Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZY
N° de minute : 73/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [E] [P]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2024 par LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [X] [E] [P] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par LE PREFET DE [Localité 4] D’OR à l’encontre de M. [X] [E] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h32 ;
VU l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le premier président de la cour d’appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] [P] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 16 janvier 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 09 février 2025, reçue le même jour à 13h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [E] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D’OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [E] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Février 2025 à 10h55 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [F], interprète en langue tigré assermenté près la cour d’appel de Paris, et interprète ayant prêté serment pour notre audience, à LE PREFET DE LA COTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [E] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [F] également par visioconférence, interprète en langue tigré assermenté près la cour d’appel de Paris, et ayant prêté serment devant nous, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 11 février 2025 à 10 h 55 par M. [X] [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 février 2025 à 11 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— sur la régularité de la requête
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [X] [E] [P] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette exception qui est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En l’espèce, la requête datée du 9 février 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été signée par Mme [O] [D] ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet de la Côte d’Or selon arrêté du 29 novembre 2024.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
— sur le défaut de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Se fondant sur les dispositions de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [X] [E] [P] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de la rétention de vérifier que l’administration a effectivement rempli ses obligations de diligence, or en l’espèce, il aucune décision fixant le pays de destination ne lui a été notifiée et un seul courriel a été adressé aux autorités étrangères, un mois après la première sollicitation.
Il invoque par ailleurs, au visa du même texte, de l’article 15-4 de la directive 2008-115/CE, et du droit à la liberté et à la sûreté consacré par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’absence de perspectives d’éloignement, faisant valoir que l’absence de réponse depuis un mois laisse présager d’une impossibilité de délivrance d’un laissez-passer permettant son renvoi effectif vers l’Erythrée dans le délai de la rétention.
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-4 3° du même code, la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut-être ordonnée lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier qu’une demande de laissez-passer accompagnée des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé a été adressée par les autorités françaises aux autorités étrangères, à l’adresse dédiée, dès le 11 janvier 2025, que parallèlement une demande de reprise dans le cadre de la procédure 'Dublin’ a été adressée aux autorités italiennes et allemandes le 13 janvier 2025, que M. [X] [E] [P] a, dans un premier temps, refusé de compléter le questionnaire demandé par les autorités éythréennes qui lui a été soumis le 13 janvier 2025, qu’il a finalement complété ce questionnaire le 21 janvier 2025, qui a été adressé le même jour à l’ambassade d’Erythrée, et qu’une relance a été effectuée par courriel du 5 février 2025 auprès de cette ambassade, restée sans réponse, de sorte que le grief de défaut de diligences n’est pas fondé.
Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge et le soutient le conseil de la préfecture, il ne peut, à ce stade, être affirmé qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables de délivrance d’un laissez-passer. En outre, si les autorités allemandes ont refusé la demande de réadmission présentée, les autorités italiennes n’ont pas encore répondu. Le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai sera donc également rejeté.
Les conditions prévues par l’article L.742-4 précité étant réunies, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [E] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [E] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Février 2025 à 17h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [X] [E] [P]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2025 à 17h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [X] [E] [P]
par visioconférence
l’interprète
[V] [F]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [E] [P]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE [Localité 4] D’OR
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [E] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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