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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 24/20640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 octobre 2024, N° 2024048490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20640 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024048490
Nature de la décision : rendu par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 4 et 5 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. L ATELIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 489 495 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1385,
à
DÉFENDEURS
Madame [T] [M]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
S.E.L.A.R.L ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L’ATELIER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 489 495 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alice HERBRETEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]:
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limité L’Atelier, créée le 1er avril 2006, a pour activité la location de logements. Son dirigeant est M. [R].
Sur assignation de Mme [M] invoquant une créance de 26.400 euros correspondant à la liquidation d’une astreinte par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 24 janvier 2023, et par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’Atelier, fixé au 19 février 2024 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société L’Atelier a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2024 en intimant Mme [M] et le liquidateur judiciaire ès qualités.
Par actes des 4 et 5 décembre 2024, la société L’Atelier a fait assigner Mme [M], le liquidateur judiciaire, ès qualités, et le procureur général devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience, Mme [M] était absente et non représentée, mais par message du 27 janvier 2025 son conseil a indiqué avoir pris connaissance de la volonté de la société L’Atelier de régler sa dette et de sa demande de levée de l’exécution provisoire afin de pouvoir s’en acquitter et s’en rapporter sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le liquidateur, représenté par son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans son avis du 24 janvier 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661- du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société fait valoir que son passif est constitué de la seule créance de Mme [M], et qu’elle a été empêchée de régler cette créance à cause d’un litige avec son assureur survenu à la suite d’un sinistre dans les locaux dont elle est propriétaire.
La société L’Atelier fait valoir que le montant de la créance de Mme [M] a été consigné à la CARPA, le 13 janvier 2025, pour 24 661,50 euros.
Le liquidateur judiciaire confirme que la seule créance déclarée au passif de la société L’Atelier est celle de Mme [M] d’un montant de 26 550,86 euros et déclare ne pas s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En cet état, le passif exigible identifié est de 26.550,86 euros.
La société L’Atelier justifie que son dirigeant a consigné sur le compte CARPA de son conseil une somme de 24.661,50 euros, couvrant en grande partie le passif déclaré. Sachant qu’en cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue et qu’un paiement du solde de la créance peut intervenir avant les débats devant la cour compte tenu des capacités financières de son dirigeant, le moyen pris de ce que la société n’aura plus de passif exigible à la date de l’audience et qu’elle n’est pas en cessation des paiements est sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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