Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2024, n° 21/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 octobre 2021, N° f18/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/02184 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWED
Société RÉGIE MUNICIPALE DU CENTRE THERMOLUDIQUE ROYATONIC, Commune COMMUNE DE [Localité 4]
/
[F] [E]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 18/00448
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société RÉGIE MUNICIPALE DU CENTRE THERMOLUDIQUE ROYATONIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 13 mai 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [E] a été embauchée en qualité d’hôtesse d’accueil par la Sas Royatonic suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 novembre 2007.
La relation de travail était soumise à la Convention collective du Thermalisme.
L’exploitation du centre thermoludique a été reprise en gestion directe par la commune de [Localité 4] à compter du 1er mai 2010 via la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic (RMECTR), créée par délibération du conseil municipal de [Localité 4] en date du 31 mars 2010.
Un nouveau contrat de travail à temps partiel (80%) a été signé entre la RMECTR (Siret 216 303 081 00113), représentée par 'M. [J] [U], président du Conseil d’exploitation, Maire de [Localité 4]' et Mme [E] le 1er mai 2010, avec reprise d’ancienneté acquise au sein de 'la SAS ECTR’ aux termes duquel Mme [F] [E] a été embauchée à compter du 1er mai 2010 au poste d’Hôtesse d’accueil, catégorie employé, agent qualifié à l’échelon 1.
Par avenant du 1er janvier 2016, la durée du travail a été portée à temps plein à compter de cette date.
Par avenant du 1er juin 2016, la salariée a été affectée au poste de Conseiller sport et bien être pour l’activité studio du centre thermoludique, créée le même jour.
Par courrier daté du 30 novembre 2017 signé de 'Mr [J] [U], Maire’ la RMECTR a convoqué Mme [E] à un entretien fixé au 4 décembre 2017 'pour évoquer les suites envisagées au vu des modifications à venir au sein de Royatonic'.
Par courrier du 6 décembre 2017 signé par '[R], [J] [U]', la Mairie de [Localité 4] a confirmé à Mme [F] [E] la décision de procéder à la fermeture de l’activité 'studio’ à compter du 31 décembre 2017 et lui a proposé un reclassement au sein de la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic, en tant qu’Hôtesse d’Accueil du centre, poste qu’elle occupait précédemment.
Par courrier du 26 décembre 2017, Mme [E] a refusé cette proposition de reclassement au motif qu’il résultait d’ un courrier adressé à la clientèle le 6 décembre 2017 que l’activité studio faisait seulement l’objet de travaux et a indiqué qu’elle serait présente sur son lieu de travail le mardi 2 janvier 2018 à 11 heures, à l’issue de sa période de congés payés en se tenant à disposition.
Mme [F] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2018.
Lors de l’entretien préalable, elle s’est vue proposer un contrat de sécurisation professionnelle, assorti d’un délai d’acceptation jusqu’au 08 février 2018 inclus.
Par courrier du 29 janvier 2018 remis en mains propres contre décharge le 30 janvier 2018, la RMECTR a notifié à Mme [F] [E] le motif de la rupture du contrat de travail en lui précisant qu’en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Ce courrier est libellé ainsi :
'Madame,
Nous faisons suite, par la présente, à l’entretien préalable en date du 18 janvier 2018, au cours duquel nous avons exposé le contexte économique dans lequel se trouve la Régie et les circonstances en raison desquelles nous envisagions votre licenciement.
Comme expliqué, nous sommes aujourd’hui amenés à cesser l’activité STUDIO au sein de la Régie laquelle depuis sa création est déficitaire.
Le centre ROYATONIC générant des recettes qui sont quasiment toutes absorbées par le déficit de l’activité Studio chiffré à 89 000 euros depuis son ouverture en Juin 2016.
Dans ce contexte, nous avons été amené à envisager une réorganisation interne de nos services afin de vous réintégrer parmi les effectifs du centre ROYATONIC.
