Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 déc. 2025, n° 24/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI566
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 22/07040
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
représenté par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Méhana MOUHOU, avocat au barreau de Rouen
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES représentée par son directeur
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le [Date décès 1] 2016, à [Localité 8], M. [E] [X] qui, après avoir garé sa voiture, se dirigeait vers la [Adresse 12] pour y rejoindre sa famille, a appris, par téléphone, le décès de sa soeur, [H] [X], et de son neveu [D] [O]. Il s’est alors rendu sur les lieux de l’attentat où il est resté près de leurs corps.
Deux rapports d’expertise amiable contradictoire ont été établis les 20 juin 2017 et 1er septembre 2018 par le Docteur [C], psychiatre, mandaté par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), qui ont conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [E] [X].
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée au Docteur [Z] [M], psychiatre, qui a établi son rapport définitif le 19 février 2021.
Par actes des 3 et 6 mai 2022, M. [E] [X] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM) devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes du tribunal judiciaire de Paris (la JIVAT) qui, par décision du 14 décembre 2023 assortie de l’exécution provisoire, a :
— dit que M. [E] [X] a été victime de l’attentat terroriste du [Date décès 1] 2016 à [Localité 8] à la suite du décès de sa soeur et de son neveu,
— condamné le FGTI à payer à M. [E] [X] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice personnel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— assistance par tierce personne temporaire : 14 256 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 8 673, 60 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné le FGTI à payer à M. [E] [X], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes, provisions non-déduites :
— 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour sa soeur [H],
— 6 000 euros au titre du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour sa soeur [H],
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour son neveu [D],
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— rejeté les demandes faites au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même et son neveu [D],
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance,
— condamné le FGTI à payer à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 février 2024, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné le FGTI à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice personnel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné le FGTI à lui payer, en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes, provisions non-déduites :
— 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour sa soeur [H],
— 6 000 euros au titre du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour sa soeur [H],
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour son neveu [D],
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— rejeté les demandes faites au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même et son neveu [D],
— condamné le FGTI à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 3 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté le FGTI de sa demande de caducité de l’appel interjeté par M. [E] [X].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, M. [E] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ce qu’il a :
— condamné le FGTI à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice personnel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— condamné le FGTI à lui payer, en sa qualité de victime par ricochet, les sommes suivantes, provisions non-déduites :
— 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour sa soeur [H],
— 6 000 euros au titre du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour sa soeur [H],
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection pour son neveu [D],
— rejeté les demandes faites au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même et son neveu [D],
— condamné le FGTI à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes :
— 891,80 euros au titre des frais divers,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 32 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— au titre du préjudice spécifique des victimes de terrorisme :
— 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de sa soeur [H]
— 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son neveu [D],
— 30 000 euros pour lui -même,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’affection [lié au] décès de sa soeur [H] [X],
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection [lié au] décès de son neveu [D] [O],
— 59 243,99 euros au titre des pertes de gains profesionnels actuels,
— 468 597,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 6 000 euros en instance d’appel,
— condamner le FGTI aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires des experts d’un montant total de 2 700 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, le FGTI demande à la cour de :
— juger que M. [E] [X] n’a pas relevé appel du jugement en ce que la JIVAT exclut qu’il puisse détenir la qualité de victime directe de l’attentat du [Date décès 1] 2016 commis à [Localité 8],
— juger M. [E] [X] irrecevable à agir en cette qualité,
par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [E] [X] de sa demande d’indemnité du chef du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme :
— à son profit puisque n’ayant pas la qualité de victime directe,
— pour le décès de son neveu, [D] [O], n’ayant pas la qualité d’ayant droit du défunt,
— confirmer le jugement en ce qu’il indemnise M. [E] [X] , en sa qualité de frère de la défunte, Mme [H] [X], à hauteur de 6 000 euros du chef du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il fixe ou rejette les indemnités suivantes :
— frais divers : rejet,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— perte de gains professionnels futurs : rejet,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
— préjudice d’affection pour sa soeur [H] : 8 000 euros,
— préjudice d’affection pour son neuveu [D] : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouter M. [E] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 7 mai 2024, M. [E] [X] a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la CPAM qui n’a pas constitué avocat. Par lettre reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2024, la CPAM de [Localité 11]-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, a adressé la notification définitive de ses débours en date du 1er juillet 2024 portant sur des indemnités journalières versées du 15 juillet 2016 au 24 octobre 2018 pour un montant total de 26 625,94 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte du rapport du Docteur [M] qu’à la suite des faits, M. [E] [X] a présenté un stress aigu important. Il a des séquelles de syndrome post-traumatique anxiodépressif avec reviviscences, troubles du sommeil et structure phobique (il ne se rend plus sur la [Adresse 12]).
