une procédure de recouvrement sur succession le paiement de cotisation d’allocations qu’elle considère comme indument versées et perçues,
— dire que la [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d’une créance dont elle pourrait se prévaloir à l’encontre de la succession de la défunte, Mme [Y] [J],
— débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, si la créance de la [6] devait être retenue, condamner la [Adresse 7] à lui verser la somme de 16'030,62 euros en raison du manquement de cet organisme à son devoir d’informer le Notaire et par là-même les héritiers,
— très subsidiairement, si la créance de la [6] devait être retenue, et sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la [6] rejetée, lui accorder les plus larges délais de paiement,
— condamner en tout état de cause la [Adresse 7] lui régler la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
'
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
'
SUR CE, LA COUR,
'
— La recevabilité de l’opposition à contrainte
'
La [8] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’opposition formée par Mme [D] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 17 octobre 2022. À l’appui, elle fait valoir que le revirement de jurisprudence issu de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 sur lequel s’est fondé le tribunal pour juger l’opposition recevable ne concerne que la mise en demeure et ne s’applique donc pas à l’ensemble de la procédure de contrainte ; qu’aussi, le fait que Mme [D] n’ait pas contesté le bien-fondé de la créance, dans les deux mois de la notification de sa quote-part, ne lui permet plus de remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse devant le Pôle social, à l’appui de son opposition à contrainte ; qu’en effet, la [6] a bien notifié aux différents héritiers, le 16 mars 2022, parmi lesquels figure Mme [D], sa créance d’allocation supplémentaire récupérable sur la succession de leur mère ; qu’à ce titre, l’héritière avait la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, de sorte qu’elle n’était plus recevable à contester le bien-fondé du montant de la créance devant le Pôle social du tribunal judiciaire, à l’occasion de son opposition à contrainte ; qu’en conséquence, en considérant que l’opposition formée par l’héritière à l’encontre de la contrainte était recevable, quand bien même cette dernière n’aurait pas contesté par devant la commission de recours amiable la notification rectificative de quote-part du 16 mars 2022 dans le délai qui lui était imparti, le magistrat a eu une interprétation erronée du revirement consacré par la jurisprudence.
'
Mme [D] conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose en premier lieu que la [6] ne démontre pas qu’elle a bien reçu la notification du 16 mars 2022 de sorte qu’elle peut difficilement lui fait grief de ne pas avoir contesté la décision notifiée ; que de plus, la [6] ne pouvait ignorer l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2022 au moment où elle prenait ses conclusions de première instance, cet arrêt ayant déjà été rendu au moment où elle faisait valoir l’irrecevabilité de l’opposition.
'
'''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Il convient de rappeler que, le revirement de jurisprudence du 22 septembre 2022 pourvoi n° 21-10. 105 fait lui-même suite à un précédent revirement de jurisprudence (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014) dont l’arrêt du 22 septembre 2022 rappelle qu’il avait fait l’objet de critiques en ce qu’il méconnaît le droit à un recours effectif à une juridiction. Par suite, dans l’arrêt du 22 septembre 2022, la Cour de cassation retient que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte, raison pour laquelle elle juge que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
'
De plus, si la [6] fait valoir que cette possibilité ne concerne que la mise en demeure et ne s’applique donc pas à l’ensemble de la procédure de contrainte, on ne voit pas par quel autre moyen qu’une contestation de la mise en demeure, qui seule constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, la commission de recours amiable aurait pu être saisie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’opposition à contrainte, cette dernière ayant été formée dans les formes et les délais légaux.
'
— La régularité formelle de la contrainte
'
Mme [D] a formé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la nullité de la contrainte. À l’appui, elle fait valoir que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; que l’inobservation de ces prescriptions qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief ; qu’en l’espèce, la contrainte en elle-même ne mentionne pas même la période à laquelle la créance se rapporte ; que celle-ci ne figure que sur la signification ; qu’or, les vices de forme concernent la contrainte en elle-même et non pas ses accessoires ; que si la [6] fait valoir que sur la première page de la contrainte, il est clairement indiqué que la créance totale d’allocation supplémentaire concerne la période du 1er janvier 1988 jusqu’au décès de Mme [J], soit jusqu’au 7 mai 2020, ladite page n’est pas la contrainte mais sa notification ; que la nullité peut donc être constatée par la cour, indépendamment des informations que comportait les courriers précédemment reçus ; que si le tribunal s’est fondé sur les indications de la mise en demeure, il n’a toutefois pas répondu à la question de savoir si la contrainte en elle-même était conforme aux dispositions applicables.
