Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 mai 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDND
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
19 décembre 2023 RG :22/00843
[Z]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Tournier
Me Fernandez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 19 Décembre 2023, N°22/00843
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [Z]
née le 08 Janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [P] [I]
né le 18 Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline FERNANDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [C] [Z] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires de deux biens contigus, [Adresse 7] à [Localité 6], avec cette particularité qu’il existe un fenestron situé au deuxième étage du pignon nord de l’immeuble de Monsieur [I] qui surplombe la terrasse de Mme [Z] .
Par acte d’huissier signifié le 1er juin 2022, Madame [C] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Carpentras afin que Monsieur [P] [I] soit condamné d’une part à supprimer l’ ouverture litigieuse, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et d’autre part à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Carpentras a :
— Débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir rejeter l’action de Madame [Z] et à se voir reconnaître l’existence d’une servitude de vue par destination du père de famille ou par prescription trentenaire,
— Débouté Madame [Z] de sa demande de suppression de la fenêtre,
— Ordonné le remplacement par Monsieur [I] de la fenêtre actuelle par un fenestron à châssis abattant ne pouvant s’ouvrir que sur la partie haute, avec un verre opaque,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— Condamné Monsieur [I] à régler à Madame [Z] la somme de 500 ' au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 23 février 2024, Madame [Z] a interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024, Madame [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes tendant à voir rejeter l’action de Madame [Z] et à se voir reconnaitre l’existence d’une servitude de vue par destination du père de famille ou par prescription trentenaire,
condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Et statuant à nouveau,
*A titre principal,
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] à supprimer l’ouverture litigieuse;
*A titre subsidiaire,
Condamner M. [I] à remplacer la fenêtre litigieuse par un châssis fixe sur lequel devra être monté un matériau opaque sous peine d’astreinte de 100' par jour de retard ;
*En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante estime que tant que le fenestron de M.[I] surplombant sa terrasse ne sera pas équipé d’un chassis fixe et d’un verre opaque , il subsistera des risques d’indiscrétions sur son fonds.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2025, M. [I] demande à la cour de
— réformer la décision
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A défaut,
Si la Cour venait à considérer que la fenêtre litigieuse constitue une servitude de vue sur le fonds de Madame [C] [Z],
— juger que le fonds de Monsieur [P] [I] bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds de Madame [C] [Z], acquise par destination du père de famille ou par prescription trentenaire
En conséquence,
— Débouter Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Subsidiairement
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a autorisé à faire installer, en lieu et place du fenestron actuel, un fenestron à châssis abattant ne pouvant s’ouvrir que sur la partie haute, avec un verre opaque.
— En toutes hypothèses
— Condamner Madame [C] [Z] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé prétend bénéficier d’une servitude de vue acquise par destination du père de famille , subsidiairement par prescription trentenaire . Il estime que la mise en place d’un chassis fixe l’empêcherait de faire entrer l’air dans la pièce équipé du fenestron. Il affirme que les travaux qu’il a réalisés en exécution de la décision de première instance interdisent toute vue sur le fonds de Mme [Z].
La clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la servitude de vue
Monsieur [I] prétend bénéficier d’une servitude de vue sur le fonds de Mme [Z].
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes, comme les servitudes de vue, s’acquièrent par titre ou possession trentenaire.
Toutefois, les attestations produites par Monsieur [I] (émanant de M. [G] et de Mme [L]) datent la situation actuelle depuis depuis moins de trente ans.
En outre, si l’expertise réalisée à la demande de Monsieur [I] permet de supposer que l’ouverture dans le mur date de plus de 40 ans , l’expert ayant observé que le linteau extérieur en bois n’a pas fait l’objet de reprise de la façade extérieure, ce qui atteste de l’existence très ancienne de cette ouverture , en revanche aucun élément ne permet de constater qu’il existe depuis trente ans au moins, une vue sur le fonds de Mme [Z] à partir de cette ouverture .
Ainsi Monsieur [I] ne peut justifier d’une servitude de vue par prescription trentenaire .
Pas davantage, il ne démontre que l’auteur commun des parties -M. Viau- avait créé une vue à partir du fenestron sur la terrasse avant la division des fonds .
Il n’établit donc pas une servitude de vue par destination du père de famille .
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à se voir reconnaitre une servitude de vue par destination du père de famille ou par prescription trentenaire .
Sur la demande de suppression de l’ouverture
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables sailliees sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction.
L’article 679 du code civil dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance .
L’article 680 du code civil précise que la distance dont il est parlé se calcule depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
En l’espèce, le fenestron litigieux surplombant la terrasse de Mme [Z] est implanté à une distance inférieure à celle prévue par le code civil.
Mme [Z] sollicite la suppression de cet ouvrage qui méconnait la distance minimale .
Les juges ne peuvent substituer à la suppression demandée l’allocation de dommages-intérêts , mais disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant aux travaux à effectuer pour remédier à l’irrégularité, étant précisé toutefois que seuls des aménagements de nature à interdire ces vues peuvent faire obstacle à la démolition des ouvrages construits en violation des articles 678 et 680 du code civil.
En l’espèce, le premier juge a ordonné le remplacement par M. [I] de la fenêtre actuelle par un fenestron à chassis abattant ne pouvant s’ouvrir que sur la partie haute avec un verre opaque .
M. [I] verse aux débats un procès-verbal de constat établi 14 mars 2024 par la SCP Maze et Baude, commissaires de justice, dont il résulte que pour se conformer à la décision de première instance, M. [I] a installé un nouveau fenestron.
Le commissaire de justice a constaté que ce fenestron est équipé d’un verre martelé, laissant passer la lumière. L’officier ministériel atteste qu’il lui est impossible à travers ce vitrage de distinguer l’extérieur .
De plus, il a constaté que l’ouvrant est retenu par deux compas métalliques et ne peut s’ouvrir que sur la partie haute et qu’entre le dormant et le sommet de l’ouvrant, l’écart est de 14 cms.
Ainsi il apparait clairement que ce dispositif mis en place par M. [I] interdit désormais toute vue plongeante ou oblique sur le fonds de Mme [Z] et qu’ainsi la suppression de l’ouverture du fenestron n’est pas nécessaire, le dispositif mis en place par M. [I] sur injonction du premier juge ne permettant pas d’indiscrétion sur le fonds voisin.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a rejeté la demande de Mme [Z] en suppression du fenestron et a imposé à M. [I] un aménagement qui rend impossible toute indiscrétion sur le fonds de Mme [Z] .
Sur les dommages et intérêts
Depuis son acquisition en date du 5 octobre 1998 et jusqu’au remplacement de la fenêtre ouvrante par M. [I] courant avril 2024, Mme [Z] a subi une atteinte à son intimité du fait des vues offertes sur sa terrasse à partir du fenestron litigieux.
Toutefois, dès lors que la configuration des lieux exigeait de se pencher à travers le fenestron de dimension réduite pour parvenir à voir la terrasse, le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en fixant à 500 euros le préjudice de Mme [Z].
Le jugement sera donc confirmé à cet égard .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, confirmera également les chefs de décision concernant l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .
Mme [Z] qui succombe en son recours sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ces motifs
la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2025
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [C] [Z] à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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