Ses conclusions sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 30 % sur toute la période,
— date de consolidation au 31 juillet 2019,
— déficit fonctionnel permanent : 15 %,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice sexuel : absence de libido rapportée,
— préjudice professionnel : ne peut reprendre sa profession de VTC, mais pourrait effectuer d’autres activités,
— aide humaine : 1 heure par jour 5 jours/7 jours, non spécialisée jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. [E] [X], né le [Date naissance 2] 1969 et âgé de 47 ans à la date des faits et de 50 ans à la date de consolidation, qui exerçait la profession de chauffeur de VTC, est indemnisé comme suit :
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [X] en qualité de victime indirecte à la suite du décès de sa soeur et de son neveu
Préjudice patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Frais divers
Au titre des frais divers, M. [E] [X] sollicite la somme de 891,80 euros relative aux frais de transport restés à sa charge pour se rendre aux réunions d’expertise.
Il formule également une demande au titre des honoraires de l’expert judiciaire, le Docteur [M], ainsi que ceux de son médecin-conseil, le Docteur [G].
Sur ce, si les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens, ceux du médecin-conseil de la victime sont inclus dans les frais divers.
Il convient ainsi de statuer, au titre des frais divers, d’une part, sur les frais de transport et d’autre part, sur les honoraires du médecin conseil de M. [E] [X].
Sur les frais de transport
M. [E] [X] précise que s’il n’a pas retrouvé les titres de transport utilisés lors de ses voyages, il s’est rendu à quatre réunions d’expertise à [Localité 15] ou à [Localité 10] de sorte qu’il a inévitablement exposé des frais pour ces déplacement entre [Localité 8] et [Localité 10] au prix moyen d’un aller et retour de 222,95 euros dont il justifie par la production d’un billet pour ce trajet.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement qui n’avait pas fait droit à cette demande dans la mesure où les dates figurant sur les titres de transport produits ne correspondaient pas aux dates des réunions d’expertise.
Sur ce, il résulte des quatre rapports d’expertise qui figurent au dossier que M. [E] [X] était :
— à [Localité 10] le 23 mars 2017 pour l’expertise non contradictoire réalisée par le Docteur [G] son médecin conseil,
— à [Localité 15] les 15 juin 2017 et 28 juin 2017 pour être examiné par le Docteur [C],
— à [Localité 10] le 19 octobre 2020 pour l’expertise du Docteur [M].
Il résulte également des éléments du dossier et il n’est pas contesté par le FGTI que M. [E] [X] demeure à [Localité 8].
Il est ainsi établi qu’il a effectué quatre trajets aller et retour pour se rendre aux opérations d’expertise rendues nécessaires à la suite de l’attentat sans qu’il n’ait à produire les titres de transport qu’il a utilisés.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande relative aux frais exposés pour quatre trajets au coût moyen de 222,95 euros, somme raisonnable au regard du document Internet qu’il produit et qui évoque un coût moyen d’un billet d’avion aller et retour à hauteur de 259 euros.
Il est alloué à M. [E] [X] la somme de 891,80 euros (4 x 222,95 euros) au titre des frais de transport.
Sur les honoraires du médecin conseil de M. [E] [X]
M. [E] [X] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais relatifs à l’expertise réalisée par le Docteur [G] son médecin conseil.
Il produit un extrait du compte CARPA portant versement de la somme de 1 500 euros au Docteur [G].
Sur ce, les frais liés à la réalisation préalable d’une expertise préparatoire par le Docteur [G] médecin-conseil de M. [E] [X] constituent des dépenses rendues nécessaires par l’attentat.
Au vu du justificatif produit, il est alloué à M. [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
***
Il est alloué à M. [E] [X] la somme de 2 391,80 euros (891,80 euros + 1 500 euros) au titre des frais divers.
Le jugement est infirmé.
— Pertes de gains professionnels actuels
La JIVAT a considéré que M. [E] [X] ne justifiait pas d’une perte de gains professionnels actuels dans la mesure où il n’a perçu que 9 138 euros en 2016 et que sa situation au titre de l’année 2017 n’est « guère compréhensible ».
