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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 25/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°161/2025
N° RG 25/03754 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA3U
M. [Z] [L]
C/
S.A.S.U. AM TRUST
RG CPH : 2024-21451
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DINAN
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Le Vingt Sept Novembre Deux Mille Vingt Cinq, date indiquée à l’issue des débats du Sept octobre deux mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel TURPIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. AM TRUST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin CHISS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par protocole du 7 janvier 2019, M. [Z] [L], président et associé unique de la société Sigma, a cédé l’intégralité de ses actions de la société Iceltys à la SASU AM Trust.
Un contentieux judiciaire est en cours en ce qui concerne le paiement du crédit vendeur.
M. [L] souffre depuis 2019 d’une sclérose en plaque et bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 totale et définitive depuis le 1er mai 2019.
Le 3 février 2020, M. [L] a été embauché en qualité de conseiller commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SASU AM Trust.
Le 31 mai 2024, l’employeur a acté la démission du salarié et établi les documents de fin de contrat.
***
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dinan par requête du 18 juin 2024 afin d’obtenir la requalification de la « présomption de sa démission » en un licenciement abusif aux torts exclusifs de l’employeur, devant produire les effets d’un licenciement nul en vertu des discriminations subies ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SASU AM Trust au paiement de diverses sommes et indemnités.
La SASU AM Trust s’est opposée aux demandes de M.[L] et subsidiairement à la limitation des indemnités en cas de requalification de la démission en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Dinan a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [L] nul ;
— Condamné la SASU AM Trust à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement nul : 24 000 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis (salarie RQTH) : 6 000 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 600 euros,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 2 165 euros,
— Indemnité au titre du préjudice financier subi du fait du placement frauduleux du salarié au chômage partiel : 15 695,09 euros,
— Congés payés afférents : 1 569,51 euros;
— Dit que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la saisine du conseil, le 15 mai 2023, pour celles ayant la nature salariale (rappel de salaire, rappel de congés payés, indemnités de préavis, indemnités de licenciement et prime d’objectif) et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations de nature indemnitaires, (dommages et intérêts) le tout jusqu’a parfait réglement de la dette ;
— Condamné la SASU AM Trust à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SASU AM Trust aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution.
***
La SASU AM Trust a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifées par RPVA le 16 juillet 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir:
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
— Condamner la SASU AM Trust à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SASU AM Trust aux entiers dépens.
Il soutient que les condamnations prononcées par le jugement, bien qu’assorties de l’exécution provisoire, n’ont pas été réglées par la société AM Trust ; qu’en conséquence, l’affaire doit être radiée faute pour l’appelante d’avoir exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 6 août 2025, la SASU AM Trust présente les demandes suivantes:
— Déclarer la demande de radiation irrecevable et mal fondée ;
— Dire que l’article 524 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce compte tenu des circonstances particulières et du caractère manifestement excessif de l’exécution ;
— Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
— Ordonner la poursuite de l’instance au fond ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que cette demande de radiation doit être rejetée au motif que :
— l’application de l’article 524 du code de procédure civile prévoyant la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, est écartée lorsque l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il existe des circonstances particulières;
— la « situation économique exceptionnelle » traversée par la société appelante constitue indéniablement des circonstances particulières visées par l’article 524 du code de procédure de nature à justifier le rejet de la demande de radiation.
Elle invoque :
— la saisine du 25 juin 2025 du Tribunal des activités économiques de Nanterre en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc pour l’assister dans ses discussions et négocations de délais de paiement et remises de dettes auprès de son établissement financier en application de l’article L 611-3 du code de commerce,
— la chute de son chiffre d’affaires et de ses résultats en lien avec une crise économique sans précédent,
— des difficultés en lien avec le défaut de paiement de la société MCA bureautique dont la dette totale à l’égard de la société AM Trust s’élève à plus de 6,991 Keuros,
— l’exécution immédiate des sommes allouées à M.[L] par le jugement prud’homal présenterait un caractère manifestement excessif au sens de l’article 524 du code de procédure civile et provoquerait une cessation des paiements immédiats suivie de l’ouverture d’une procédure collective, la suppression de 15 emplois directs et la destabilisation de 7 filiales .
