Irrecevabilité 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 16 déc. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 16 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IS
N° MINUTE : 132
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 6]
actuellement hospitalisé à L’EPSM DE [4] ([2])
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [4] HOPITAL [2]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 16 décembre 2024 à 09 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le lundi 16 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 16 décembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Exposé du litige:
M [U] [Z] a été admis le 3 mai 2024 par le directeur de Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [4] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au titre du péril imminent. Il a fait l’objet d’un programme de soins le 1er août 2024 jusqu’à sa réintégration le 29 novembre 2024.
Par requête du 5 décembre 2024,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 10 décembre 2024 adressé au greffe de la cour , M [U] [Z] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Suivant avis écrit du 13 décembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, la juridiction a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours qui n’est pas signé.
M [U] [Z] indique qu’il supporte difficilement d’être mélangé à des personnes dangereuses et qu’il aimerait avoir un autre diagnostic.
Le conseil de M [U] [Z] s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel et mentionne que le patient souhaite reprendre un programme de soins avec une activité professionnelle.
Le directeur de l’établissement , partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration d’appel doit être signée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d’appel (Cf Cas Civ 2ème , 30 avril 2003).
Il ressort de la procédure que M [U] [Z] a bien reçu la notification de l’ordonnance le 10 décembre 2024 l’informant des modalités de l’appel.
Dès lors qu’il n’est pas signé , le recours de M [U] [Z] contre la décision du 9 décembre 2024 doit être déclaré irrecevable devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 132 DU 16 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [U] [Z]
— Maître Zélie HENRIOT
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [4] HOPITAL [2]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 5]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 16 décembre 2024
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IS
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IS
à l’audience publique du lundi 16 décembre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [U] [Z]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [4] HOPITAL [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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