M. [E] [X] expose qu’il exerçait l’activité de chauffeur VTC, depuis le 1er juin 2016, moyennant un salaire net de 2 441, 68 euros. Il sollicite ainsi la somme de 59 243, 99 euros en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières.
Il se prévaut de l’attestation de son expert comptable précisant qu’il ne bénéficiait pas d’un contrat de prévoyance.
Le FGTI conclut à la confirmation du jugement.
Il conteste également la force probante des attestations de l’expert-comptable de M. [E] [X] alors que la souscription d’un contrat de prévoyance non cadre figure sur ses bulletins de paie.
Sur ce,
Le Docteur [M] précise que « M. [E] [X] n’a pas pu reprendre son travail de VTC » et le Docteur [C] considérait lors de ses expertises réalisées en juin 2017 que « les arrêts de travail sont actuellement imputables aux faits » de sorte que les arrêts de travail intervenus avant la consolidation sont imputables à l’attentat.
Par ailleurs, selon le bulletin de paie du mois de juin 2016, au moment des faits, M. [E] [X] était employé par la société SM prestige en qualité de chauffeur VTC moyennant un salaire net de 2 441,68 euros.
Il en résulte que sans l’attentat, il aurait perçu du 15 juillet 2016 au 31 juillet 2019 soit pendant 36,5 mois, des revenus de 89 121,32 euros (36,5 mois x 2 441,68 euros).
Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM qu’il a perçu entre le 15 juillet 2016 et le 24 octobre 2018 (et plus précisément du 15 juillet 2016 au 14 janvier 2017, du 21 février 2017 au 20 août 2018, du 13 novembre 2017 au 10 juillet 2018 et du 15 octobre 2018 au 24 octobre 2018) des indemnités journalières à hauteur de 26 625,94 euros qui s’imputent sur ce poste de préjudice qu’elles ont vocation de réparer.
Par ailleurs, il résulte de ses avis d’imposition que M. [E] [X] a également perçu des salaires de 8 294 euros en 2017 et de 320 euros en 2019 soit la somme totale de 8 614 euros qu’il convient également d’imputer.
Enfin, si comme le souligne le FGTI, il figure sur la fiche de paie du mois de juin 2016 produite la déduction de la somme de 7 euros au titre de « prévoyance non cadre », M. [E] [X] produit une attestation de M. [Y], dont la qualité d’expert-comptable n’est pas contestée, certifiant la non-adhésion de la société SM prestige, employeur de M. [E] [X], à un régime de prévoyance salariale après vérification auprès de l’organisme en charge du régime de la prévoyance salariale.
Cette attestation établie le 31 août 2022 par un professionnel assermenté sur un papier à en-tête du cabinet AFEV expertise comptable créé le 30 décembre 2021- soit antérieurement à l’attestation – présente toute les garanties de crédibilité quand bien même M. [Y] exerçait au sein d’une autre structure au mois de juin 2016.
Dès lors, en l’absence de contrat de prévoyance ainsi démontrée, la perte de gains professionnels actuels de M. [E] [X] s’élève à la somme de 53 881,38 euros [89 121,32 euros – (26 625,94 euros + 8 614 euros)].
Le jugement est infirmé.
*permanents après consolidation
— Pertes de gains professionnels futurs
La JIVAT a rejeté la demande de M. [E] [X] en relevant qu’il ne justifie pas d’un préjudice dans la mesure où il peut exercer une activité professionnelle dans l’une des branches d’activité dans lesquelles il indique avoir déjà travaillé.
M. [E] [X] se prévaut d’une perte de gains professionnels totale. Il sollicite sur la base de son salaire du mois de juin 2016 à hauteur de 2 441,68 euros nets capitalisé jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel il pourra prétendre à une retraite à taux plein, la somme totale de 468 597,45 euros en relevant qu’il est actuellement sans revenu.
Le FGTI conclut à la confirmation du jugement.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, il conteste tout lien de causalité entre l’attentat et la non reprise d’une activité professionnelle par M. [E] [X] dont il relève qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice de retraite en lien avec les faits dans la mesure où il peut travailler, qu’il semble n’avoir validé que peu de trimestres et qu’il ne verse pas de relevé de carrière.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
La cour relève qu’en l’espèce, M. [E] [X] ne sollicite pas d’indemnisation au titre d’une perte de droits à la retraite.
