Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 mai 2025, n° 21/17376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 novembre 2021, N° 20/01028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 21/17376 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTJ
[S] [Z]
C/
S.A. GRDF
Copie exécutoire délivrée le :
09 MAI 2025
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01028.
APPELANT
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. GRDF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. L’entreprise de travail temporaire Manpower a mis M. [S] [Z] à disposition de la société anonyme GRDF durant trois périodes :
' du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 en qualité d’agent technico-administratif pour « accroissement temporaire d’activité » ;
' du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 en qualité de technicien maintenance gaz pour « remplacement d’un salarié absent M. [X] [L] » ;
' du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de technicien maintenance gaz pour « accroissement temporaire d’activité ».
2. Lors de son dernier contrat de mission, M. [Z] occupait le poste de technicien de maintenance gaz avec un salaire moyen de 2 218,54 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers (IDCC 1408).
4. Par requête déposée le 7 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société GRDF à lui payer divers salaires, dommages-intérêts et indemnités de rupture d’un montant total de 39 733,50 euros, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' débouté M. [Z] pour les périodes du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 pour prescription ;
' requalifié le CDD du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée ;
' condamné la société GRDF à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 2 218,54 euros d’indemnité de requalification ;
— 1 063,05 euros d’indemnité de licenciement ;
— 2 218,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 221,85 euros de congés afférents au préavis ;
— 2 218,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société GRDF à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [U] [H] de toutes ses autres demandes (sic) ;
' ordonné à la société GRDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification du jugement à intervenir, à délivrer tous les documents sociaux rectifiés ;
' débouté la société GRDF de ses demandes reconventionnelles ;
' ordonné l’exécution provisoire de droit ;
' condamné la société GRDF aux entiers dépens.
6. Par déclaration au greffe du 10 décembre 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions de M. [Z] déposées au greffe le 28 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' le dire recevable en son appel ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle pour la période du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 et condamné la société GRDF à lui payer 2 218,54 euros d’indemnité spéciale de requalification et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’infirmer pour le surplus et notamment s’agissant des quantums alloués ;
Et statuant à nouveau,
' dire que son action n’est pas couverte par la prescription ;
' requalifier l’intégralité des contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
' dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner en conséquence la société GRDF à lui verser les sommes suivantes :
— 8 874,16 euros de rappel de salaire au titre des périodes inter-contrats ;
— 887,41 euros d’incidence congés payés sur rappel précité ;
— 1 987,43 euros d’indemnité de licenciement ;
— 4 447,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 444,70 euros d’incidence congés payés sur indemnité précitée ;
' d’ordonner à la société GRDF, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, l’attestation Pôle-Emploi rectifiée du même chef et qualifiant la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire ;
' dire que la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de sa part ;
' dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
' de condamner en outre la société GRDF à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros en réparation du préjudice intégral résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal ;
— 8 874,16 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire si la cour de céans décidait d’appliquer strictement le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
' ordonner la capitalisation des intérêts ;
' condamner la société GRDF aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
8. Vu les dernières conclusions de la société GRDF déposées au greffe le 2 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' juger que la cour n’est pas saisie de la demande d’indemnisation formulée par M. [Z] au titre du préjudice qui résulterait de l’exécution fautive de son contrat de travail par la société GRDF puisque celle-ci n’est pas visée dans le dispositif de ses conclusions d’appelant ;
' juger, si de nouvelles conclusions étaient prises par l’appelant afin de modifier le dispositif de ses écritures pour mentionner la demande d’indemnisation qui résulterait de l’exécution fautive de son contrat de travail par la Société GRDF, que cette demande est irrecevable ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes de requalification des contrats de mission temporaire courant du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 en raison de leur prescription ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de mission temporaire courant du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que l’action en requalification engagée par Monsieur [Z]
concernant les contrats de mission temporaire courant du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 n’est pas fondée ;
' débouter en conséquence M. [Z] de ses demandes de 2 218,54 euros d’indemnité de requalification, de 1 987,43 euros d’indemnité de licenciement, de 4 447,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 444,70 euros de congés payés sur indemnité précitée, 8 874,16 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' la condamner à verser à M. [Z] les sommes de 2 218,54 euros d’indemnité de requalification, de 1 016,83 euros d’indemnité de licenciement, de 4 447,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 444,70 euros de congés payés sur préavis et de 2 218,54 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive ;
' condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, avocats associés, aux offres de droit ;
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prescription de l’action,
11. M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant déclaré prescrite l’action en requalification des contrats de mission temporaire dont le terme était antérieur au 30 octobre 2017. L’appelant soutient que les premiers juges ont retenu à tort un délai de prescription d’une année. Il fait aussi valoir que cette prescription court à compter du terme du dernier contrat pour l’ensemble de la relation contractuelle de travail ayant débuté le 17 mai 2016.
