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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 septembre 2024, N° 23/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYDROBAR THP c/ S.A.R.L. HYDROPROCESS |
Texte intégral
[B] [X]
S.A.S. HYDROBAR THP
C/
S.A.R.L. HYDROPROCESS
S.E.L.A.R.L. PELLETTIER ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQQD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 septembre 2024,
rendue par le conseiller de la mise en état ru tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/01089
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le 17 Juillet 1968
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. HYDROBAR THP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉE :
S.A.R.L. HYDROPROCESS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PELLETTIER ET ASSOCIES, mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir démissionné le 26 octobre 2018 de son emploi salarié de la société Hydroprocess, M. [B] [X] a créé la société Hydrobar THP, SAS dont il est le président.
A la requête de la société Hydroprocess, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, par ordonnances du 29 septembre 2020, autorisé la réalisation de constats au sein de la société Hydrobar THP, au sein des locaux de la société Ateko, ayant hébergé la société Hydrobar THP du 6 mai 2019 au 1er septembre 2020, et au domicile de M. [P].
Par acte du 26 mai 2021, la société Hydroprocess a fait assigner la société Hydrobar THP et M. [X] devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, afin essentiellement que soient prononcées à leur encontre diverses interdictions destinées à faire cesser des actes de concurrence déloyale et parasitaires et une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
La société Hydrobar THP et M. [X] ont conclu :
— à titre principal au débouté de la société Hydroprocess
— à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise
— à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Hydroprocess à leur payer :
. des dommages-intérêts pour atteinte à leur image et notoriété et à ses secrets de fabrication pour la première et pour atteinte à l’honneur et à la probité pour le second,
. des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 24 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a notamment :
— jugé que la société Hydrobar THP et M. [X] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Hydroprocess,
— ordonné la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l’une des sociétés qu’elle a rachetées (Hydrobar, Bourgogne Hydro Technologie) et la suppression définitive des données relatives aux clients et tous les dossiers d’études relatives au savoir-faire d’Hydroprocess, notamment chez tous tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées,
— dit que la société Hydrobar devra justifier de cette suppression par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— interdit à la société Hydrobar THP et à M. [X] d’utiliser d’une quelconque façon les documents et données appartenant à la société Hydroprocess,
— condamné la société Hydrobar THP à verser à la société Hydroprocess la somme de 304 733 euros HT, soit la somme de 365 679,60 euros TTC au titre de la perte commerciale sur les opérations de maintenance ou réparations,
— débouté la société Hydroprocess de sa demande de condamnation solidaire de M. [P],
— ordonné aux frais de la société Hydrobar THP, la publication du jugement dans tel journal qu’il plaira à la société Hydroprocess, ainsi que sur le site internet de la société Hydrobar THP,
— débouté la société Hydrobar THP et M. [X] de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société Hydrobar THP aux dépens et à payer à la société Hydroprocess la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société Hydrobar THP et à M. [X] le 3 août 2023.
Par déclaration du 24 août 2023, la société Hydrobar THP et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement, tous les chefs rappelés ci-dessus faisant partie de ceux qu’ils critiquent expressément.
Les appelants ont conclu au fond le 22 novembre 2023.
L’intimée a conclu au fond et formé un appel incident par conclusions du 9 février 2024.
Elle a par ailleurs saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hydrobar THP et désigné la Selarl [H] et associés, en la personne de Maître [Z] [H], aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile a :
— ordonné la radiation de l’affaire n° RG 23 / 1089 du rôle de la juridiction,
— condamné la société Hydrobar et M. [X] aux dépens de l’incident et à payer à la société Hydroprocess la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 27 septembre 2024, M. [X] et la société Hydrobar THP ont déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, M. [X], la société Hydrobar THP et la Selarl [H] et associés, prise en la personne de Maître [Z] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hydrobar THP, demandent à la cour de :
— juger que l’ordonnance déférée est entachée de nullité pour excès de pouvoir,
— juger que M. [X] n’ayant eu aucune condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Chalon sur Saone, la radiation de son appel, radiation qui compromet le droit même d’appel, constitue un excès de pouvoir,
— annuler l’ordonnance de radiation du 17 septembre 2024,
— condamner la société Hydroprocess aux entiers dépens et à payer à la société Hydrobar THP, et à tout le moins à M. [X], une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Hydroprocess demande à la cour de :
— juger irrecevable le déféré inscrit à l’encontre de l’ordonnance du 17 septembre 2024,
— subsidiairement, rejeter toutes les demandes adverses,
— confirmer l’ordonnance de radiation,
— condamner solidairement la société Hydrobar THP et M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Toutefois, constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’aucune condamnation assortie de l’exécution provisoire n’a été rendue à son encontre par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône et qu’en conséquence, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne peuvent pas lui être opposées, si bien que, sauf à commettre un excès de pouvoir, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de cette cour ne pouvait ordonner la radiation de l’affaire ni à son encontre, ni du fait de l’indivisibilité du litige tenant au premier chef du dispositif du jugement dont appel, à l’encontre de la société Hydrobar HTP.
Le tribunal de commerce de Chalon a retenu que tant la société Hydrobar THP que M. [P] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Hydroprocess et pour faire cesser de tels actes, il a prescrit deux obligations de faire, assorties de l’exécution provisoire.
Il a d’une part interdit tant à la société Hydrobar THP qu’à M. [X] d’utiliser d’une quelconque façon les documents et données appartenant à la société Hydroprocess.
Il a d’autre part ordonné la suppression de :
— tous les documents et fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l’une des sociétés qu’elle a rachetées,
— des données relatives à ses clients
— des dossiers d’études relatives à son savoir-faire.
Le tribunal de commerce n’a pas précisé qui était débiteur de cette seconde obligation de faire et il a mis à la charge de la société Hydrobar THP la charge de justifier de son exécution.
Le fait qu’il soit demandé à cette société, et non à M. [X], de justifier de la bonne exécution de la suppression des fichiers et autres données appartenant à la société Hydroprocess est équivoque et il ne peut pas en être déduit, comme le fait M. [X], qu’il n’était pas personnellement tenu à cette obligation de suppression, ce d’autant que :
— M. [X] est l’incarnation de la société Hydrobar THP
— cette obligation est destinée à faire cesser les actes de concurrence déloyale et parasitaires imputés non seulement à la société Hydrobar THP mais également à M. [P], qui tire d’ailleurs de cette responsabilité commune, une indivisibilité entre sa situation et celle de la société Hydrobar THP,
— les débiteurs de cette obligation sont ainsi nécessairement les mêmes personnes que celles auxquelles il a été interdit d’utiliser les fichiers et autres données d’Hydroprocess.
Dans ces circonstances, la cour retient que le défaut d’exécution provisoire des obligations de faire prescrites par le jugement dont appel pouvait, en application de l’article 524 du code de procédure civile, conduire à la radiation de l’affaire, y compris à son encontre, et qu’en conséquence, l’ordonnance du 17 septembre 2024 n’est entachée d’aucun excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [B] [X], la société Hydrobar THP et la Selarl [H] et Associés de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la deuxième civile de la cour, ayant notamment ordonné la radiation du rôle de l’affaire n°RG 23 / 1089,
Condamne in solidum M. [X] et la société Hydrobar THP aux dépens du déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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