Il résulte du contrat de travail produit ainsi que du bulletin de paie du mois de juin 2016, qu’au moment de l’attentat M. [E] [X] venait de s’engager dans une activité professionnelle de chauffeur VTC.
Or, le Docteur [M] conclut que « Monsieur [X] n’est pas en état de reprendre le travail de chauffeur VTC ».
Il est ainsi établi que l’impossibilité pour M. [E] [X] de poursuivre son activité de chauffeur VTC est directement imputable aux faits.
On rappellera que la victime n’étant pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable, la circonstance que M. [E] [X] ne justifie pas des recherches d’emploi effectuées depuis la date de sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne peut justifier une limitation de son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En revanche, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il convient ainsi d’apprécier en fonction de la situation concrète de M. [E] [X] s’il est ou non inapte dans l’avenir à toute activité professionnelle, et dans la négative d’apprécier sa capacité résiduelle de gains.
Le Docteur [M] précise que si M. [E] [X] « ne peut donc pas reprendre son ancien travail de VTC », « tout autre travail est possible ». Il ne ressort ainsi pas de ses conclusions que M. [E] [X] est devenu inapte à tout emploi générateur de gains, étant observé toutefois qu’il était âgé de 50 ans à la date de la consolidation et qu’il a 56 ans à la date de la liquidation.
En outre, cet expert qui a évalué à 15 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [E] [X], relève qu’il présente des séquelles de syndrome psycho-traumatique anxiodépressif en relation directe et certaine avec les faits et les lésions initiales avec reviviscences, troubles du sommeil et structure phobique manifestée par une impossibilité de se rendre sur les lieux des faits. Il ajoute que M. [E] [X] rapporte qu’il n’arrive plus à conduire et il note qu’il poursuit un traitement par anxiolytique et antidépresseur qui, comme le souligne le Docteur [C], « pourrait contre-indiquer la conduite automobile ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. [E] [X] ne peut plus exercer son activité antérieure de chauffeur VTC ni d’activité exigeant la conduite d’un véhicule, il conserve la possibilité d’exercer un emploi.
La possibilité d’accéder à emploi doit toutefois s’apprécier en fonction des séquelles psychologiques et du niveau de formation de M. [E] [X] qui limitent ses capacités de reconversion professionnelle à des postes ne nécessitant pas de formation complexe tels que ceux qu’il a déclarés, lors de l’expertise, avoir précédemment exercés dans une boulangerie, une pizzeria ou dans le bâtiment.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer au SMIC, soit 1 426,30 euros nets par mois à la liquidation, la capacité résiduelle mensuelle de gains de M. [E] [X].
Au regard du salaire mensuel de référence précédemment retenu sur la base du bulletin de paie de juin 2016, soit 2 441,68 euros, la perte de gains mensuelle de M. [E] [X] est de 1 015,38 euros soit 12 184,56 euros par an.
Il y a lieu de distinguer les pertes de gains professionnels échues et celles à échoir qui seront capitalisées, comme le sollicite M. [E] [X], jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel, au regard du faible nombre de trimestres acquis, il aurait sans la survenance du fait dommageable fait valoir ses droits à la retraite pour obtenir une retraite à taux plein.
La perte de gains professionnels futurs échue entre le 1er août 2019 (lendemain de la date de consolidation) et la date de la liquidation est de :
12 184,56 euros x 6,5 ans = 79 199,64 euros.
La perte de gains professionnels à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite de M. [E] [X] à l’âge de 67 ans par capitalisation selon l’euro de rente temporaire prévu par le barème de la gazette du Palais du 14 janvier 2025 table prospective et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes pour un homme âge de 56 ans à la date de la liquidation : 12 184,56 euros x 10,244 = 124 818,63 euros.
Il revient ainsi à M. [E] [X] la somme de 204 018,27 euros (79 199,64 euros + 124 818,63 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
Le jugement est infirmé.
— Incidence professionnelle
M. [E] [X] sollicite la somme de 50 000 euros. Il se prévaut de l’impossibilité de reprendre son activité de chauffeur VTC et d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il invoque également une pénibilité au travail en raison du traumatisme, de la fatigabilité et des traitements médicamenteux.
