Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 6 octobre 2022, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00160
14 mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02516 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F25A
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
06 octobre 2022
21/00018
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société SW SERVICES 57 exerçant sous l’enseigne 'AGE SOLUTION’ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Mme [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [I] [B], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la SARL SW services 57 a embauché à compter du 18 mars 2019 Mme [R] [P] en qualité d’assistante de vie, les parties étant liées par la convention collective nationale des services à la personne.
Par lettre du 12 mai 2020 la société SW services 57 a convoqué Mme [P] a un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 18 mai 2020, une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 28 mai 2020 lui a été adressée.
Par lettre du 4 juin 2020, la société SW services 57 a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale de Thionville par requête introductive d’instance enregistrée le 11 février 2021.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
« Requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution », prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
— 852,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 85,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 248,67 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 779,16 euros net au titre du maintien de salaire pour la période de mars et avril 2020,
— 506,19 euros au titre du maintien de salaire de mai 2020
— 114,98 euros net au titre du maintien de salaire de juin 2020,
— 590,26 euros brut au titre des congés payés de mai 2020,
— 852,60 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution » de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution » aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.»
Le 3 novembre 2022, la société SW services 57 a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 09 janvier 2024 la société SW services 57 demande à la cour de :
« Déclarer l’appel interjeté par la société Sw services 57 recevable et bien fondé, y faisant droit,
Infirmer le jugement du 6 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a:
— requalifié le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [P] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution », prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
852,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
85,26 euros brut au titre des congés payés y afférents,
248,67 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
779,16 euros net au titre du maintien de salaire pour la période de mars et avril 2020,
506,19 euros net au titre du maintien de salaire pour la période de mai 2020,
114,98 euros net au titre du maintien de salaire de juin 2020,
590,26 euros brut au titre des congés payés de mai 2020,
852,60 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution » de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Sw services 57, exerçant sous l’enseigne « Age solution » aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer la demande de Mme [P] recevable, mais mal fondée,
Débouter Mme [P] de sa demande de maintien de salaire pour la période du 16 mars au 30 avril,
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel de congés payés retirés indûment en mai 2020,
Débouter Mme [P] de sa demande de maintien de salaire pour la période du 15 au 31 mai 2020,
Débouter Mme [P] de sa demande de rappel de salaire pour cause de maladie du mois de juin 2020,
Prendre acte de l’absence de restitution de son téléphone portable par Mme [P],
Dire et juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une faute grave, en conséquence,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [P] à payer à la société Sw services 57 la somme de 477,38 euros au titre de son préjudice économique consécutif à la non restitution de son téléphone professionnel par Mme [P],
En tout état de cause,
Condamner Mme [P] à payer à la société Sw services 57 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens d’instance. »
Au soutien de la faute grave la société SW services 57 expose que :
— la salariée a tenu des propos menaçants et insultants envers sa hiérarchie, et notamment lors d’un échange téléphonique avec la responsable de l’entreprise au cours duquel Mme [P] a tenté de l’intimider et a réitéré la teneur de ses propos par un message ;
— Mme [P] s’est rendue dans les locaux de l’entreprise pour menacer sa supérieure hiérarchique ;
— le comportement de Mme [P] a rendu inquiète sa responsable hiérarchique pour sa propre sécurité, l’obligeant à se faire accompagner à son véhicule ;
— des salariées de l’entreprise ont subi un harcèlement de la part de Mme [P] qui leur parlait de façon agressive ;
— rien n’obligeait l’employeur à porter plainte contre Mme [P] pour justifier son licenciement.
Relativement au montant de l’indemnité de licenciement, la société appelante relève l’absence de justificatifs produits à l’appui de la demande, invoquant un secteur d’activité avec une forte tension sur l’emploi.
Sur le rappel de salaire, la société SW services 57 soutient :
— qu’elle a rémunéré la salariée alors qu’elle était absente ou bien l’a rémunérée dans la mesure où elle était en congés payés ;
— que la réclamation portant sur la première période de maladie correspond au maintien de salaire accordé aux commis commerciaux ;
— que Mme [P] n’a pas transmis son arrêt de travail pour la seconde période de maladie.
La société SW services 57 ajoute que Mme [P] n’a pas remis son téléphone professionnel suite à la rupture de la relation de travail, de sorte qu’elle a subi un préjudice.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [P] sollicite que la cour statue dans les termes suivants :
« Déclarer l’appel mal fondé, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamner la société Sw services 57 exerçant sous l’enseigne Age solution à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel. »
Sur le licenciement, Mme [P] expose que sur le groupe de message de la société SW services 57, a été diffusée une photo d’elle prise à son insu par une de ses collègues de travail, à laquelle son employeur a répondu par un message inapproprié et désobligeant.