Ainsi, nous vous avons proposé, dans un premier temps, une modification de votre contrat de travail pour motif économique consistant à vous proposer un poste d’hôtesse d’accueil à temps complet au centre ROYATONIC assorti d’une rémunération mensuelle brute de 1 790 euros de base auxquels s’ajoutent les primes et gratifications.
Vous n’avez pas répondu favorablement à cette proposition.
Dans l’ impossibilite de maintenir votre emploi dans les conditions actuelles, la suppression de votre poste de Conseillère sport et bien-être a été envisagée dans le cadre d’une mesure de licenciement pour motif économique.
A titre de reclassement, nous vous avons renouvelé notre proposition d’occuper un poste d’hôtesse d’accueil au sein du centre ROYATONIC.
Vous n’avez pas répondu favorablement à ces propositions de reclassement.
Aujourd’hui, compte tenu de l’impossibilité de maintenir votre emploi et en l’absence de toute solution de reclassement, nous avons décidé de supprimer votre poste de Conseillère sport et bien-être dans le cadre d’une mesure de licenciement pour motif économique.
Lors de notre entretien du 18 janvier 2018, nous vous avons remis et proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au mercredi 8 février 2018 inclus pour nous faire part de votre décision d’en bénéficier ou non.
En cas d’adhésion à ce dispositif, votre contrat sera réputé rompu à la date du 8 février 2018, aux conditions prévues par celui-ci. Dans ce cas, votre préavis ne pourra pas être effectué, et ne sera pas rémunéré.
En revanche, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’une priorité de réambauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Cette priorité concerne les emplois, compatibles avec votre qualifcation actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi vous seront adressés dès le terme de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
Mme [E] a accepté le CSP le 8 février 2018.
Un protocole transactionnel daté du 9 février 2018 a été signé entre la RMECTR représentée par M. [U] et Mme [F] [E].
Aux termes de ce protocole, les parties sont convenues que : ' sans pour autant reconnaître le bien-fondé des prétentions exposées par Madame [F] [E] [concernant l’absence de motif économique, l’absence de respect de la procédure d’information/consultation des représentants du personnel et l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement] ni principe de la rupture du contrat, la régie municipale d’exploitation du centre thermoludique accepte d’allouer à cette dernière le versement d’une somme de 5000 euros (cinq mille euros) nets à titre transactionnel, forfaitaire et définitif ayant le caractère de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral résultant tant de la période d’exécution que de la rupture du contrat de travail'.
Le 14 mars 2018, Pôle emploi a refusé l’adhésion de la salarié au CSP au motif que l’employeur ne relève pas du champ d’application du licenciement économique et qu’il ne pouvait pas proposer un contrat de sécurisation professionnelle.
Par un courrier du 4 juin 2018, Pôle emploi a informé Mme [E] de son refus de prise en charge au titre des allocations de chômage au motif qu’elle travaillait pour l’employeur Commune de [Localité 4], qui relève du secteur public et assure lui-même l’indemnisation de ses anciens salariés en application des dispositions de l’article L 5424-2 du code du travail.
