Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/07813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2024, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI ACTIMMO c/ S.C.I. LYONNAISE DE BANQUE, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 048
Rôle N° RG 24/07813 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICT
SCI ACTIMMO
C/
S.C.I. LYONNAISE DE BANQUE
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 06 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00013.
APPELANTE
SCI ACTIMMO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°500.360.391,
Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES
S.C.I. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]/FRANCE
Assignée à jour fixe le 5 Août 2024 à personne habilitée,
représentée et assitée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
TRESOR PUBLIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
Assignée à jour fixe le 9 Octobre 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller.
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique du 30 octobre 2007 passé en l’étude de Maitre [P], Notaire à Arles (13), la SCI ACTIMO a acquis un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sur la commune de Arles (13) et figurant au cadastre section K n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface de 1 a et 40 ca, au moyen d’un prêt bancaire contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque d’un montant de 221 000 euros au taux de 5.90% l’an stipulé remboursable en 180 mensualités.
Le 28 mars 2013 CIC Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la SCI ACTIMMO en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La CIC Lyonnaise de Banque a fait délivrer un commandement de payer la somme de 247711,79 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 24 novembre 2022, valant saisie par exploit de la SELARL TARAKDJIAN-ALIVON-GALLIER, commissaires de justice à [Localité 8] (13) en date du 22 février 2023, régulièrement enregistré et publié auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] 1.
Par assignation délivrée le 16 mai 2024 la CIC Lyonnaise de Banque a fait citer la SCI ACTIMMO à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 juin 2024 aux fins de validation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2024
Par jugement d’orientation du 6 juin 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer la caducité du commandement valant saisie ;
— Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer l’action de la CIC Lyonnaise de Banque irrecevable ;
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
— Constaté la réunion des articles L31 l-2 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Retenu la créance de la CIC Lyonnaise de Banque en principal et intérêts à la somme de 247711,79 euros au 24 novembre 2022 sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
— Dit qu’il en sera de même en cas de surenchères ou de réitération des enchères ;
— Dit que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de la SELARL TARAKDJIAN ALIVON & GALLIER, Commissaires de justice à [Localité 8] (13)), aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé charge d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés.
— Dit que l’huissier devra 3 jours avant, les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé dc réception pour l’aviser des dates choisies ;
— Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L 142-l et L142-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon ;
— Dit que le présent jugement vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience ;
— Ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégies de vente soumis à taxe.
Par déclaration datée du 14 juin 2024, la SCI ACTIMMO a formé appel de ce jugement et par ordonnance du 1er juillet 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour la SA CIC Lyonnaise de Banque et le Trésor public à l’audience du 11 décembre 2024 ;
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ACTIMMO demande à la cour de :
Vu les articles R322-4 et R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 122 du Code de procédure civile, L110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil ;
— Infirmer le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution de [Localité 9] du 6 juin 2024;
Et statuant à nouveau, de,
— Prononcer la caducité du commandement valant saisie immobilière ;
Subsidiairement,
— Juger irrecevable l’action de la SA CIC Lyonnaise de Banque comme étant manifestement prescrite ;
En toute hypothèse,
— Condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI ACTIMMO soutient que :
— au visa de l’article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution que l’audience d’orientation ne pouvait se tenir antérieurement au 16 juin 2023, l’assignation ayant été délivrée le 16 mai 2023, que la sanction du non-respect des délais prévus à cet article est la caducité du commandement ;
— la prescription applicable en l’espèce est de cinq ans, que la déchéance du terme est intervenue 1e 28 mars 2013, qu’ainsi la prescription a commencé à courir à compter de cette date et qu’elle était acquise au 28 mars 2018, que l’action de la banque est donc prescrite et irrecevable, que la banque ne peut se prévaloir de paiements intervenus en 2019 et 2020 et d’un courriel du 23 octobre 2018 pour invoquer l’interruption de la prescription qui était déjà acquise à cette époque.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
Vu les articles L311.1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°23/00013) en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— Débouter la SCI ACTIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyer les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon,