— la proportion des condamnations ( 51 029,60 euros ) représente plus de 64 % des disponibilités de trésorerie de la société AM Trust (79 481 euros).
— une procédure étant actuellement pendante devant le Premier Président de la Cour d’appel afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer sur la demande de radiation.
— les conséquences d’un report temporaire pour M.[L] dont la situation financière ne permet pas de caractériser l’urgence nécessaire au regard de la perception d’une pension d’invalidité de 1247,55 euros par mois, sont limitées et réversibles.
— la société AM Trust ne présente pas un risque d’insolvabilité définitive et bénéficie d’actifs substantiels constitués notamment par sa créance envers la société MCA Bureautique, des procédures en cours avec saisies conservatoires autorisées pour plus de 6 millions d’euros, et d’une activité résiduelle de plus de 2 millions d’euros en 2024 démontrant sa viabilité,
— le préjudice temporel éventuel lié au report d’exécution sera compensé par les intérêts légaux.
— les moyens d’appel développés par la société appelante présentant un caractère sérieux justifiant un examen de l’affaire au fond par la Cour, la demande de radiation formulée par M.[L] sera écartés faute de remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile
L’incident a été fixé à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont produit aux débats l’ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2025 de la Présidente déléguée par le Premier Président, ayant déclaré irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement du 29 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Dinan et rejeté la demande de suspension de l’exécution prononcée par le jugement.
En cours de délibéré, le conseil de la société AM Trust a informé le conseiller de la mise en état par message du 22 octobre 2025 qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 2 octobre 2025 par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre. Il demandait qu’il en soit tiré les conséquences prévues aux articles L 622-21 et suivants du code de commerce dans le cadre de l’instance.
Le conseiller de la mise en état a invité les parties par message du 23 octobre 2025 à lui faire savoir si l’avocat de la SASU AM Trust intervient volontairement pour le compte du mandataire judiciaire et de l’administrateur dans cette procédure. Il a demandé au conseil de M.[L] de faire toutes les observations utiles dans le cadre de cet incident à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société appelante.
Par courrier du 6 novembre 2025, le conseil de M.[L] a répondu qu’il incombait à la SAS AM Trust de saisir le mandataire judiciaire aux fins que l’AGS procède au règlement des créances salariales existant au jour de l’ouverture de la procédure collective, ce dont elle ne justifie pas. Il maintient en l’absence des diligences de la société AM Trust sa demande de radiation de l’affaire et ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du 2 octobre 2025 du Tribunal des affaires économiques de Nanterre, il convient de régulariser la procédure et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à M.[L] d’appeler à la cause :
— l’administrateur judiciaire -la Selarl FHB – et le mandataire judiciaire – la SAS Alliance- désignés suivant jugement du 2 octobre 2025 d’ouverture d’un redressement judiciaire de la SASU AM Trust, sauf à ce que ces derniers n’interviennent volontairement à la présente instance,
— ainsi que l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés ( AGS)
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de l’incident et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 17 février 2026 à 14 heures, afin de permettre à M.[L] de régulariser la procédure et d’appeler à la cause :
— l’administrateur judiciaire -la Selarl FHB – et le mandataire judiciaire – la SAS Alliance- désignés suivant jugement du 2 octobre 2025 d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de la SASU AM Trust, à moins que ces derniers n’interviennent volontairement à la cause,
— l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés ( AGS).
Dit qu’il appartiendra aux parties de régulariser leurs conclusions prises à l’égard de la SASU AM Trust placée en redressement judiciaire.
Sursoit à statuer sur les demandes dans le cadre de l’incident.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Conseiller,
Pour le Conseiller de la mise en état, empêché
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