Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 avril 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[5]
CCC adressées à :
— Mme [F]
— [5]
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [5]
Le 4 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 23/02083 – n° portalis dbv4-v-b7h-iyh5 – n° registre 1ère instance : 22/00054
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [T], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête du 2 avril 2020, Mme [B] [V] épouse [F] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de voir annuler les décisions des 11 septembre 2019, 9 mars 2020, et 21 août 2020 par lesquelles M. le président du conseil départemental du Pas-de-Calais et la [6] ([4]) du Pas-de-Calais lui ont notifié des indus d’allocation de logement social (IN4'001), de revenu de solidarité active (RSA) (INK'001), de prime d’activité (IM2'001), et de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002) correspondant à des versements pour la période de mai 2016 à décembre 2017 d’un montant total de 13'634,12 euros, et d’obtenir une remise totale de ces dettes.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a transmis la requête de Mme [F] relative à l’indu d’allocation de logement social au tribunal judiciaire d’Arras, et l’a déboutée du surplus de ses prétentions.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Arras a :
1. déclaré Mme [F] irrecevable en sa demande d’annulation de l’indu d’allocation de logement social';
2. déclaré Mme [F] recevable en son recours à l’encontre de la décision du 17 février 2020 de M. le directeur de la [5] rejetant sa demande de remise de dette';
3. débouté Mme [F] de sa demande de remise de dette';
4. condamné Mme [F] aux entiers dépens';
5. rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée du 26 avril 2023 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 10 mai 2023 avec avis de réception du 12 mai suivant, Mme [F] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 22 avril 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoquée par lettre simple du 22 novembre 2023 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, puis reconvoquée par lettre simple du 28 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [F], appelante, ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
Dans un courrier du 16 avril 2025 reçu au greffe le 18 avril suivant, Mme [F], qui n’a jamais comparu ni conclu, invoque des problèmes de santé l’empêchant de se déplacer, ainsi que la précarité financière de son foyer, et indique ne pas avoir d’avocat.
4.2. Aux termes de ses observations orales développées par son représentant à l’audience, la [5], intimée, demande à la cour de constater que Mme [F] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [F] a été convoquée successivement à l’audience du 27 juin 2024 par lettre simple du 22 novembre 2023, puis à l’audience du 22 avril 2025 par lettre simple du 28 juin 2024, lesquelles lui ont été adressées par le greffe à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel reçue le 12 mai 2023.
Bien que régulièrement informée de ces dates d’audiences, du lieu et de l’heure à laquelle elles seraient tenues, l’appelante n’a jamais comparu devant la cour ni davantage conclu.
Dès lors que la procédure est orale et que Mme [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation de l’indu justifié par la [4], ni d’aucune pièce de nature à le remettre en cause.
En l’absence d’appel incident, constatant que l’appel n’est pas soutenu et que l’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera ledit jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] épouse [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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