Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 juin 2024, n° 22/09850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2022, N° 20/03014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09850 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYEV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03014
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, toque : 3442
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] à l’encontre d’un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 24 janvier 2020, M. [V] [E], salarié de la société [7] (la société), son dernier employeur de 2000 à 2017, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical du même jour aux termes duquel son auteur indique : 'T30 Bis Carcinome broncho-pulmonaire primitif’ ; qu’après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a, par décision du 2 juin 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a contesté cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société de son recours et de ses demandes, lui a déclaré opposables la décision de prise en charge du 2 juin 2020 ainsi que les arrêts de travail afférents à la maladie professionnelle, débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la société aux éventuels dépens de l’instance.
La société a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 1er décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2018 déclarée par l’assuré inopposable à la société.
La société fait valoir que la condition tenant à l’exposition aux risques visée au tableau
30 bis des maladies professionnelles n’est pas rapportée par la caisse ; que l’employeur a alerté la caisse, dès le début de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le salarié n’avait pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ; que la caisse a, à tort, uniquement fondé sa décision sur les déclarations du salarié et un arrêté du
7 juillet 2020 mentionnant seulement que les CMN figuraient sur la liste des établissements de construction ou de réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, soit sur des simples suppositions ; que ces éléments étaient insuffisants à établir l’exposition au risque.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir que les conditions de travail du salarié l’ont bien exposées à l’amiante au sein de son dernier employeur ; qu’en raison de l’exposition incontestable des salariés, l’établissement de [Localité 5] a été inscrit sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation d’anticipée des travailleurs de l’amiante et sans limitation de durée ; que l’amiante était massivement utilisé dans le cadre de l’activité de la société ; que l’exposition du salarié au risque amiante au sein de la société, dernier employeur mais également durant toute sa carrière professionnelle, est bien avérée et repose sur des éléments objectifs tels que le questionnaire assuré qui a indiqué que, de 2000 à 2017, il était affecté au poste de soudeur sur les réparations sur d’anciens bateaux contenant des matériaux à base d’amiante et que la profession de soudeur figure sur la listes des métiers susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante dans la réparation et la construction navale ; que le salarié bénéficie de l’allocation anticipée des travailleurs de l’amiante ; qu’il est de jurisprudence constante que l’instruction du dossier est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur et ce, peu important qu’il ait exposé ou non l’assuré ; que l’employeur ne peut contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, même si la maladie a été constatée avant l’embauche du salarié, l’employeur ne pouvant qu’en contester l’imputabilité devant les juridictions de tarification.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l’article L.461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, qui désigne comme maladie le cancer broncho-pulmonaire primitif, prévoit une durée d’exposition de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) et vise des travaux en lien avec l’amiante.
En l’espèce, le salarié a travaillé au sein de la société du 17 juillet 2000 au 30 juin 2017 en qualité de soudeur de coques de navires.
Aux termes du questionnaire adressé à la caisse, le salarié déclare qu’il a été exposé à la poussière d’amiante, de 1978 à 1981, dans le cadre d’un poste de couvreur dans l’entreprise [4] et l’entreprise [9], puis de 2000 à 2017, au sein de la société appelante au poste de soudeur par l’ambiance de l’atelier et les réparations sur d’anciens bateaux.
L’employeur, aux termes de son questionnaire, conteste toute exposition de son salarié à l’amiante durant sa période d’emploi dans cette entreprise.
L’agent enquêteur de la caisse indique qu’il résulte de ses investigations que le salarié a été exposé en tant que couvreur de 1978 à 1982, mais également en tant que soudeur entre 2000 et 2017 dans le domaine de la réparation et construction navale (soudures, réparation d’anciens bateaux) et des travaux de couverture sur des matériaux à base d’amiante. Il fait valoir que les [6] sont sur la liste des entreprises ouvrant droit à l’ACAATA avec une exposition possible depuis 1955 sans date de fin et que le site n’était pas désamianté.
L’enquêteur de la caisse fait référence à l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité en raison d’une exposition à l’amiante ; la société [6] est visé dans la 'liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante', sans limitation de durée (contrairement à d’autres entreprises) et le métier de soudeur est également mentionné dans son annexe I qui concerne la 'liste des métiers susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité'.
En application de ce texte, les travailleurs ayant travaillé sur les postes dans les entreprises figurant sur la liste à la période indiquée touchent automatiquement l’ACAATA et s’ils le sollicitent une indemnité pour préjudice d’anxiété sans avoir à prouver eux-même d’exposition.
Il résulte donc de ces textes une présomption que le salarié a été exposé à l’amiante et il appartient à l’entreprise, dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, d’apporter la preuve autrement que par de simples déclarations qu’il n’a pas pu être exposé
Or en l’espèce l’entreprise ne conteste pas que M [E] travaillait comme soudeur, et si les entreprises de construction navale ont été classées à risque amiante c’est justement parce que les coques de bateaux contenaient de l’amiante et donc les entrepôts. Il ne suffit pas à l’entreprise de répondre non aux différentes questions posées, qui concernent d’autre secteurs, pour que la non exposition à l’amiante soit établie, puisque notamment le travail sur coques de navires ou dans des environnements amiantés, ne figure pas dans les questions. L’entreprise n’explique pas pourquoi M [E] qui effectuait une tâche listée dans les métiers exposés, et dans une entreprise exposée, n’aurait pas été exposé à l’amiante.
L’enquêteur de la CPAM a confirmé que le site n’avait pas été désamianté et rien n’établit que les coques de navire ou les ouvrages sur lesquels M [E] effectuait des travaux de soudure ne contenaient pas d’amiante.
C’est donc à bon droit que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M [E]
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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