Le FGTI conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros compte tenu de l’impossibilité pour M. [E] [X] de reprendre l’activité de chauffeur VTC qu’il venait de débuter.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, il est établi que M. [E] [X] a été contraint d’abandonner l’activité professionnelle de chauffeur VTC qu’il venait de débuter et que ses séquelles psychologiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent global de 15 % induisent une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de M. [E] [X] à la date de la consolidation, soit 50 ans, de la durée prévisible pendant laquelle il subira l’incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial dû au choc causé par la brutalité extrême de l’attaque terroriste survenue soudainement alors qu’il devait rejoindre sa famille pour un événement festif, ainsi que par l’importance du retentissement psychologique à la vue des corps meurtris et sans vie de sa soeur et de son neveu ainsi que des blessures terribles subis par sa nièce, marqué notamment par des reviviscences, une structure phobique, des troubles du sommeil. Le jour de l’expertise du Docteur [M], M. [E] [X] bénéficiait toujours d’un suivi régulier et d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et de la quotation retenue par l’expert à hauteur de 4,5/7, les souffrances physiques et les douleurs morales souffertes par M. [E] [X] sont indemnisées par l’allocation de la somme de 18 000 euros sollicitée.
Le jugement qui avait alloué la somme de 15 000 euros est infirmé.
*permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par le Docteur [M] et conservées par M. [E] [X] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes psychologiques mais encore une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état (50 ans), l’allocation de la somme de 30 375 euros.
Le jugement est confirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le Docteur [M] ayant relevé que M. [E] [X] a déclaré ne plus avoir de libido, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice sexuel chez cet homme âgé de 50 ans à la consolidation.
Préjudice d’affection de M. [E] [X] à la suite du décès de sa soeur [H] [X] et de son neveu [D] [O]
Préjudice d’affection à la suite du décès de sa soeur
M. [E] [X] sollicite la somme de 20 000 euros en soulignant être resté auprès du corps déchiqueté de sa soeur.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 8 000 euros à M. [E] [X].
Sur ce, compte tenu des liens d’affectation unissant M. [E] [X] à sa soeur [H] [X], qui ne sont pas contestés, et des circonstances dans lesquelles il a appris le décès de sa soeur qu’il devait rejoindre pour un moment festif sur la [Adresse 12] et du fait qu’il soit resté impuissant près de son corps meurtri justifie que lui soit allouée la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Le jugement est infirmé.
Préjudice d’affection à la suite du décès de son neveu
M. [E] [X] sollicite la somme de 15 000 euros à la suite du décès de son neveu, âgé de 12 ans, dont il était proche.
Le FGTI conclut en la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 5 000 euros à M. [E] [X].
Sur ce, compte tenu des liens d’affectation unissant M. [E] [X] à son neveu, [D], décédé alors qu’il n’avait que 12 ans, qui ne sont pas contestés, des circonstances dans lesquelles il a appris son décès et du fait qu’il est resté impuissant près de son corps meurtri, il est justifié que lui soit allouée la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme résultant du décès de la soeur et du neveu de M. [E] [X]
M. [E] [X] sollicite les sommes de :
— 10 000 euros en réparation du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme résultant du décès de son neveu [D],
— 10 000 euros en réparation du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme
résultant du décès de sa soeur [H]
Le FGTI conclut à la confirmation de la décision de la JIVAT qui a rejeté la demande de M. [E] [X] formée pour le décès de son neveu et lui à alloué 6 000 euros pour le décès de sa soeur.
Sur ce, le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Il est ainsi destiné aux victimes directes qui ont subi une atteinte physique et psychique ou aux ayant droit des victimes décédées.
M. [E] [X] n’ayant pas la qualité d’ayant droit de son neveu, la décision de la JIVAT sera confirmée en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme résultant de son décès.
En revanche, au regard de sa qualité d’ayant droit de sa soeur [H], décédée dans l’attentat, qui n’est pas contestée par le FGTI, la décision de la JIVAT est confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme pour sa soeur.
Sur la demande de M. [E] [X] d’indemnisation du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même.
M. [E] [X] conteste la décision de la JIVAT qui n 'a pas fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même.
Le FGTI s’oppose à la demande qu’elle considère comme irrecevable au regard de l’effet dévolutif de l’appel et en tout état de cause mal fondée en ce que M. [E] [X] n’est pas une victime directe de l’attentat.