12. La société GDRF conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré prescrites les demandes de requalification des contrats de mission temporaire courant du 17 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 9 février 2017 au 30 octobre 2017. La société intimée soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail , dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 réduisant à une année la prescription pour contester la rupture du contrat de travail
Appréciation de la cour
13. Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
14. L’action en requalification d’un contrat de mission temporaire ou de contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi nº 18-15.359).
15. La société GRDF n’est donc pas fondée à soutenir que cette action en requalification est soumise à la prescription plus courte d’une année applicable aux actions portant sur la rupture du contrat de travail.
16. Si l’action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat de mission temporaire indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi nº 18-15.359).
17. En l’espèce, les contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 et les contrats de mission pour remplacement de M. [L] du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 ont trouvé leur terme plus de deux années avant la demande en justice du 7 juillet 2020 aux fins de requalification en contrat à durée indéterminée.
18. La société GRDF verse aux débats les éléments démontrant que la mission du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 correspondait à une mission ponctuelle d’inventaire des ouvrages de gaz en région PACA. Elle démontre aussi que la mission du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 était justifiée par le remplacement de son salarié absent M. [L]. Par ailleurs, la succession des trois périodes de mission de M. [Z] au sein de l’entreprise GRDF a bien respecté le délai de carence imposé par la loi.
19. Il en résulte que M. [Z] n’est pas fondé à se prévaloir d’une chaîne ininterrompue de contrats entre le 27 mai 2016 et le 31 décembre 2019 pour s’opposer à la prescription de l’action en requalification des contrats de mission ayant trouvé leur terme au plus tard le 30 octobre 2017, plus de deux ans avant le 7 juillet 2020.
20. Seule l’action en requalification des contrats de mission de M. [Z] du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 est recevable pour ne pas être prescrite à la date de dépôt de la requête du 7 juillet 2020.
21. La cour rappelle par ailleurs que les demandes indemnitaires ou salariales associées à la demande de requalification relèvent d’un régime de prescription autonome qui est déterminé par leur objet respectif (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.824).
22. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant déclaré prescrite l’action en requalification des contrats de mission intervenus entre le 27 mai 2016 et le 30 octobre 2017.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification du contrat de mission du 7 février 2018 au 31 décembre 2019,
23. La société GRDF sollicite l’infirmation du jugement ayant requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. Elle fait valoir qu’aucun des contrats de mission n’a excédé la durée maximale de 18 mois, que M. [Z] a occupé deux postes différents d’agent technico-administratif et de technicien durant l’ensemble de la période et que le recours au contrat de mission du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 pour accroissement d’activité était justifié.
24. M. [Z] conclut à la confirmation du jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et lui ayant octroyé une indemnité de requalification de 2 218,54 euros d’indemnité spéciale de requalification. Le salarié soutient qu’il a été embauché sur le même poste de technicien par plus de trente contrats de mission temporaire pendant trois ans en violation des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail interdisant le recours aux contrats précaires pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Appréciation de la cour
25. Selon l’article L.1251-12 du code du travail, « La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
26. L’article L. 1251-12-1 du code du travail dispose :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-12, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1251-35 ou, lorsqu’il s’applique, à l’article L. 1251-35-1.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est également de vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l’étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en 'uvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.
Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7-1.»
27. Il résulte de l’application combinée des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail que le salarié d’une entreprise utilisatrice ayant recours à lui en violation des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du même code peut faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
28. En l’espèce, la société GRDF a conclu avec M. [Z] un contrat de mission du 7 février 2018 au 31 mai 2018 qui a été immédiatement suivi d’un second contrat de mission du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 pour le même motif de recours d’accroissement temporaire d’activité. La durée totale cumulée de ces deux contrats dépasse vingt-deux mois.
29. La société GRDF n’est pas fondée à soutenir dans ses écritures que le recours à ces deux contrats serait régulier au seul motif que chacun pris séparément n’excèderait pas la durée maximale de dix-huit mois.
30. La cour partage donc l’analyse des premiers juges ayant requalifié les contrats de mission du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 entre la société GRDF et M. [Z] en contrat de travail à durée indéterminée en raison du dépassement de la durée maximale de dix-huit mois. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
31. Il convient également, par application de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, d’allouer à M. [Z] une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
32. Au vu des circonstances du litige et des pièces versés aux débats, la cour confirme le jugement ayant fixé cette indemnité de requalification à hauteur de 2 218,54 euros correspondant à un mois de salaire, le montant de ce salaire brut mensuel n’étant pas contesté par la société GRDF.
Sur la demande de rappel de salaires,
33. M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de paiement de 8 874,16 euros de salaires afférents aux périodes interstitielles outre 887,41 euros de congés payés afférents. Le salarié soutient s’être constamment tenu à la disposition de la société GRDF pendant ces périodes, peu important le fait qu’il ait perçu des indemnités de chômage, dès lors qu’il n’a pas travaillé pour un autre employeur.
34. La société GRDF conclut à la confirmation du jugement en répliquant que M. [Z] ne justifie pas avoir été contraint de se tenir à sa disposition ainsi que l’exige la jurisprudence pour accorder le paiement de salaires au titre des périodes interstitielles.
Appréciation de la cour
35. En cas de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s’il prouve qu’il a dû se tenir à la disposition de l’employeur et qu’il s’est effectivement tenu à sa disposition.
36. En l’espèce, M. [Z] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il se serait tenu à la disposition de la société GRDF entre les différents contrats de mission intervenus entre le 27 mai 2016 et le 31 décembre 2019, ainsi que depuis le terme du dernier contrat intervenu le 31 décembre 2019.
37. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande de M. [Z].
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail,
38. M. [Z] sollicite l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société GRDF à lui payer les indemnités de rupture suivantes :
' 1 987,43 euros d’indemnité de licenciement ;
' 4 447,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 444,70 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' à titre principal, 15 000 euros en réparation intégrale du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte européenne des droits sociaux qui conduisent à exclure l’application des dispositions du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
' à titre subsidiaire, 8 874,16 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 4 mois de salaire conformément au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
L’appelant se prévaut d’une ancienneté dans son emploi de 3 ans et 7 mois tenant compte de l’ensemble des contrats de mission intervenus entre le 17 mai 2016 et le 31 décembre 2019.
39. La société GRDF conclut à titre principal au rejet de ces demandes et demande à titre subsidiaire que l’indemnité de licenciement soit réduite à 1 016,83 euros compte tenu d’une ancienneté de 1 an et 10 mois et que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à 2 218,54 euros représentant un mois de salaire conformément au barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Appréciation de la cour
40. Eu égard à la requalification des contrats de mission du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 31 décembre 2019, sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [Z] est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire moyen et l’ancienneté de M. [Z],
41. Les parties s’accordent sur le montant de 2 218,54 euros brut représentant le salaire mensuel moyen de M. [Z] devant servir au calcul des indemnités de rupture.
