Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/12268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 juillet 2024, N° 2024L00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de ÉVRY – RG n° 2024L00899
APPELANTE
S.A.S.U. HIERO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 843 119 728
Représentée par Me Henry SIMENOU KENFACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 88
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S.U. HIERO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 529 296 295
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 15 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U. HIERO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Substitué par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Hiero a pour activité le développement et la gestion d’une plateforme de mise en relation dans le domaine de la traduction. Elle est dirigée par Mme [C].
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hiero, et désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELARL A&M AJ Associés, en la personne de Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par décision du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 17 avril 2024.
Par acte du 12 avril 2024, la SELAFA MJA ès-qualités a circularisé un projet de plan de continuation.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evry a rejeté la demande de prolongation de la période d’observation formulée par l’administrateur judiciaire.
Par acte du 26 avril 2024, une nouvelle circularisation du projet de plan annulant et remplaçant la première a été effectuée.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce d’Evry a dit n’y avoir lieu à examiner le projet de plan de redressement présenté par la société Hiero.
Dans un rapport du 18 juin 2024, la SELAFA MJA a émis un avis défavorable au projet de plan présenté en faisant valoir que ce projet de plan contenait des éléments erronés. Elle indique notamment qu’alors que la société Hiero annonçait un chiffre d’affaires qui serait généré par des marchés publics s’élevant à 238.250 ', les partenaires publics indiquaient que les marchés procureraient un chiffre d’affaires d’un maximum de 59.227 '.
Par jugement du 1er juillet 2024, sur requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 3 juillet 2024, la société Hiero a interjeté appel.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le délégataire du Premier Président a débouté la société Hiero de sa demande d’ arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, la société Hiero demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de commerce d’Evry ;
— Par voie de conséquence,
A titre principal :
o Adopter le projet de plan tel que présenté par la société Hiero
A titre subsidiaire :
o Ordonner l’ouverture d’une nouvelle période d’observation de deux mois afin de procéder au dépôt du projet de plan de redressement ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SELARL A & M AJ Associés et la SELAFA MJA demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce d’Evry en date du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Hiero soutient qu’au regard du bilan positif de l’activité de l’entreprise et de l’absence de dettes nouvelles, il existe de sérieuses chances de redressement de l’entreprise.
Tout d’abord, elle explique que son activité au cours de la période d’observation est positive et bénéficiaire. Elle indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 90 277,16 ' HT durant la période d’observation, soit une moyenne de 7 523,09 ' HT par mois. Elle ajoute bénéficier toujours des trois marchés publics qui lui ont été attribués par le Conseil départemental de la Seine-Maritime, l’Agence nationale de la recherche, et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, auxquels s’ajouteraient 4 autres marchés à bons de commande. Elle soutient avoir ainsi conclu un marché avec le CHU de [Localité 7] avec un prévisionnel de 133.578,28 ' HT sur 4 ans, un marché avec la ville de [Localité 6] pour un montant maximum de 10.000 ' HT par an sur 4 ans, un marché avec le Conseil territorial de la Guyane pour un montant total de 55.000 ' HT par an, et un marché avec le Conseil départemental de la Manche pour un montant total maximum de 20.000 '.
Elle prétend également que son activité au cours de la période d’observation n’a pas créé de nouvelle dette car elle a rigoureusement réduit ses charges, notamment en réduisant le personnel de l’entreprise à un salarié et en ne reconduisant pas son bail professionnel.
Elle ajoute avoir consigné les sommes nécessaires au paiement des créances non soumises aux délais du plan de redressement, notamment la créance de 36 989,30 ' de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et des émoluments du mandataire et de l’administrateur judiciaire.
Enfin, elle avance disposer d’une trésorerie suffisamment importante s’élevant à la date du 16 juillet 2024 à la somme de 14 991 '. Cette somme s’ajoutant aux fonds consignés au profit de l’administrateur judiciaire, et du mandataire judiciaire à son profit et à celui de l’AGS, le montant total de sa trésorerie s’élève, selon elle, à la somme de 52 267,47 '.
La SELAFA MJA ès-qualités et la SELARL A&M AJ Associés ès-qualités, répondent que la société Hiero ne dispose pas des fonds suffisants pour faire face au règlement de la créance AGS exigible et du passif postérieur déclaré, et au financement de son besoin en fonds de roulement.
Elles indiquent que le passif admis au 21 octobre 2024 s’élève à 254 746,22 ', et se compose d’une créance superprivilégiée de l’AGS de 46 604,77 ', de créances privilégiées de 54 669,17 ', et de créances chirographaires de 153 472,28 '. Elles ajoutent que la société a créé un passif postérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’un montant de 13 441,07 ', composé d’un privilège des caisses sociales, d’un privilège salarial et d’un privilège fiscal. Elles précisent qu’il existe également plusieurs instances prud’homales en cours susceptibles d’aggraver le passif existant, le total des sommes demandées étant de 72 217,21 '.
Enfin, l’administrateur et le liquidateur expliquent que si 62% des créanciers ont expressément donné leur accord au plan de redressement, cependant le CGEA Ile-de-France Est n’a pas accepté d’accord dérogatoire pour le remboursement de sa créance superprivilégiée qui s’élève désormais à la somme de 46 604,77 ', laquelle n’a pas été consignée en sa totalité entre les mains de la SELAFA MJA.
Elles ajoutent que les sommes correspondant au règlement immédiat des créances inférieures ou égales à 500 ' d’un montant de 2 570,18 ' n’ont pas davantage été consignées.
Elles concluent que les perspectives de présentation du plan de continuation sont manifestement irréalistes.
Sur ce,
L’article L.631-15 du code de commerce dispose que » À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, le projet de plan n’avait pas été adopté car la société débitrice ne disposait pas des moyens financiers de payer, dès l’arrêté du plan, la créance de la CGEA et les créances inférieures à 500 '.
Par ailleurs, alors que les prévisions sur lesquelles s’appuyait le projet de plan, tenaient compte des marchés publics qui devaient amener un chiffre d’affaires d’un montant de 238.250 ', les partenaires publics indiquaient que les marchés procureraient un chiffre d’affaires d’un maximum de 59.227 ', ce qui est très différent et rend irréaliste un plan de continuation, d’autant que la rentabilité de la société n’est pas démontrée, puisqu’elle a créé un passif nouveau pendant la période d’observation.
Il sera observé que le passif antérieur admis s’élève à 254.746,22 ', auquel il faudra très vraisemblablement ajouter les condamnations issues des instances prud’hommales en cours et pour lesquelles il est réclamé un montant total de plus de 72.000 ', et que la société débitrice ne fournit pas de compte de résultat prévisionnel expliquant comment elle pourrait faire face à ce passif.
Enfin, il convient de relever que le jugement déféré prononçant la liquidation judiciaire de la société Hiero date du 1er juillet 2024, que par ordonnance du 19 juillet 2024, le délégataire du Premier Président a débouté la société Hiero de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de sorte que l’activité est arrêtée depuis cette date, rendant impossible tout plan de continuation.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hiero et le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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