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Le FGTI soutient que la déclaration d’appel de M. [E] [X] ne visant pas le chef du dispositif du jugement précisant qu’il « a été victime de l’attentat terroriste du [Date décès 1] 2016 à [Localité 8] à la suite du décès de sa soeur et de son neveu », la cour n’est pas saisie d’une infirmation du jugement rejetant sa qualité de victime directe de sorte que la décision ne peut être que confirmée de ce chef.
M. [E] [X] conclut à la recevabilité de son appel sur ce point en ce que sa déclaration vise expressément la disposition du jugement qui a rejeté sa demande faite au titre du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, la déclaration d’appel porte notamment sur le rejet par la JIVAT de la demande de M. [E] [X] relative à l’indemnisation du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même qui suppose que lui soit reconnu un droit à indemnisation en qualité de victime directe qui en dépend, de sorte que la cour est saisie de cette question ; le fait que la déclaration d’appel n’ait pas visé le chef du jugement précisant qu’il a été victime de l’attentat terroriste du [Date décès 1] 2016 à [Localité 8] à la suite du décès de sa soeur et de son neveu est sans incidence.
Sur l’indemnisation du préjudice exceptionnel des victimes de terrorisme pour lui-même
M. [E] [X] soutient que s’il n’a pas été directement exposé au risque de mort et de blessures graves créé par l’acte terroriste, il a été exposé au danger terroriste dans la mesure où il se trouvait dans le périmètre défini par la cour d’assises au sein duquel, compte tenu de leur proximité avec la scène du crime, les personnes présentes pouvaient légitimement se considérer comme exposées au danger. Il en déduit que sa qualité de victime directe indissociable de l’infraction terroriste lui donne droit à une indemnisation au titre des préjudices permanents exceptionnels.
Il se prévaut également de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt civil de la cour d’assises du 7 février 2025 qui lui a reconnu la qualité de partie civile en ce qu’il a été exposé au danger terroriste en raison du critère de temporalité car il est arrivé devant la dépouille de sa soeur et de son neveu sur la [Adresse 12] 10 minutes avant la fin de la sécurisation du site de sorte qu’il était exposé à un risque manifeste et objectif de la poursuite de l’attentat.
Le FGTI, après avoir rappelé que la décision de la cour d’assises n’a pas d’incidence sur la JIVAT, conteste le fait que M. [E] [X] ait subi une atteinte physique ou psychique lui permettant de prétendre, en qualité de victime directe, à une indemnisation personnelle au titre des préjudices permanents exceptionnels. Il relève ainsi que M. [E] [X] qui ne démontre pas s’être trouvé sous la menace du camion, n’établit pas avoir été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Sur ce,
La cour observe au préalable que M. [E] [X] n’est pas fondé, pour se prévaloir de la qualité de victime d’un acte de terrorisme, à invoquer la décision par laquelle la cour d’assises spécialement composée a déclaré recevable sa constitution de partie civile qui n’implique pas, par elle-même, qu’il dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d’un acte de terrorisme pour l’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ; la détermination du droit à indemnisation des victimes, s’agissant des infractions de terrorisme, relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction civile spécialisée pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, la JIVAT au tribunal judiciaire de Paris, en application de L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article L. 126-1 du code des assurances, qui a codifié, en substance, l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit sont indemnisés par l’intermédiaire du FGTI, dans les conditions définies aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code.
Les actes de terrorisme, comme l’énonce l’article 421-1 du code pénal, sont distingués par leur but qui est de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Il en va ainsi en particulier lorsqu’il s’agit d’attentats de masse, commis afin de déstabiliser la société tout entière en y répandant un sentiment d’insécurité et de peur.
Dans de telles circonstances, il y a lieu de déterminer, parmi les personnes qui invoquent un préjudice en lien avec un acte de terrorisme, celles ayant la qualité de victimes d’un tel acte et dont les dommages, résultant d’une atteinte à leur personne, doivent être réparés par le FGTI en application de l’article L. 126-1 du code des assurances.
Les actes de terrorisme se caractérisent par le fait que leurs auteurs, en cherchant à semer l’effroi, ne visent pas nécessairement une ou plusieurs victimes déterminées à l’avance mais peuvent diriger ces actes, de manière aléatoire et indistincte, contre les personnes présentes.