La [Adresse 7] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose que la contrainte ainsi que sa signification ne forment qu’un seul et même document et que les mentions obligatoires, dont la période de versement notamment, figurent bien sur ledit document ; qu’il est acquis que la contrainte doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à paiement ; qu’il est également admis qu’elle est valable si elle fait référence à une mise en demeure qui permet au débiteur de connaître la nature la cause et l’étendue de son obligation ; qu’en l’espèce la contrainte signifiée le 17 octobre 2022 mentionne bien le montant de la créance ainsi que sa nature et fait également référence à la mise en demeure envoyée le 23 mai 2022 ; que si la période concernée ne figure pas sur l’acte de contrainte, cela ne remet aucunement en cause sa validité puisque cette période figure bien sur l’acte de signification.
'
'''''''''''''''''' Appréciation de la cour
'
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
'
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718'; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
'
En outre, il résulte des articles 'L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
'
Il est acquis que cette exigence de motivation s’applique à la contrainte.
'
En l’espèce, Mme [D] s’est vu délivrer par lettre recommandée avec accusé de réception une contrainte datée du 17 octobre 2022 (annexe n° 30 [6]) indiquant au titre de ses motifs : « recouvrement d’allocations sur la succession de Mme [J] [Y] décédée le 7 mai 2020, pour un total de 48'330,90 euros, soit une quote-part de 16'030,62 euros pour cette héritière. L’acte indique le 23 mai 2022 comme date d’envoi de la mise en demeure, la somme de 16'030,62 euros comme montant de la créance et une récupération d’allocations sur succession comme acte à l’origine de la créance.
'
La contrainte ne mentionne donc pas les périodes de versement desdites allocations.
'
Sur la page intitulée « signification de contrainte », il est indiqué : « concernant une créance d’allocations récupérables sur la succession de Mme [J] [Y] dont la créance totale est de 48'330,90 euros, pour la période du 1er janvier 1988 au décès le 7 mai 2020, et dont la quote-part s’élève à 16'030,62 euros, réclamée par mise en demeure du 23 mai 2022. »
'
Quant à la mise en demeure du 23 mai 2022 (annexe n° 25 [6]), il est écrit : « par notification du 16 mars 2022, vous avez été informée que vous étiez personnellement redevable envers la [Adresse 7] d’une somme de 16'110,30 euros correspondant à votre quote-part des paiements effectués au titre de l’allocation supplémentaire à Mme [P] [Y] épouse [J] au cours de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2010. Le solde de votre quote-part et de 16'030,62 euros. »
'
Il existe donc une contradiction flagrante non seulement sur la date à partir de laquelle le reversement est demandé, 1er janvier 1988 pour la contrainte et 1er janvier 1998 pour la mise en demeure, mais encore sur la dernière période réclamée, décès le 7 mai 2020 pour la contrainte et 30 avril 2010 pour la mise en demeure.
'
D’ailleurs, le premier juge lui-même s’y est trompé puisqu’il indique dans l’exposé du litige une période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2010 qui est celle qui figure sur la mise en demeure et non pas celle indiquée sur la page de signification de la contrainte.
'
L’impossibilité pour Mme [D] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation est ainsi caractérisée de sorte que la contrainte du 17 octobre 2022 qui lui a été délivrée est annulée.
'
— Les dispositions accessoires
'
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [8] aux dépens et exactement statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En sa qualité de partie perdante, celle-ci supportera également les dépens d’appel et versera à Mme [D] la somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS,
'
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois seulement en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [D] tendant à obtenir la nullité de ladite contrainte,
'
Et, statuant à nouveau de ce chef,
'
Annule la contrainte délivrée à Mme [D] le 17 octobre 2022,
'
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 29 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
'
Et, y ajoutant,
'
Condamne la [Adresse 7] à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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