Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 14 mai 2025, n° 22/02516
CPH Thionville 6 octobre 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Comportement menaçant et harcelant de la salariée

    La cour a retenu que les faits reprochés à Mme [P] étaient matériellement prouvés et revêtaient une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits établis et que les demandes de la salariée au titre de son licenciement devaient être rejetées.

  • Rejeté
    Droit au maintien de salaire pendant l'arrêt maladie

    La cour a estimé que l'absence de la salariée pendant la période de mars et avril 2020 ne pouvait pas être considérée comme relativement sans importance, justifiant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à des congés payés non réglés, en l'absence d'accord d'entreprise justifiant la mise en place de congés imposés.

  • Rejeté
    Non restitution du téléphone portable

    La cour a rejeté la demande de restitution, en l'absence de preuve de la valeur du téléphone et de l'usure normale.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02516
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/02516
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 octobre 2022, N° 21/00018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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