Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 12, 18 décembre 2025, n° 24/03307
CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification des frais de transport

    La cour a estimé que les frais de transport étaient raisonnables et justifiés, et a donc accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Honoraires du médecin conseil

    La cour a jugé que ces frais étaient nécessaires et a donc accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Justification de la perte de revenus

    La cour a reconnu la perte de gains professionnels actuels et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Incapacité à reprendre une activité professionnelle

    La cour a reconnu l'incapacité de Monsieur [E] [X] à reprendre son activité professionnelle et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Dévalorisation sur le marché du travail

    La cour a reconnu la dévalorisation professionnelle et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Traumatisme psychologique

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Liens affectifs avec les victimes

    La cour a reconnu l'impact émotionnel de ces pertes et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Qualité de victime directe

    La cour a confirmé que Monsieur [E] [X] n'était pas une victime directe de l'attentat, rejetant ainsi sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [E] [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait partiellement reconnu son statut de victime d'un attentat terroriste, en lui allouant certaines indemnités tout en en rejetant d'autres. La cour de première instance avait notamment condamné le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme (FGTI) à verser des sommes pour des préjudices divers, mais avait rejeté des demandes relatives à des pertes de gains professionnels et à des préjudices exceptionnels. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant des préjudices supplémentaires, notamment en matière de pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que des souffrances endurées, tout en confirmant le rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice exceptionnel personnel, considérant que M. [E] [X] n'était pas une victime directe de l'attentat. La décision a donc été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2025, n° 24/03307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03307
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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