Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU |
|---|
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/233
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2026
Dossier : N° RG 25/01744 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGHG
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[P] [K]
C/
[Adresse 10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Madame [B] ([9]), munie du pouvoir
INTIME :
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 06 JUIN 2025
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00486
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [K] a adressé à la [11] ([13]) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapes (AAH) datée du 17 janvier 2024, accompagnée d’un certificat médical établi le 8 janvier 2024.
Par deux décisions du 26 mars 2024, la [8] ([6]) n’a pas octroyé le bénéfice de l’AAH, au motif que M. [P] [K] présentait des difficultés ayant une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En revanche, elle lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour deux ans.
Le 4 avril 2024, M. [P] [K] a déposé un recours gracieux préalable obligatoire contre cette décision auprès de la [6].
La commission n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2024, reçue au greffe le 1er octobre suivant, M. [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a
> Sur la forme':
Déclaré recevable le recours formé par M. [P] [K] le 25 septembre 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [Adresse 10] suite à son recours amiable préalable obligatoire du 4 avril 2024,
> Sur le fond':
Débouté M. [P] [K] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées telles que fixées par l’article 821-2 du code de la sécurité sociale à la date du 22 janvier 2024,
Dit qu’il appartient à M. [P] [K] d’effectuer une nouvelle demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en y joignant les certificats médicaux notamment d’ordre psychiatrique établis postérieurement à la date de la demande initiale du 22 janvier 2024 et à celle de refus en date du 26 mars 2024,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposée.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [P] [K] le 13 juin 2025.
Par lettre recommandée du 19 juin 2025, reçue au greffe le 23 juin suivant, M. [P] [K] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 18 juillet 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle M. [P] [K] a comparu, la [13] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures reçues au greffe le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [K], appelant, sollicite de voir :
À titre principal,
infirmer la décision querellée,
déclarer que son état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date de la demande,
déclarer que l’état de santé de Monsieur [K] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de la demande,
en conséquence accorder à Monsieur [K] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
renvoyer Monsieur [K] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin qui pourra désigner un sapiteur psychiatre ou neuropsychiatre dans le cadre de l’affection psychologique prépondérante, conformément à l’article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K],
décrire les lésions et pathologies dont il souffre,
fixer son taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
dire si Monsieur [K] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par la [7] au regard de l’article L. 142 ' 11 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
condamner la partie adverse à 776,20€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il justifie de la communication de ses pièces et conclusions à la [13] par mail le 11 septembre 2025.
Selon ses écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la [Adresse 10] ([13]), intimée, demande à la cour d’appel de bien vouloir rejeter la requête de M. [P] [K] comme non fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L.821-2 du même code, L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin selon l’article D821-1 du même code, Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La restriction pour l’accès à l’emploi (D 821-1-2 du C.S.S.) est substantielle quand la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées.
Ce caractère substantiel s’apprécie à partir des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
L’emploi s’entend ici comme l’activité 'professionnelle’ en milieu ordinaire de travail ce qui inclut les entreprises adaptées ce qu’il ne faut pas confondre avec l’activité à 'caractère professionnel’ qui correspond au milieu protégé.
La reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’emploi est compatible avec une activité en établissement et service d’aide par le travail ( ESAT ), une durée de travail inférieur à un mi-temps et le suivi d’une formation.
Elle n’est pas compatible avec les personnes exerçant une activité professionnelle même en entreprise adaptée pour une durée supérieure à un mi-temps si elles ne rencontrent pas de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir, ni avec les personnes en arrêt de travail prolongé pour une durée prévisible inférieure à un an, ni avec les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables.
Pour bénéficier de l’allocation précitée, M. [P] [K] doit donc présenter':
un taux d’incapacité permanent d’au moins 80%,
ou un taux compris entre 50% et 79% outre, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit les évaluations suivantes pour les troubles de l’humeur :
«'a) Troubles dépressifs ou hypomaniaques légers ou équilibrés ou psychose maniaco-dépressive bien compensée compatible avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux : 20 à 45 %).
b) Troubles de l’humeur : états d’excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée (taux : 50 à 75 %).
c) Etat maniaque perturbant ou entravant la vie socioprofessionnelle : agitation psychomotrice, pouvant être dangereuse pour le sujet et son entourage, fuite des idées, insomnie grave ou état mélancolique : aboulie, douleur morale, auto-accusation, ralentissement psychomoteur entravant la vie quotidienne (taux : 75 à 95 %)'».
En l’espèce, M. [P] [K] a saisi la [13] le 22 janvier 2024 d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH. Il n’a joint à sa requête que le seul certificat médical établi sur formulaire CERFA rempli par le docteur [W] [U] le 8 janvier 2024. S’il a produit dans le cadre de la procédure judiciaire de nombreuses pièces médicales régulièrement communiquées et dont certaines sont postérieures à la date de la requête, force est de relever que certaines des pathologies mentionnées dans ces pièces préexistaient à la date de la requête.
En premier lieu, la cour d’appel constate que M. [P] [K] présente de nombreuses pathologies physiques et psychiques.
Il résulte ainsi du certificat médical du docteur [U], joint à la requête, qu’il présente depuis plus de 5 ans:
une pathologie anxio-dépressive majeure avec manque de confiance en soi
des acouphènes
une cervicarthrose
la maladie de Dupuytren
une déficience auditive : acouphènes sur tympanoplastie
une déficience visuelle : presbytie.