Elle explique qu’elle a été contrainte de téléphoner à son employeur pour se justifier, et que la conversation a été difficile et l’a rendue très émue.
Elle conteste avoir été agressive lors de cette conversation, et ajoute qu’en outre, elle n’a pas subi de mesure disciplinaire.
Elle indique qu’à l’issue de son arrêt de travail, aucun de ses plannings ne lui a été communiqué, de sorte qu’elle a été contrainte de se rendre dans l’entreprise pour s’enquérir de son emploi du temps, que sa responsable hiérarchique l’a alors informée qu’elle avait été placée en congés payés alors qu’elle n’avait jamais été prévenue et n’avait pas donné son accord, puis lui a demandé de sortir en lui prenant le bras, en ces termes « [R], vous sortez de là » et en la traînant à l’extérieur en lui tenant le coude.
A l’appui des rappels de rémunération, Mme [P] explique que pour son premier arrêt de travail elle a droit à un maintien de salaire pendant une période de six semaines, et soutient que l’employeur n’a jamais effectué les démarches auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour le second arrêt, de sorte qu’elle n’a pas perçu les indemnités journalières.
Elle ajoute qu’elle a été placée en congés payés de manière forcée sans rémunération pendant la période correspondante.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée lettre du 12 mai 2020 de convocation à entretien préalable organisé le 28 mai 2020, Mme [P] a été licenciée pour faute grave par courrier du 4 juin 2020, dans les termes suivants :
« Votre comportement à mon égard est inadmissible car il allie non seulement des insultes mais également des menaces. En effet, le 23 mars vous m’avez téléphoné en hurlant interdisant ainsi toute possibilité de discussion sereine avec vous. Une salariée présente à ce moment a entendu vos propos injurieux qui visaient ma personne. Vous m’avez totalement manqué de respect en m’insultant et en tentant de m’intimider par des menaces. Vous avez déclaré : « mon ex-mari va venir vous péter la gueule », propos également entendus par la salariée présente au moment des faits.
Vous avez également harcelé deux de vos collègues par messages. Ces deux personnes en ont été très choquées.
Le 12 mai, vous vous êtes présentée au siège de la société déclarant que vous vouliez me voir et ce sans rendez-vous. La charge de travail qui m’incombe en cette période délicate ne me permettait pas de vous recevoir dans l’instant. Vous avez tout de même, écartant toute règle de hiérarchie et de politesse basiques, forcé la porte de mon bureau. Vous signifiant l’impossibilité de vous recevoir je vous ai raccompagnée à la porte de sortie de façon tout à fait cordiale. Votre comportement impulsif, outrancier et inacceptable prouve s’il le fallait votre non-respect face à la hiérarchie. Les insultes que vous avez proférées, votre tentative d’intimidation et vos menaces physiques m’ont considérablement blessée et déstabilisée. Preuve en est que le 23 mars, une salariée de l’entreprise a décidé de m’accompagner à mon véhicule, en protection, voulant s’assurer ainsi que vos menaces n’allaient pas être mise à exécution ».
Sur le premier grief, soit le comportement du 23 mars 2020 :
À l’appui de ses prétentions et pour prouver le grief, l’employeur invoque la gravité des propos tenus par la salariée pendant l’échange téléphonique.
Il produit à titre de preuve une attestation de Mme [Y], celle-ci étant salariée de l’entreprise, livreur des repas à domicile pour les seniors (pièce 24-1), qui indique :
« le 23 mars 2020 j’étais présente au bureau. Mme [J] était au téléphone avec Mme [P], le haut-parleur était activé. Mme [P] prenait le monopole de la conversation, ne laissant aucune place à Mme [J] de s’exprimer. Le monologue a duré plus d’un quart d’heure. Mme [P] était visiblement très en colère. Elle a été jusqu’à menacer Mme [J] ''mon ex-mari va venir vous péter la gueule''. J’ai pris ces menaces très au sérieux. J’ai donc proposé à Mme [J] de rester au bureau avec elle, le temps qu’elle finisse son travail, pour ne pas la laisser sortir seule et je l’ai accompagnée jusqu’à sa voiture. » ;
Mme [P] conteste les propos qui lui sont ainsi attribués.
Toutefois l’attestation produite est suffisamment circonstanciée et précise quant au déroulé et à la teneur des propos menaçants adressés par la salariée à son employeur, au points qu’ils ont engendré une réaction spontanée de la part de ce témoin de soutien physique de la gérante à la suite de l’échange téléphonique.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de ce témoin, le lien de subordination n’étant pas en soi un élément excluant sa crédibilité.