Par courrier du 25 juin 2018, Pôle emploi a indiqué à la salariée que :
— au vu numéro de Siret mentionné dans la station fournie par son employeur, ce dernier était identifié comme une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics administratifs lesquels, sont hors champ d’application du licenciement économique et lui a confirmé qu’en conséquence, son employeur ne pouvait lui proposer une CSP dans le cadre d’un licenciement économique
— après vérification de son dossier, son employeur relevait bien du champ d’application pour la prise en charge de son dossier au titre de l’allocation retour à l’emploi lors d’une inscription en catégorie 1 en lui expliquant que la décision de rejet de son dossier était liée à l’absence d’information relative à l’adhésion révocable au régime de l’assurance-chômage que l’employeur avait omis d’indiquer dans la rubrique 1 de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Le 29 juin 2018, l’employeur a émis une nouvelle attestation Pôle emploi signée par la RMECTR mentionnant comme employeur la commune de [Localité 4] Siret 21630308100113 et un nouveau certificat de travail portant le cachet de la RMECTR, signé de 'M. [U] [J], Maire’ et mentionnant la RMECTR comme employeur n° de Siren 21630308100113.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 6 août 2018 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que le protocole transactionnel signé le 8 février 2018 est nul, condamner la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic et la Commune de [Localité 4] à lui payer les sommes de 3.990.28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 399 euros de congés payés afférents ; 20.948,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge par Pôle Emploi et dans la détermination de ses droits ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cours de procédure Mme [F] [E] a assigné le 17 décembre 2019 la commune de [Localité 4] en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Dit et jugé recevable l’action engagée par Mme [E] contre la Commune de [Localité 4] ;
— Dit que la tentative de conciliation préalable du 17 septembre 2018 est opposable à la Commune de [Localité 4] ;
— Dit et jugé recevable l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4], la commune de [Localité 4] étant solidaire de la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ;
— Dit que le présent jugement est commun aux deux entités ;
— Dit et jugé que le protocole de transaction signé le 8 février 2018 est nul;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné, en conséquence, la Commune de [Localité 4] et la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à Mme [E] les sommes suivantes :
*12.967,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.790 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la prise en charge de Mme [E] par Pôle Emploi ;
*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— Condamné Mme [E] à rembourser à la Commune de [Localité 4] la somme de 5.000 euros du fait de la nullité de la transaction ;
— Débouté la commune de [Localité 4] et la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic de leurs autres demandes et les condamne aux entiers dépens.
La Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic et la Commune de [Localité 4] ont interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic et la Commune de [Localité 4],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 avril 2022 par Mme [E];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic et la Commune de [Localité 4] demandent à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 11 octobre 2021, en ce qu’il :
« – Dit et juge recevable l’action engagée par Mme [E] contre la Commune de [Localité 4] ;
— Dit que la tentative de conciliation préalable du 17 septembre 2018 est opposable à la Commune de [Localité 4] ;
— Dit et juge recevable l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4], la commune de [Localité 4] étant solidaire de la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic;
— Dit que le présent jugement est commun aux deux entités ;
— Dit et juge que le protocole de transaction signé le 8 février 2018 est nul;
— Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne, en conséquence, la Commune de [Localité 4] et la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique royatonic à payer et porter à Mme [E] les sommes suivantes :
*12.967,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*1.790 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans
la prise en charge de Mme [E] par Pôle Emploi ;
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Déboute la commune de [Localité 4] et la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique royatonic de leurs autres demandes et les a condamnées aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— Déclarer nulle la procédure diligentée par Mme [E] à l’égard de la Commune de [Localité 4] ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] dirigées contre la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique Royatonic ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] dirigées contre la Commune de [Localité 4] ;
Sur le fond,
— Débouter Madame [F] [E] de sa demande de requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [E] de sa demande de nullité de la transaction du 09 février 2018 ; subsidiairement en cas de nullité, condamner Mme [E] à rembourser à la Régie municipale d’exploitation du centre thermoludique royatonic (ou à défaut à la Commune de [Localité 4]) l’indemnité transactionnelle, soit la somme de 5.000 euros nets ;
— Débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire pour retard de prise en charge par Pôle Emploi et retard dans la détermination de ses droits;
En toute hypothèse,
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter Mme [E] de son appel incident ;
— Condamner Mme [E] à payer et porter à la Commune de [Localité 4] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes rendu le 11 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevable son action engagée contre la Commune de [Localité 4] ;
— Dit que la tentative de conciliation préalable du 17 septembre 2018 est opposable à la Commune de [Localité 4] ;
— Dit et jugé recevable l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la Commune de [Localité 4], la commune de [Localité 4] étant solidaire de la Rmetcr ;
— Dit que le jugement est commun aux deux entités ;
— Dit et jugé que le protocole de transaction signé le 8 février 2018 est nul;
— Dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Réformer le jugement sur le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation du préjudice subi et, statuant à nouveau ;
— Condamner la Commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic à lui porter et payer la somme de 20.948,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la Commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic à lui porter et payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la prise en charge par Pôle emploi ;
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la Commune de [Localité 4] la somme de 5.000 euros du fait de la nullité de la transaction ;
— Débouter la Commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [F] [E] à l’égard de la commune de [Localité 4] :
Sur l’opposabilité à la commune de [Localité 4] de la tentative de conciliation du 17 septembre 2018 :
Sur la recevabilité de l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4] par Mme [F] [E] :
Sur la déclaration de jugement commun :
Pour juger que l’action de Mme [F] [E] contre la commune de [Localité 4] est recevable, que la tentative de conciliation préalable du 17 septembre 2018 est opposable à la commune de [Localité 4], que l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4] est recevable et que le jugement est commun 'aux deux entités’ les premiers juges ont considéré que ' le conseil des prud’hommes ne peut que constater la confusion pour la salariée qui à la lecture de ses documents de travail était employée par la Régie mais dont le véritable employeur est la commune de [Localité 4]. C’est la raison pour laquelle Madame [F] [E] a préféré solliciter du conseil un appel en déclaration de jugement commun afin d’éviter la nullité de la procédure. Le conseil estime qu’on engageant la procédure à l’encontre de la régie municipale Royatonic prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Madame [F] [E] a souhaité engager la procédure à l’encontre de son employeur qui n’est autre que la commune de [Localité 4], siège social de la régie municipale. Le conseil considère que la tentative de conciliation préalable 17 septembre 2018 est opposable à la commune de [Localité 4], Monsieur [U] étant à la fois maire de la commune et le président de la régie municipale Royatonic. Le conseil déclare recevable l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4], cette dernière étant juridiquement responsable des actes de son établissement'.
A l’appui de leur demande d’infirmation des chefs de jugement relatifs à la recevabilité de l’action engagée par Mme [E] contre la Commune de [Localité 4] , à la recevabilité de l’appel en cause et en déclaration de jugement commun de la commune de [Localité 4] et à la déclaration de jugement commun aux deux entités, les parties appelantes ne font valoir aucun moyen de nature à remettre en cause le fait que la Commune de [Localité 4] est bien l’employeur de Mme [F] [E].
En conséquence la cour confirme ces chefs de jugement.
S’agissant de l’opposabilité de la tentative de conciliation préalable du 17 septembre 2018 opposable à la Commune de [Localité 4], il est constant qu’une tentative de conciliation est intervenue le 17 septembre 2018.
Il ne peut être valablement soutenu que, 'lors de cette audience de conciliation, Monsieur [J] [U] était seulement présent en qualité de président de la Régie pour représenter celle-ci, et non en qualité de maire de la commune de [Localité 4] pour représenter cette collectivité territoriale'.
En effet, le jugement mentionne en page 3 que : 'lors du bureau de conciliation et d’orientation, le conseil de la régie municipale et de la commune de [Localité 4] se présentait au soutien des intérêts de M. [U], Maire de [Localité 4] et président de la régie municipale', de sorte que la commune de [Localité 4] était bien représentée à la tentative de conciliation.
De plus, le Maire de la commune de [Localité 4] n’a pu se méprendre sur la qualité en laquelle il se trouvait attrait devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes puisqu’il est constant que la RMECTR ne dispose pas de la personnalité morale et que le jugement déféré mentionne en page cinq que ' lors de la mission de conseillers rapporteurs [du 11 mars 2021], le maire, Monsieur [U], qui est également président de la régie municipale, a concédé que Madame Mme [F] [E] était salariée de la commune de [Localité 4]'.
La procédure de conciliation du 17 septembre 2018 est donc opposable à la commune de [Localité 4].
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de la procédure diligentée contre la commune de [Localité 4] :
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une irrégularité de fond et une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité d’ordre public du jugement.