42. La dernière période de mission de M. [Z] du 7 février 2018 au 31 décembre 2019 est intervenue après une durée de carence de plus de trois mois après le précédent contrat conclu du 9 février 2017 au 30 octobre 2017 pour un motif différent et avéré tenant au remplacement de M. [L] au sein de l’entreprise.
43. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que les deux périodes contractuelles précitées correspondent à un même poste occupé en continu par M. [Z]. Il convient donc de calculer son ancienneté dans l’emploi à compter seulement du 7 février 2018. Au moment du licenciement prenant effet le 31 décembre 2019, l’ancienneté de M. [Z] était donc de 1 an et 10 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis,
44. Les parties s’accordent sur la durée de préavis de deux mois justifiant l’octroi à M. [Z] d’une indemnité compensatrice de 4 447,08 euros, outre 444,70 euros de congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement,
45. Compte tenu de l’ancienneté de M. [Z] et de son salaire moyen de référence de 2 218,54 euros, l’indemnité de licenciement qui lui est due conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail est de :
2 218,54 euros x ¿ + 2 218,54 x ¿ x 10 / 12 = 1 016,83 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
46. Les dispositions des articles L. 1235-3 et suivantes du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont ainsi compatibles avec le stipulations de cet article.
47. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
48. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
49. Compte tenu de l’ancienneté de 1 an et 10 mois de M. [Z], l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société GRDF employant plus de onze salariés doit être comprise entre un et deux mois de salaire.
50. Les circonstances du présent litige conduisent la cour à partager l’appréciation des premiers juges ayant fixé cette indemnité à la somme de 2 218,54 euros représentant un mois de salaire. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
51. M. [Z] sollicite 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par l’exécution déloyale du contrat de travail. Il ne répond pas au moyen d’irrecevabilité fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile soulevé par la société GRDF.
52. La société GRDF soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée par M. [Z] dans ses premières conclusions d’appelant conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle soutient sur le fond que cette demande doit être rejetée à défaut de faute spécifique de l’employeur ayant causé à M. [Z] un préjudice distinct des dommages-intérêts alloués par ailleurs.
Appréciation de la cour
53. L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
54. Dans ses premières conclusions d’appelant déposées au greffe le 3 mars 2022, M. [Z] sollicitait 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Cette demande indemnitaire, dont le montant a pu être augmenté dans des conclusions ultérieures, est donc recevable.
55. M. [Z] est déjà indemnisé par l’allocation de l’indemnité spécifique de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’apporte la preuve d’aucun préjudice moral distinct de ceux déjà réparés par les deux indemnités précitées.
56. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire en l’absence de préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires,
57. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
58. La société GRDF succombe partiellement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
59. Il n’y a lieu de statuer sur la demande de M. [Z] relative aux honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, étant rappelé le droit visé à l’article A. 444-32 du code de commerce n’est pas dû par le salarié recouvrant une créance née de l’exécution du contrat de travail.
60. L’équité commande en outre de condamner la société GRDF à payer à M. [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
61. Les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
62. la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevable la demande de 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. [S] [Z] ;
Rectifie le jugement confirmé en substituant dans son dispositif « M. [S] [Z] » à « M. [U] [H] » ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société GRDF à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
' 1 063,05 euros d’indemnité de licenciement ;
' 2 218,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 221,85 euros de congés afférents au préavis ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société GRDF à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
' 1 016,83 euros d’indemnité de licenciement ;
' 4 447,08 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 444,70 euros de congés payés afférents au préavis ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de à l’article 1343-2 du code civil à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne la société GRDF à supporter les entiers dépens d’appel ;
Rappelle que le droit visé à l’article A. 444-32 du code de commerce n’est pas dû par le créancier lorsque le recouvrement est fondé sur un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail ;
Condamne la société GRDF à payer à M. [S] [Z] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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