— Condamner la SCI ACTIMMO à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La SA CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que :
— L’ensemble des formalités a été réalisé dans les délais prescrits par les articles du Code des procédures civiles d’exécution à savoir la délivrance d’un commandement valant saisie en date du 22 février 2023, qui a été publié au SPF de [Localité 9] le 17 mars 2023 (vol. 2023 S n°32), la délivrance d’une assignation le 16 mai 2023, le dépôt du cahier des conditions de vente le 17 mai 2023 auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon ;
— le non-respect du délai d’un mois entre la date de l’assignation et la date de l’audience d’orientation n’entraîne pas la caducité du commandement valant saisie ;
— l’action ne peut être prescrite et est recevable au regard des paiements intervenus jusqu’en 2019 et de la reconnaissance des sommes dues par la SCI ACTIMMO en 2016 puis en 2018.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’action de la société CIC Lyonnaise de Banque :
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
En application des dispositions de l’article L110-4 alinéa 1 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
L’article 2231 du Code civil, dans sa version applicable en l’espèce, dispose « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien » ;
Enfin l’article 2240 du même code prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme est intervenue le 28 mars 2013 ;
Il résulte des pièces produites au débat que [M] [W], gérant de la société ACTIMMO, a sollicité le 13 mai 2016 le décompte des sommes dues au 30 septembre 2016 en capital et intérêts lequel lui a été adressé par mail de la CIC Banque le même jour, que le 30 juin 2016 [M] [W] indiquait par mail « je vous confirme ma volonté de solder le prêt sous le référence 00140918199 SCI Actimmo », que le 5 septembre 2016 [M] [W] écrivait « le remboursement de la créance va pouvoir se solder suite à un financement de la Banque Chaix », que la Banque CIC Lyonnaise de Banque par mail du 9 septembre 2016 répondait « nous sommes d’accord sur le solde de tout compte de notre créance à 190 000 euros », [M] [W] déclarait le 14 septembre 2016 « j’ai bien pris note de votre accord de solde de tout compte de créance à 190 000 euros. Je rencontre ce vendredi même la Banque Chaix pour la mise en place du dossier de prêt. Nous allons tout mettre en 'uvre pour vous fournir un justificatif de refinancement. » ;
Il se déduit des courriels précités des 13 mai, 30 juin et 5 septembre 2016, adressés par la SCI ACTIMMO à la CIC Lyonnaise de Banque pour solliciter un accord sur le solde de tout compte de sa créance en vue d’un refinancement de sa dette auprès de la Banque Chaix, une reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription.
La SCI ACTIMMO ne peut donc valablement conclure que les paiements intervenus en 2019 et 2020 ont été effectués alors que la prescription était acquise tout comme le courriel adressé le 23 octobre 2018 par lequel [M] [W] souhaitait obtenir un solde de tout compte pour la somme de 170 000 euros.
Les paiements précités ont donc à nouveau interrompu la prescription pour une durée de cinq ans.
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l’action de la CIC Lyonnaise de Banque recevable.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande de caducité du commandement :
L’article R322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre au créancier poursuivant un délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie au bureau des hypothèques pour assigner le débiteur devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation, l’assignation sera délivrée dans un délai compris entre un mois et trois mois avant la date de l’audience ;
Le délai minimum d’un mois doit permettre au débiteur de préparer l’audience, aucune sanction spécifique n’est prévue par le décret ;
Conformément au droit commun et en application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, le non-respect de ce délai peut être sanctionné par une irrecevabilité, qui peut cependant être régularisée en application de l’article 126 du même code qui dispose « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » ;
En l’espèce la CIC Lyonnaise de Banque a fait citer la société ACTIMMO par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 pour une audience d’orientation devant le juge de l’exécution fixée au 14 juin 2023.
Comme l’a justement relevé le premier juge ce délai n’est pas au nombre de ceux prescrits au terme de l’article R311-11 du Code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité du commandement de payer.
A titre surabondant, s’il n’est pas contestable que le délai minimum d’un mois entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience n’a pas été respecté, il résulte cependant de la procédure que l’examen de la cause a été renvoyée plusieurs fois et que l’affaire a été retenue à l’audience pour plaidoiries du 10 avril 2024, soit onze mois après la délivrance de l’assignation, le non-respect du délai a donc été régularisé par les renvois d’audience successifs laissant au débiteur un délai suffisant pour préparer l’audience d’orientation ;
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie du 22 février 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder, à la CIC Lyonnaise de Banque contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la SCI ACTIMMO sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 00 euros en application de ces dispositions.
Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
RENVOIE la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE la SCI ACTIMMO à payer à la CIC Lyonnaise de Banque, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI ACTIMMO de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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