La nullité peut être évitée lorsque l’omission a été réparée avant toute forclusion, sans grief pour les parties, la cour d’appel se devant en cas d’omission, de procéder à la tentative de conciliation ( Soc., 12 décembre 2000, n° 98-46.100).
D’autre part, une régularisation en cause d’appel est possible lorsque l’omission du préliminaire de conciliation n’est pas imputable aux parties.
Il résulte de l’article L1411-1 du code du travail que cette phase de conciliation obligatoire n’est applicable qu’aux différends susceptibles de s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Au soutien de leur demande nouvelle en cause d’appel de 'nullité de la procédure diligentée’ par Mme [F] [E] contre la commune de [Localité 4], les parties appelantes font valoir que 'faute de tentative de conciliation et de saisine à cet effet du bureau de conciliation et d’orientation par Mme [F] [E], la procédure est nulle à l’égard de la commune de [Localité 4].
Elles ajoutent que Mme [F] [E] ne produit aucune preuve de l’existence d’une 'régularisation de la tentative de conciliation lors de la mission de conseillers rapporteurs du 11 mars 2021".
Mme [F] [E] répond notamment que le préliminaire de conciliation du 17 septembre 2018 est parfaitement opposable à la commune de [Localité 4] ultérieurement assignée en intervention forcée devant le bureau de jugement dans la mesure où M. [U], maire de [Localité 4] 'qui s’est fait représenter par son conseil devant le bureau de conciliation ne pouvait ignorer à quel titre il était convoqué à la demande de Mme [E] en sa qualité d’employeur', que ' la tentative de conciliation a bien été respectée et a bien eu lieu entre la salariée et l’employeur, régie municipale ou commune de [Localité 4] qui sont en réalité la même entité puisque identifiée sous le même Siren 216 303 081" et que 'une tentative de conciliation a de surcroit été opérée par les conseillers rapporteurs le 11 mars 2021 alors qu’étaient présents Monsieur [U], Maire de [Localité 4] et un conseiller rapporteur'.
La cour rappelle d’une part, l’absence du préliminaire de conciliation devant le conseil des prud’hommes n’entraîne pas la nullité de la procédure’ mais la nullité du jugement qui n’est ici pas demandée.
D’autre part, il résulte des motifs ci-dessus que la procédure de conciliation du 17 septembre 2018 est opposable à la commune de [Localité 4].
En conséquence, la cour, rejette la demande de nullité de la procédure à l’égard de la commune de [Localité 4].
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [E] dirigées contre la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic :
Selon l’article 32 du code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou
contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Selon l’article L2221-4 du code général des collectivités territoriales : 'Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
1° Soit de la personnalité morale et de l’autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;
2° Soit de la seule autonomie financière.'
En l’espèce, la commune de [Localité 4] fait valoir au soutien de cette demande nouvelle que la RMECTR est une régie municipale sans personnalité morale qui exploite un établissement public à caractère industriel et commercial.
Mme [F] [E] ne répond pas sur ce point.
Il ressort effectivement de l’article 1 des statuts de la RMECTR que cette dernière est dotée de la seule autonomie financière.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, les prétentions dirigées contre la RMECTR sont irrecevables comme l’étant contre une personne dépourvue de la personnalité juridique.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [E] dirigées contre la Commune de [Localité 4] :
Au soutien de sa demande nouvelle en cause d’appel d’irrecevabilité des demandes de Mme [F] [E] dirigées à son encontre, la commune de [Localité 4] invoque l’irrecevabilité de l’assignation en déclaration de jugement commun et la prescription des demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription constitue une prétention et non un moyen de défense.
Or, le dispositif des conclusions des parties appelantes ne comporte pas de fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription des demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En effet, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties appelantes font également valoir que l’assignation en déclaration de jugement commun délivrée le 17 décembre 2019 par Mme [F] [E] à la commune de [Localité 4] est irrecevable, par application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
Elles exposent que l’article 331 du code de procédure civile distingue, en ces deux premiers alinéas, la mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation et la mise en cause d’un tiers aux fins de lui rendre commun un jugement, cette dernière mise en cause nécessitant que 'les demandes initiales formulées contre le défendeur principal', à savoir la RMECTR, soient recevables, ce qui n’est pas le cas.
