Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 déc. 2025, n° 25/06807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06807 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4X
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [I]
date et lieu de naissance : non précisés de nationalité Marocaine
se disant à l’audience être né le 9 Mai 1975 à [Localité 3] Maroc
demeurant au [Adresse 1]
asssité de Me Ondine Soria, avocat au barreau de Val-De-Marne,
LIBRE, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant la requête en contestation de l’arrêté du placement en rétention administrativen ordonnant l’assignation à résidence de M. [O] [I] à l’adresse suivante [Adresse 1], disant que pendant la durée de l’assignation, M. [O] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de Police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et rappelant que le non respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L.824-4 à L824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (anciennement premier alinéa de l’article L.624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) d’une peine d’emprisonnement de 3 ans ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 décembre 2025, à 10h03, par le conseil du préfet du Val-de-Marne;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 7 décembre 2025 à 12h13 à Me Ondine Soria, avocat au barreau de Val-De-Marne, conseil choisi;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 07 décembre 2025 à 18h18 et 18h19 par le conseil de M. [O] [I] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [O] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [I] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 4 décembre 2025, en vue d’exécuter une mesure d’expulsion du même jour.
Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention ordonné l’assignation à résidence de M. [I].
Le préfet a interjeté appel de cette décision en soutenant, d’une part, que le juge n’était pas saisi aux fins d’assignation, mais sur le fondement d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’il ne pouvait appliquer l’article L. 743-13 applicable aux seules instances sur demande de prolongation de la mesure de rétention, d’autre part, que les garanties de représentation n’étaient pas établies.
L’avocate de M. [I] soutient au contraire que l’article L. 741-10 du CESEDA renvoie bien au fait qu’il 'est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18", donc l’assignation à résidence est toujours possible et elle est justifiée en l’espèce. D’autant qu’elle vient d’apprendre que M. [I] avait fait l’objet d’une assignationj à résidence le 6 décembre par l’administration.
MOTIVATION
Sur l’assignation à résidence et l’office du juge chargé du contrôle de la décision de placement en rétention
A titre liminaire, il est relevé que l’article L. 741-10 du CESEDA, qui prévoie le régime de contestation d’un arrâté de placement en rétention, indique précisément qu’il 'est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18", en ce inclus l’article L. 743-13, qui prévoit l’assignation à résidence.
Il est de jurisprudence constante « qu’aucune disposition n’interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d’assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative » (1re Civ., 29 février 2012, N° 11-30.085) au regard de la possibilité pour l’autorité judiciaire d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention,(1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull. 2005, I, n° 150 ().
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait été saisi par les parlementaires de la loi du 16 juin 2011 et l’a examinée dans sa décision DC 2011-631 du 9 juin 2011. Dans ses considérants 59 et suivants, il a déclaré que les articles L.551-1 et L.561-2 du ceseda n’étaient pas manifestement incompatibles avec les objectifs de la directive que la loi déférée a pour objet de transposer (§ 59 à 62) et qu’ils étaient conformes à la Constitution (§ 63 à 68).Dans son considérant n°61, le Conseil constitutionnel le constate expressément « qu’en vertu de ces dispositions, le placement en rétention n’est possible que si l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ».
Par ailleurs, la première chambre civile a récemment jugé qu’il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel ( 1re Civ., section, 24 octobre 2012, n°11-27.956) mais demeure soumise à la condition de remise de passeport en cours de validité, préalable à l’assignation à résidence. Un passeport périmé n’a aucune valeur et n’est donc plus un passeport (1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-18.941).
Le moyen d’appel qui relève que le juge ne peut assigner à résidence s’il n’est pas saisi en ce sens, à l’occasion d’une demande de prolongation présentée par le préfet, n’est donc pas fondé.
Sur l’appréciation des conditions d’une assignation dans le cas d’espèce
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies.
Or, M. [I] a remis son passeport en cours de validité, proposé une adresse stable et efficiente, les circonstance de son insertion sociale et professionnelle, son investissement auprès de ses enfants, et aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en 'uvre la mesure de retour.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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