En conséquence la cour retient que les faits sont matériellement prouvés, et que les propos tenus par Mme [P] à l’égard de sa supérieure hiérarchique Mme [J], gérante de la société, revêtent une gravité particulière par leur contenu menaçant, ajouté au fait que la salariée les adressait en pleine connaissance de cause à la représentante de la société.
Sur le deuxième grief de comportement harcelant à l’égard de collègues :
La société Sw services 57 produit notamment à titre de preuve :
— en pièce 25, une attestation de Mme [D], auxiliaire de vie au sein de la société, ainsi libellée :
« le 23 mars étant en pleine tournée, j’ai vu Mme [P] et Mme [T] à la fenêtre du domicile de Mme [P] en train de fumer leur cigarette accolées l’une de l’autre sans masque alors qu’elle étaient toutes deux en arrêt de travail.
Sur le fait de la colère, je les ai prises en photo [']
suite à la photo que je me suis permis de prendre et de publier à mes autres collègues pour leur montrer la bonne conscience professionnelle qu’elle avait au sein de l’entreprise, Mme s’est permis de m’appeler et de m’envoyer des SMS pour me harceler moralement alors que j’étais en pleine tournée. J’en suis resté choquée du comportement elle m’a hurlé dessus que je n’ai pas réussi à en placer une, et à aucun moment qu’elle ne se soit pas remise en question » ;
— un courriel envoyé le 5 mai 2020 manifestement par l’adresse électronique privée de la gérante à son adresse professionnelle, avec annotations manuscrites « reçu sur son portable personnel 24 mars à 16h50 » qui énonce :
« Mme [O] [H] [J],
je vous écris par cette présente mon indignation suite aux méfaits qui ont circulé hier sur le groupe de travail WhatsApp à l’encontre de ma collègue et de moi-même. En effet hier nous avons appris que Mme [D] avait pris une photo de mon domicile avec à ma fenêtre Mme [T]. Je précise que Mme [T] venait tout simplement chercher mon arrêt de travail afin de le déposer à la société. Cette photographie avait été diffusée sur le groupe de travails donc beaucoup se sont permis de critiquer dont vous gérante de la société je ne suis qu’une employée en arrêt je vais donc vous éveiller vos connaissances sur les lois en vigueur dans ce pays qui s’appliquent à tous. »
La suite du mail énumère une série de dispositions légales sur le respect de la vie privée, et se termine ainsi :
[']
« comme Mme [T], je me suis permise de déposer plainte pour les délits cités et autres. J’espère que votre historiette avidité sera plus animée.
Cordialement Mme [R] [P]. »
En réplique à ce grief Mme [P] indique qu’elle a « été particulièrement surprise et choquée de cette diffusion, alors même que son fils était malade et avec de la température » et qu’elle a « été contrainte d’appeler l’employeur afin de se justifier. La conversation a été très difficile pour elle, dans la mesure où elle était particulièrement émue. »
Ce grief, qui n’est pas autrement contesté, ne revêt certes pas un degré de gravité de nature à justifier la rupture de la relation contractuelle, mais caractérise à tout le moins un nouveau manquement de la salariée, pourtant alors censée respecter son obligation de loyauté à l’égard de l’employeur.
Sur le troisième grief, soit le comportement du 12 mai
L’employeur produit à l’appui de la matérialité de ces faits, une attestation de M. [W] salarié d’entreprise assistant de vie qui indique (sa pièce n° 26) :
« au mois d’avril, lors de ma présence dans l’entreprise sans restriction sanitaire liée au covid Mme [P] arrive à l’entreprise à l’improviste malgré la restriction sanitaire. Lors de l’arrivée de Mme [J], Mme [P] se dirige vers elle parle de façon agressive en haussant la voix. Mme [J] étant fatiguée et pas en état de la recevoir, malgré cela Mme [P] exigeait d’être reçue pour voir comment elle allait reprendre ses interventions. Mme [J] lui explique calmement qu’elle n’avait pas le temps de la recevoir et qu’elle devait prendre rendez-vous dû aux restrictions sanitaires et que son poste de travail était en attente de planification. Mme [P] n’accepta pas cette réponse, énervée prit ses affaires et claqua violemment la porte de l’entreprise.
Le 12 mai, j’étais en train de discuter avec Mme [J]. Madame [P] est arrivée à l’entreprise pour la voir. En voyant le ton monter de Mme [P] vers la directrice, je me suis mis en retrait, j’ai préféré quitter l’entreprise. »
Si Mme [P] conteste la pertinence de ce témoignage, la rédactrice de celui-ci confirme pourtant que la salariée a adopté l'«attitude impulsive, outrancière et inacceptable» qui lui est reprochée, au point que ce témoin – qui a précisé que le ''ton montait'' uniquement du côté de la salarié – a préféré 'se mettre en retrait’ et 'quitter l’entreprise'.
