Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 24/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3723
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IXV5
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[J] [F],
S.E.L.A.R.L. [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00081
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse du 14 février 2020, l’URSSAF Aquitaine a émis à l’encontre de M. [J] [F] une contrainte à hauteur de la somme de 3.185 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
La contrainte a été’signifiée par acte de commisaire de justice le 1er mars 2023.
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’une opposition à cette contrainte.
'
'''''''' Par jugement du 20 novembre 2023 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':'
— Dit l’opposition à contrainte recevable';
— Déclaré régulière l’affiliation de M. [F] à la sécurité sociale française';
— Validé la contrainte du 28 février 2023 signifiée à M. [F] le 1er mars 2023 pour un montant ramené à la somme de 3.185 euros dont 3.012 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent';
— Condamné M. [F] à payer à l’URSSAF Aquitaine les frais de signification de la contrainte, soit 72,49 euros';
— Débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts';
— Condamné M. [F] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit que M. [F] supportera la charge des dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [F] le 14 décembre 2023.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024 reçue le 22 par le greffe de la cour d’appel de Pau, M. [J] [F] a déclaré former un «'appel nullité'» de ce jugement.
''''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle M. [J] [F] et l’URSSAF Aquitaine ont comparu.
'
'''''''' Parallèlement, par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [J] [F].
'
'''''''' Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, l’URSSAF Aquitaine a fait citer la SELARL [6]' pour l’audience du 7 octobre 2024.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' M. [J] [F], appelant, indique à la cour d’appel qu’il est en accident du travail, qu’il est artisan et très mal couvert. Il ajoute s’être fait aider par une association pour l’appel nullité et ne pas accepter de ne pouvoir se faire soigner.
'''''''' M [J] [F] a fait parvenir des conclusions et pièces le 9 octobre 2024 soit après l’audience de plaidoirie.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
'
— Déclarer irrecevable le recours formé par M. [F] à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.
— À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, en ramenant le montant uniquement en principal, soit 3.012 euros pour le 4ème trimestre 2019
— En tout état, y rajoutant, condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
L’URSSAF Aquitaine justifie avoir fait signifier ses conclusions à M. [J] [F] et à la SELARL [6] par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2024.
'
Bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice ayant délivrée l’acte, la SELARL [6]' n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
''
MOTIFS
Sur l’appel nullité
M. [J] [F] soutient son appel nullité en expliquant avoir été conseillé par une association.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine conclut à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’excès de pouvoir.
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que M. [J] [F] n’a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l’audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme.
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la Constitution française. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
Sur l’affiliation
M [J] [F] soutient ne pas être couvert correctement par le régime de sécurité sociale géré par l’URSSAF notamment en matière d’accident du travail.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine rappelle que M. [J] [F] est affilié en sa qualité d’artisan à la sécurité sociale des indépendants depuis le 6 février 2006 en application de la législation française mais aussi européenne.
La décision du tribunal est parfaitement motivée et conforme à la législation et à la jurisprudence tant françaises qu’européennes.
Il sera ajouté que les directives européennes en matière d’assurance excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d’une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité.
En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d’assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l’URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public.
Par conséquent, M. [J] [F] exerçant la profession d’artisan est tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L’URSSAF qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle n’est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [J] [F] n’a pas la possibilité d’échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d’une assurance privée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré régulière l’affiliation de M. [J] [F] à la sécurité sociale française.
Sur la contrainte
M. [J] [F] n’a pas formé de prétention ou moyen sur la contrainte.
Pour sa part, l’URSSAF Aquitaine sollicite la validation de la contrainte dans son montant limité au principal compte tenu de la procédure de redressement ouverte à l’encontre de M. [J] [F].
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L8221-1 du code du travail.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond, il convient de constater que l’URSSAF Aquitaine détaille dans ses conclusions les calculs de sa créance, ceux-ci n’étant d’ailleurs pas contestés par M. [J] [F].
A ce titre il convient de relever que suite au jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 juillet 2024 ayant ouvert une procédure judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [J] [F], l’URSSAF a limité sa créance au montant des seules cotisations soit 3 012 euros, les majorations de retard ayant été remises conformément à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
Enfin, l’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance auprès de la SELARL [6] suivant notification du 5 août 2024 à hauteur de 117 210 euros en ce compris la somme de 3 012 euros due au titre du 4è trimestre 2019 objet de la contrainte litigieuse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [J] [F] est bien redevable de la somme de 3 012 euros au titre des cotisations pour le 4è trimestre 2019.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a validé la créance à hauteur de la somme de 3 185 euros. Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 3 012 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [F] n’a pas formé en cause d’appel d’observation sur sa demande de dommages et intérêts formée en première instance.
L’URSSAF Aquitaine sollicite la confirmation du jugement en l’absence de toute faute s’agissant d’une mission de recouvrement de cotisations sociales dans le cadre d’une protection sociale obligatoire.
Il convient de relever en premier lieu l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts.
En second lieu, il y a lieu de préciser qu’aucune faute de l’URSSAF Aquitaine n’est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par ailleurs, et en application de l’article L. 243-5 sus-visé, M. [J] [F] ayant été placé en redressement judiciaire, les frais dus à l’ouverture de ladite procédure soit en l’espèce le 23 juillet 2024, sont automatiquement remis. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [F] à verser à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF Aquitaine, les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de fixer la créance de M. [J] [F] au passif de la procédure collective à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 20 novembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré régulière l’affiliation de M. [F] à la sécurité sociale française';
débouté M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Aquitaine le 28 février 2023 à l’encontre de M. [J] [F] pour un montant ramené à la somme de 3 012 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2019;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [J] [F] la créance de l’URSSAF Aquitaine à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire';
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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