Mme [F] [E] ne répond pas à ce moyen.
Selon l’article 331 du code de procédure civile : 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [F] [E] à la commune de [Localité 4] le 17 décembre 2019 comporte dans son dispositif une demande de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts de sorte qu’il ne s’agit pas d’une assignation en déclaration de jugement commun mais d’une demande de condamnation.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
En conséquence la cour rejette cette fin de non recevoir et déclare recevables les demandes de Mme [F] [E] dirigées contre la commune de [Localité 4].
Sur la demande de nullité du protocole transactionnel :
La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement , même lorsque l’effet de la rupture est différé du fait de la signature d’un CSP.
Un tiers, défendeur, peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci.
Selon l’article 1156 du code civil : 'L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.'
En l’espèce, Mme [F] [E] fait notamment valoir, au soutien de sa demande de nullité du protocole de transaction signé le 8 février 2018, que le maire de [Localité 4] était dans l’incapacité de signer ce protocole dans la mesure où il n’y a été autorisé que par décision du conseil municipal du 28 février 2018 et sans avis préalable du conseil d’exploitation.
La commune de [Localité 4] répond que : ' le conseil municipal de la commune de [Localité 4] le 28 février 2018 a validé la signature du protocole transactionnel conclu avec Madame [F] [E] le 28 février 2017".
Le document intitulé 'protocole transactionnel’ produit en pièce 19 par Mme [F] [E] a été signé le 9 février 2018 mentionne qu’il a pour objet de mettre un terme définitif au litige entre la régie municipale d’exploitation du centre thermoludique et Mme [F] [E] au sujet du caractère réel et sérieux du licenciement de cette dernière et qu’en contrepartie du versement de la somme de 5 000 euros nets 'à titre transactionnel, forfaitaire et définitif ayant le caractère de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral résultant de la période d’exécution et de la rupture du contrat de travail', la salariée ' renonce à ses demandes initiales et à toute autre prétention de quelque nature que ce soit (réintégration dans son poste, salaire quel qu’en soit la dénomination, heures supplémentaires, primes et participations diverses, indemnités de toute nature et au-delà, conventionnelles ou contractuelles, remboursements de frais, indemnité compensatrice de préavis, pour une inobservation des procédures légales ou conventionnelles, ou pour rupture non fondée sur une cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts … etc), concernant tant la période d’exécution que la période de rupture de son contrat de travail'.
Cette convention porte bien, au moins partiellement, sur le licenciement de Mme [F] [E].
Selon l’article 21 des statuts de la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic, le conseil municipal, sur avis du conseil d’exploitation, autorise le maire à accepter les transactions.
Or, le protocole transactionnel litigieux a été signé le 9 février 2018 par 'la commune de [Localité 4] pour la régie municipale d’exploitation du centre thermoludique représentée par Monsieur [J] [U], en qualité de maire’ alors que ce dernier ne disposait pas de l’autorisation du conseil municipal de signer cette transaction, autorisation qui n’est intervenue que le 28 février 2018 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de délibération produit par la salariée en pièce 19.
Par conséquent, le maire de la commune de [Localité 4] ne disposait pas du pouvoir de signer de protocole de transaction avec Mme [E] le 8 février 2018.
Par application des principes susvisés la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le protocole de transaction est nul.
Sur la demande de remboursement de la somme de 5 000 euros nets payée en exécution de la transaction :
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la commune de [Localité 4] la somme de 5 00 euros à la commune de [Localité 4] du fait de la nullité de la transaction, Mme [F] [E] fait valoir que ce remboursement n’est pas justifié 'compte tenu des man’uvres dolosives employées pour obtenir [sa] signature'.