Il s’ensuit que la qualité de victime de tels actes ne doit pas être reconnue seulement aux personnes qui se trouvaient sur la trajectoire de l’arme, par nature ou par destination, dont a fait usage l’auteur des faits, mais peut être également reconnue, dans certaines circonstances tenant notamment à la configuration des lieux et aux modes opératoires de l’acte terroriste, aux personnes qui, bien que n’ayant pas été visées ou menacées, peuvent être regardées comme se trouvant dans le champ de l’action de l’auteur et ont, de ce fait, subi un dommage corporel, physique ou psychique.
Il en résulte qu’est victime d’un acte de terrorisme, d’une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle, d’autre part, celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril.
Enfin, le fait pour une personne de s’être trouvée à proximité du lieu d’un attentat et d’en avoir été le témoin ne suffit ainsi pas à lui conférer la qualité de victime.
Il appartient à la cour d’apprécier dans le cas présent si M. [E] [X] a, de fait, pu légitimement se croire directement exposé au risque de mort ou de blessures, la preuve de ce fait juridique lui incombant.
En l’espèce, lors de son dépôt de plainte, M. [E] [X] a indiqué « J’ai stationné ma voiture [Adresse 13], ensuite avec ma femme et mes enfants nous nous sommes dirigés à pied vers la [Adresse 12] à hauteur du [7] (je suis sorti de la [Adresse 14] précisément). Déjà, on avait vu qu’il se passait quelque chose avec mon épouse, car il y avait de nombreuses personnes qui couraient. L’une d’entre elle m’a dit qu’il y avait eu un carnage sur la [Adresse 12] (…) Je dois vous dire aussi que j’avais eu ma soeur [L] au téléphone entre temps qui m’avait appris la mort de [H] ma s’ur et mon neveu [D]. Une fois arrivé seul sur la promenade, j’ai constaté qu’il y avait que des morts et des blessés. J’ai rejoint mes soeurs à hauteur de la boîte « [6] », c’est là où se trouvaient mon neveu [D] et ma soeur [H], tous deux morts. Je suis resté auprès d’eux, j’ai attendu mon beau-frère, le père de [D], avec mon petit frère [S] ».
Il est établi par les pièces du dossier pénal que le camion a été immobilisé au niveau du palais de la Méditerranée alors que M. [E] [X], au vu de sa position indiquée dans ses déclarations, se trouvait dans une rue perpendiculaire à la [Adresse 12] sur laquelle elle débouchait au niveau de l’hôtel [7] de sorte qu’il n’était pas sur la trajectoire du camion lors de sa course meurtrière et n’a pas été été directement exposé à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Il ressort également de la relation que M. [E] [X] a fait de la soirée du [Date décès 1] 2016 qu’ayant poursuivi sa route vers le lieu de l’attentat, présent dans le périmètre investi par les forces de l’ordre avant sa totale sécurisation, il a été le témoin de la terreur qui y régnait ce soir-là et de l’évacuation des victimes.
Il n’ a cependant pas été directement et réellement exposé au danger de l’acte terroriste et au risque objectif de mort ou de blessures et n’a pu légitimement se croire exposé à ce péril alors qu’il a volontairement remonté la foule pour se rendre sur le lieu de l’attentat afin de veiller les corps de ses proches qui avaient été écrasés par le camion. Il n’a pas eu ainsi conscience d’être confronté à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes.
Ses préjudices, que la cour ne met pas en doute, résultent des scènes d’horreur dans lesquelles il s’est trouvé plongé ce soir là.
Ils sont dès lors sans lien de causalité direct avec les infractions terroristes d’assassinat et de tentatives d’assassinat.
Il s’en déduit que M. [E] [X] qui n’a pas la qualité de victime directe de l’attentat du [Date décès 1] 2016 ne peut prétendre à l’indemnisation pour lui-même d’un préjudice permanent exceptionnel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L’équité commande d’allouer à M. [E] [X] une indemnité de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges assumées par le FGTI sont laissés à la charge de l’Etat à l’exception des les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par le FGTI.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant dans les limites de l’appel,
Alloue à M. [E] [X], en deniers ou quittances, provisions et somme versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 2 391,80 euros au titre des frais divers,
— 53 881,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 204 018,27 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection à la suite du décès de sa soeur [H] [X],
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection à la suite du décès de son neveu [D] [O],
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Alloue à M. [E] [X], en cause d’appel, la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat à l’exception des les frais d’expertise judiciaire qui seront supportés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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