Les différents compte-rendus médicaux versés aux débats confirment que toutes les pathologies physiques étaient présentes au jour de la requête.
En ce qui concerne la pathologie psychique, il convient de relever que le docteur [U] qualifie dans le certificat visé plus haut le syndrome anxio-dépressif de majeur précisant qu’il existe depuis plus de 5 ans et dont les signes cliniques invalidants sont réguliers (au moins 15 jours par mois).
Par courrier du 16 janvier 2024, soit avant la requête, le docteur [U] va saisir le centre de santé mentale de la situation de M. [P] [K] en indiquant que celui-ci présente : «'une dépression avec tristesse constante toute la journée, les propos ne sont pas toujours cohérents, avec parfois une confusion dans l’espace et le temps. Ces signes sont marqués depuis le décès de ses parents dont il était l’aidant. Il présente des troubles du sommeil'». Il n’est pas contesté que les parents de M. [P] [K] sont décédés en septembre 2023. Il en résulte que l’aggravation du syndrome anxio-dépressif existait bien avant la requête, son médecin traitant faisant état d’une aggravation à compter de ces décès et qualifiant ce syndrome non seulement de majeur mais faisant également état d’une tristesse quotidienne, de propos parfois incohérents et de perte de repère dans le temps et l’espace. Il va juger ces troubles suffisamment graves pour qu’ils justifient une prise en charge par le centre de santé mentale.
Selon le certificat du docteur [M] [H], psychiatre, M. [P] [K] est pris en charge depuis janvier 2024 par le centre de santé mentale. Le psychiatre détaille ainsi l’état de celui-ci : «'Monsieur [K] se présente avec une incurie dont il ne semble pas conscient, ralentissement psychomoteur, bizarrerie du contact, thymie dépressive, idéation de culpabilité excessive, d’indignité, péjoration de l’avenir et idéation suicidaire’ tableau clinique donc d’une dépression caractérisée d’installation progressive après le décès de ses parents.
Le sommeil et l’appétit sont perturbés, les capacités de concentration, de mémorisation, de prise d’initiative et décisionnelles sont diminuées.
A ceci se rajoutent des troubles la perception à type d’hallucinations acoustico-verbales, et un discours désorganisé par moments.
L’instauration de traitement, initialement par [12], ensuite par [16] et [5], a permis une amélioration de la symptomatologie, sans que celle-ci ne soit satisfaisante pour le moment.
Il persiste une tristesse, une asthénie, une aboulie et une anhédonie ainsi que des troubles cognitifs'».
Il résulte de ces éléments qu’à la date de la requête M. [P] [K] présentait de multiples pathologies physiques invalidantes outre un trouble de l’humeur caractérisé et majeur avec même des troubles de la perception.
Par ailleurs, le docteur [G] dans son rapport de consultation ordonnée par le tribunal et réalisée sur l’audience, estime que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%. Cette évaluation est conforme aux préconisations du barème rappelées ci-dessus qui prévoient un taux de 50 à 75% pour les troubles de l’humeur suivants : «'états d’excitation ou dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ; vie quotidienne conservée'».
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il sera rappelé que M. [P] [K] présente de nombreuses pathologies invalidantes dont la plus marquante est le syndrome anxio-dépressif.
Par ailleurs, le médecin traitant, dans son certificat du 8 janvier 2024 estime que l’état de santé de son patient a un retentissement sur la recherche d’emploi et le suivi de formation soulignant le «'besoin de réassurance et de régler les pathologies biomécaniques'».
Pour sa part, le docteur [H] dans son certificat visé ci-dessus estime que : «'Son état ne semble pas compatible actuellement avec une activité professionnelle et il pourrait bénéficier d’une Allocation Adulte Handicapé le temps nécessaire à l’amendement de ses troubles'».
Enfin, le docteur [G] dans son rapport de consultation, estime qu’il convient de reconnaître une «'[14]' pour 5 ans du fait de l’état dépressif sévère qui est juste au début’prise en charge correcte ».
Par conséquent, il est incontestable que les pathologies présentées et leurs lourdes conséquences (tristesse, asthénie, aboulie anhédonie, troubles cognitifs, incapacités et déficiences physiques multiples) entraînent un handicap certain avec des limitations importantes d’activités rendant impossibles des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Dès lors, M. [P] [K] présente bien des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant être compensées. La restriction pour l’accès à l’emploi est donc bien substantielle et est amenée à durer au moins deux ans compte tenu notamment de la date de début de prise en charge du syndrome anxio-dépressif.
Il convient en conséquence de constater que le taux d’incapacité de M. [P] [K], à la date de la demande et selon le guide barème était compris entre 50 et 79 % et qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Il convient en conséquence de dire que M. [P] [K] peut bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de faire droit à sa demande. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la [Adresse 10] aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 6 juin 2025 ;
Statuant de nouveau,
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [P] [K] est en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2024 et pour une durée de deux ans ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Protocole ·
- Diligences ·
- Travail ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Revirement ·
- Successions ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Appel ·
- Intérêt à agir ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Débouter ·
- Café
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Séquestre ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Rétractation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Repos compensateur ·
- Hôpitaux ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Délai ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.