Cependant, elle ne justifie pas de l’existence de ces manoeuvres dolosives.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur le licenciement :
Alors même qu’il résulte d’une suppression d’emploi procédant d’une cause économique, le licenciement pour motif économique n’a une cause réelle et sérieuse que si l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié. Il appartient au juge saisi d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement .
En l’espèce, Mme [F] [E] fait valoir que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle ajoute qu’elle aurait tout à fait pu être reclassée, comme son collègue Monsieur [T], dans une autre structure si aucun poste n’était disponible dans la régie Royatonic.
La commune de [Localité 4] répond qu’avant comme après l’engagement de la procédure de reclassement, Mme [F] [E] s’est vue proposer une solution de reclassement au poste d’hôtesse d’accueil dans son précédent emploi, qu’elle a refusée.
Cependant, l’employeur ne justifie pas de l’existence de recherches de reclassement ni du fait que le poste d’hôtesse d’accueil au sein de la Régie Royatonic était le seul poste disponible susceptible d’être proposé à la salariée.
La cour relève à cet égard que :
— son collègue, M. [T], également rattaché à l’activité studio, a quant à lui été reclassé au sein d’une autre Régie de la commune, la Régie municipale des eaux minérales de [Localité 4] (la RMEMR)
— le protocole transactionnel signé entre les parties le 9 février 2018 mentionne que 'Madame [F] [E] disposait d’un profil et de compétences professionnelles spécifiques et que les autres services de la Commune ne recherchaient pas ce type de profil', ce dont il n’est pas justifié.
En conséquence et par application des principes susvisés la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement de Mme [F] [E] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté du salarié (10 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (2 257 euros, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (37 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière depuis le licenciement, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 12 967,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a mis cette condamnation à la charge de la RMECTR, solidairement avec la commune de [Localité 4] puisqu’il est jugé plus haut que les demandes dirigées contre la Régie municipale sont irrecevables.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par France Travail :
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la mesure où la commune de [Localité 4] justifie de son adhésion volontaire à Pôle Emploi, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la commune de [Localité 4] à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [F] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge par Pôle Emploi :
Il résulte des pièces versées aux débats que la première attestation destinée à Pôle emploi remplie par l’employeur le 6 février 2018 ne mentionnait pas que ce dernier avait adhéré à titre révocable au régime d’assurance chômage, que de ce fait la demande de Mme [F] [E] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été refusée le 4 juin 2018 et que ce n’est que le 29 juin 2018 que l’employeur a rectifié son attestation.
Cependant, Mme [F] [E] ne justifie pas de la date à partir de laquelle elle a perçu l’ARE ni de celle à laquelle elle aurait du la percevoir si l’employeur n’avait pas commis cette erreur.
Ainsi que le fait justement valoir la commune de [Localité 4], il n’est donc pas démontré que Mme [F] [E] a subi un retard de prise en charge qui l’a privée de ressources pendant près de six mois.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge par Pôle emploi.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la commune de [Localité 4] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [F] [E] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant :
— condamné la commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à Mme [F] [E] la somme de 12 967,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic à payer et porter à Mme [F] [E] la somme de 1 790 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la prise en charge de Mme [F] [E] par Pôle emploi ;
— condamné la commune de [Localité 4] et la Régie Municipale du Centre Thermoludique Royatonic aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande de nullité de la procédure à l’égard de la commune de [Localité 4] ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [F] [E] dirigées contre la Régie Municipale d’Exploitation du Centre Thermoludique Royatonic ;
DECLARE recevables les demandes de Mme [F] [E] dirigées contre la commune de [Localité 4] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Mme [F] [E] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 12 967,50 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour retard dans la prise en charge par pôle emploi pour retard dans la prise en charge par Pôle emploi;
ORDONNE le remboursement par la commune de [Localité 4] à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [F] [E] à la suite de son licenciement, dans la limite de 2 mois de prestations ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et procédure lesdits jour, mois et an;
Le greffier Le Président
N.BELAROUI C.RUIN
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