Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2025, n° 25/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06092 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2025, à 16h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 13 août 1978 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,substitué à l’audience par Me Elise David, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistré sous le N° RG 25/004446 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04438, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [N] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [N] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond, rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 novembre 2025 et rejetant la demande formulée par l’intéressé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 novembre 2025, à 13h04 , par M. [N] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Y] a été placé en rétention administrative le 30 octobre 2025, en application d’une décision du préfet notifiée le même jour, pour mettre à exécution un arrêté d’expulsion du 11 juillet 2025.
Il a contesté cette décision de placement en rétention et le préfet a saisi le juge aux fns de prolongation.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention de [Localité 1] a rejeté le moyen de nullité tiré de l’avis prématuré au procureur, rejeté le recours de M. [Y], et ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé en rétention pour une durée maximale de 26 jours
L’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre de cette décision reprend les moyens developpés devant le premier juge portant sur :
— la nullité de la procédure en raison de l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République ;
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du fait de l’existence de garanties de représentation (domicile stable, contrôle judiciaire avec bracelet anti-rapprochement), absence de perspectives d’éloignement (en raison d’un contrôle judiciaire qui 'perdurera pendant encore de nombreux mois, voire années').
MOTIVATION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
Ainsi, il importe que le procureur de la République soit informé avant la mise en oeuvre de la mesure, même s’il ne contrôle pas la légalité de celle-ci ni ne peut être fin à la Rétention, ainsi que le rappelait l’avis de l’avocat général dans l’avis suivi relatif à l’arrêt du 14 octobre 2020 : 'Bien que le procureur de la République n’ait pas le pouvoir de lever la mesure de rétention, il constitue, en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, le premier rempart contre l’arbitraire, dans l’attente du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention. Telle est la finalité de l’information exigée par le législateur à l’article L.551-2 du CESEDA, les motifs et la nature de la privation de liberté imposée aux étrangers justifiant que l’autorité judiciaire assure son rôle constitutionnel dès le début de la mesure administrative. L’absence d’information au procureur de la République du placement en rétention prive donc l’étranger de la protection en résultant et de son droit fondamental à ce que sa privation de liberté soit entourée de garanties notamment d’un contrôle par l’autorité judiciaire.'
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République de [Localité 3] le 29 octobre 2025 à 15h14, par anticipation, le procureur disposant alors de l’information selon laquelle M. [Y] recevrait notification 'dès que la levée d’écrou sera effectuée', le lendemain. Cette pratique n’est en rien contraire aux dispositions de la loi, elle permet d’anticiper toute difficulté de communication.
Il est rappelé que si l’article L. 741-8 précité impose une information immédiate, il n’implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l’égard de l’étranger concerné) immédiatement ni que l’arrivée au centre de rétention soit effective. En l’espèce, en informant le procureur de la République de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [Y] au CRA, dans des conditions permettant à chacun d’exercer les contrôles prévus par la loi, l’administration a respecté la loi, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir fait parvenir cette information prématurément.
Par ailleurs, dans le présent dossier, sont joints un avis au parquet de [Localité 1] indiquant que l’intéressé a reçu la notification de l’arrêté préfectoral à 9h18 (la notification ayant été signée à 9h25), ainsi qu’un 'avis d’admission’ indiquant que M. [Y] a été admis à 10h12 et le parquet informé à 10h20. S’agissant d’une information sur la date d’entrée au CRA, le document signé par le chef de centre [F] [V] faisant état d’un avis au parquet sur l’admission est suffisante, même en l’absence du courriel qui aurait été adressé au parquet de [Localité 1] le 30 octobre à 10h20, dès lors que cette information peut être délivrée oralement.
Le procureur de la République a donc bien été informé à chaque stade de la procédure, dans des cironstances qui permettent de considérer que cette information a été « immédiate » à chaque stade de la procédure, du placement en rétention de M. [Y].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrégularité de la décision de placement en rétention et de défaut d’examen sérieux de sa situation
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
M. [Y] soutient qu’il a quatre enfants en France, dont trois mineurs et une réinsertion dans le cadre d’un contrôle judiciaire qui s’oppose à son retour.
Il y a lieu de rappeler également les faits pour lesquels il a été condamnés, d’une gravité extrême, violences, harcèlement, et l’enquête sur des faits de viols.
S’il n’est pas contesté qu’il a fait des efforts de réinsertion encourageants, la multiplicité de faits graves qui lui sont reprochés depuis environ 20 ans, et encore récemment, ne permet pas de considérer qu’il peut être considéré comme présentant des garanties de représentation.
S’agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs exacts et pertinent que la cour adopte que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
M. [Y] soutient à nouveau que qu’il a quatre enfants en France, dont trois mineurs et une réinsersion dans le cadre d’un contrôle judiciaire qui s’oppose à son retour.
Or, il indique lui-même à l’audience qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle au prononcé d’une assignation à résidence judiciaire.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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