Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 janv. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00265
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Dieppe du 13 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Caroline GLON, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE ABI prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 893 737 312 00015
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 01/02/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Rendue par défaut
Prononcé publiquement le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 août 2022, M. [V] [U] a acquis auprès de la SARL Garage ABI un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle boxer, affichant 273 776 kilomètres au compteur, pour un montant de 19 799 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant de vices affectant le véhicule, M. [U] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, M. [U] a fait assigner la SARL Garage ABI en résolution de la vente et remboursement du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé qu’il n’était pas démontré que le véhicule objet du litige présentait au jour de la vente un défaut le rendant impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait et que l’expertise amiable réalisée en présence des parties ne revêtait pas un caractère suffisamment probant.
Le 19 décembre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’appelant demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement ;
— ordonner la résolution de la vente conclue avec la SARL Garage ABI ;
— condamner la SARL Garage ABI :
* à lui restituer le prix de la transaction soit la somme de 19 799 euros outre intérêts au taux légal ;
* à venir récupérer, à ses frais, à son domicile le véhicule et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé la signification de la décision à intervenir ;
* à lui verser la somme de 101.72 euros au titre de la facture du remplacement de la batterie ;
* à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice subi ;
* à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelant ont respectivement été signifiées à la SARL Garage ABI, intimée défaillante, les 1er février et 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre préliminaire, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée au seul vu des pièces produites par le demandeur.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente.
Par ailleurs, l’article 1643 indique que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Pour écarter cette clause, il appartient à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 énonce en outre que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Sur ce dernier point, la Cour de cassation décide que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend.
Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité, l’acquéreur d’un tel véhicule ayant implicitement accepté l’usure de la chose.
Pour que M. [U] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d’une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d’établir que le vice était caché et qu’il soit antérieur à la vente.
En outre, il convient de rappeler qu’il résulte de l’ article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu importe qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (1ère civ., 6 juillet 2022, n°21.12-545).
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [U] a produit en première instance un procès-verbal d’expertise non judiciaire du 26 septembre 2022, réalisée à sa demande à laquelle M. [R] [H], représentant la SARL Garage ABI, s’est présenté, sans qu’il n’ait émis d’observations ou de réserves.
Il produit en outre une facture en date du 6 septembre 2022 établie par Citroën assistance pour le remorquage du véhicule la suite d’un problème d’embrayage, une facture éditée le 16 septembre 2022 par le Garage des Islandais pour le remplacement du kit d’embrayage ainsi qu’une facture d’entretien en date du 9 janvier 2023.
Le procès-verbal d’expertise contradictoire dressé le 26 septembre 2022 n’est pas produit en cause d’appel.
Il résulte toutefois du jugement qu’après placement du véhicule sur le pont élévateur, il a été constaté que :
« ' Le flexible de frein AVD tient avec un collier rizian
' Le soufflet de cardan AVD côté roue est percé
' Les supports de cric sont modifiés au regard des éléments d’origine
' L’ensemble du sous bassement présente sans démontage de la mousse polyuréthane
' Des plaques de goudron sont retirées en partie AVD et laissent apparaître de la mousse expansive et les renforts de longeron sont affectées de corrosion perforante
' Côté AVG le soubassement présente de la visserie non montée d’origine et une plaque soudée est mise en place cachant à nouveau la mousse polyuréthane
' Au niveau du passage de roue AVG une tôle est aussi soudée sur la toile d’origine rongée par la rouille
' La traverse ATR est aussi affectée de corrosion perforante
' Le bas de caisse G est percé de part en part à de multiples zones et des rivets permettant l’assemblage est aussi noté
' Les tôles de passages de roue ne sont même plus soudées au regard de la tôle ARD en partie AV de la roue ARD ».
Il est par ailleurs précisé qu’il est « déconseillé à M. [U] de circuler en l’état».
Le premier juge observe en outre que les constatations de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties présentes, démontrent que des plaques de goudron dissimulent l’existence d’une corrosion perforante à l’avant droit du véhicule, une plaque a été soudée pour cacher la présence d’une mousse polyuréthane et qu’une tôle a été soudée à l’avant gauche afin de couvrir la rouille présente sur la tôle d’origine.
L’existence de nombreux désordres n’est pas contestable. Toutefois, ainsi que relevé par la juridiction, les résultats de l’expertise ne sont corroborés par aucun autre élément, les factures versées aux débats et en particulier celle relative au remplacement du kit d’embrayage, ne permettant pas d’établir un lien avec la présence de corrosion ou de mousse polyuréthane ou d’autres désordres antérieurs à la vente.
Par ailleurs, il n’est pas justifié du caractère de gravité de ces désordres telle qu’ils rendraient le véhicule impropre à son utilisation ou en diminueraient de façon significative son usage et si l’expert a déconseillé à M. [U] de circuler avec ledit véhicule, force est de constater qu’il a parcouru 5 422 kilomètres depuis les opérations d’expertise ainsi que cela résulte de la facture d’entretien du 9 janvier 2023, étant en outre observé, qu’il n’est pas soutenu, à hauteur d’appel, ni justifié, soit de nouveaux dysfonctionnements liés à des désordres constatés par l’expert amiable, soit de l’immobilisation du véhicule, qui le rendraient impropre à l’usage auquel il est destiné.
sur la garantie légale de conformité
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ces dispositions sont applicables en l’espèce, la relation contractuelle liant un professionnel et un consommateur.
Selon l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à six mois pour les biens vendus d’occasion.
M. [U] invoque les dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation sans toutefois expliciter sa demande et présenter ses arguments.
En tout état de cause, étant précisé qu’un défaut de conformité consiste en une différence de caractéristiques entre la chose effectivement délivrée et celle qui avait été contractuellement convenue, qu’or, M. [U] ne verse pas aux débats le contrat de vente régularisé avec la SARL Garage ABI, de sorte qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’était pas conforme, preuve qu’il incombe à l’intéressé de rapporter, ce en quoi il échoue.
M. [U] sera en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Le greffier Le président
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