En conséquence la cour retient que la réalité de l’ensemble des griefs reprochés à Mme [P] est établie, et que leur teneur et la réitération de comportements tels que décrits ci-avant manifestés par l’intéressée au cours de plusieurs semaines justifie son licenciement disciplinaire à effet immédiat, étant rappelé que la procédure disciplinaire a été diligentée dès le 12 mai 2020.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les prétentions de Mme [P] au titre de son licenciement sont rejetées.
Sur la demande de maintien de salaire pour cause de maladie
Selon l’article L 1226-3 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En l’espèce l’employeur invoque l’absence de droit au maintien du salaire du 16 mars au 30 avril 2020 en considérant qu’il ne s’agit pas d’une durée relativement sans importance, ainsi que l’absence de transmission des arrêts maladie de juin 2020.
Il se prévaut des bulletins de paye de mars à juin 2020 (ses pièces 8-4 et suivantes) qui établissent les retenues qu’il a réalisées du 16 au 31 mars 2020, un non-paiement en avril 2020, et des congés payés retirés du 8 mai au 31 mai 2020,
Mme [P] justifie avoir transmis un arrêt de travail le 23 mars 2020 par pièce jointe à un SMS.
Mme [P] produit également un arrêt de travail du 15 mai et du 29 mai 2020 au titre de sa demande de rappel jusqu’au licenciement intervenu le 4 juin 2020. Si l’employeur conteste avoir été destinataire des justificatifs d’arrêts, il ne lui a pas reproché une absence injustifiée.
Au regard de l’ancienneté de la salariée au moment de son arrêt de travail du 16 mars 2020, soit moins d’une année révolue, son absence pour une période courant jusqu’au 30 avril 2020 ne peut être considérée comme étant ''relativement sans importance''. Sa demande est rejetée, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
En revanche l’absence du 15 mai au 4 juin 2020, période de 21 jours au cours de laquelle Mme [P] présentait une ancienneté d’un an révolu, est relativement sans importance.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [P] les sommes de 506,14 et 114,98 euros à titre de maintien de salaire pendant cet arrêt maladie.
Sur l’indemnité de congés payés
L’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos dispose :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid- 19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021. »
En l’espèce, la société SW Services 57 admet dans ses écritures avoir placé en congés payés Mme [P] du 8 au 31 mai 2020. L’employeur ne fournit aucun accord d’entreprise ayant permis la mise en place ce dispositif.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société SW services 57 à verser à Mme [P] la somme de 590,26 euros brut au titre des congés payés.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sw Services 57 au titre de la non restitution du téléphone portable
La société allègue l’absence de restitution par la salariée du téléphone portable qui lui a été remis et fournit à l’appui de sa demande :
— un courrier du 20 juillet 2020 (sa pièce n°19) ayant pour objet «réintégration téléphone portable » qui énonce :
«vous ne faites plus partie de nos effectifs depuis le 4 juin 2020 et nous avons constaté que vous n’avez toujours pas réintégré le téléphone portable professionnel appartenant à la société qui vous avait été remis lors de votre entrée dans l’entreprise. » ;
— un courrier recommandé de rappel du 14 août 2020 (sa pièce n° 20), retourné à l’employeur avec la mention « pli refusé par le destinataire » qui indique :
« nous constatons, à ce jour, que notre correspondance n’a pas été suivie d’effet. Dans ce cadre nous réitérons notre demande.
Vous pouvez déposer le téléphone au secrétariat de l’agence. »
— un décompte manuscrit qui calcule le coût des abonnements aux applicatifs, accompagné de factures d’abonnement.
La cour observe qu’il est possible pour la société de résilier les abonnements, et que par ailleurs aucun document – en particulier aucune facture d’achat du téléphone portable – n’est produit, permettant d’apprécier l’usure normale ou la vétusté de cet équipement et d’en justifier la valeurde 80 euros fixée sur le décompte dont se prévaut l’employeur.
La demande correspondante est rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du recours de l’employeur, chaque partie assumera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville, sauf en ce qu’il a condamné la SARL SW services 57 exerçant sous l’enseigne « Age solution » à payer à Mme [R] [P] les sommes de 506,14 et 114,98 euros à titre de maintien de salaire pendant arrêt maladie, 590,26 euros brut au titre des congés payés, en ce qu’il a débouté la SARL SW services 57 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour non restitution du téléphone portable, sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [P], et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [P] est fondé ;
Rejette l’intégralité des demandes de Mme [R] [P] au titre de son licenciement ;
Rejette la demande de Mme [R] [P] au titre du maintien de salaire pour maladie pour la période de mars et avril 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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