Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2024, N° 21/12234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/12234
APPELANT
Monsieur [L] [D] né le 20 avril 1964 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 10]
ALGERIE
représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile , jugé irrecevable la demande de M. [L] [D] tendant à voir « annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice du 7 juillet 2017 » , débouté M. [L] [D] du surplus de ses demandes , jugé que M. [L] [D], se disant né le 20 avril 1964 à [Localité 10] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et c M. [L] [D], aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 19 février 2024, enregistrée 4 mars 2024, de M. [L] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2024 par M. [L] [D] qui demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a jugé la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 103 du code de procédure civile, juger que les actes d’état civil versés par M. [L] [D], justifiant de l’acquisition de la nationalité française par filiation sont conformes aux dispositions du décret exécutif n12-75 en date du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil et à l’arrêté ministériel en date du 29 décembre 2014, juger que M. [L] [D] est de nationalité française par filiation, annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française rendue par la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice le 7 juillet 2017, juger que M. [L] [D] est de nationalité française et ordonner la mention prévue par l’article 28 alinéa 2 du code civil ainsi que toutes les conséquences de droit y étant afférentes ;
Vu les conclusions notifiées le 6 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions d’appel, confirmer le jugement de première instance, dire que M. [L] [D] n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [L] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 septembre 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est en conséquence régulière et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la demande d’infirmation du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il n’appartient pas plus à la cour qu’au tribunal, saisis d’une action déclaratoire de nationalité française, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022. Ce chef du jugement est donc confirmé.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [D], se disant né le 20 avril 1964 à [Localité 10] (Algérie) revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [A] [D], né le 21 mars 1907 à [Localité 8] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par jugement d’admission du 24 juillet 1935 du tribunal de Tizi-Ouzou.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [L] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 7 mars 2011. Les certificats de nationalité française délivrés à Mme [E] [D], Mme [O] [D], et M. [F] [D] (pièces 11à 13) seraient-ils ses frère et s’urs n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve, qui repose sur l’intéressé.
Il lui appartient donc de justifier d’une chaine de filiation ininterrompue jusqu’à l’admis à la qualité de citoyen français, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [L] [D] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, n’ayant produit qu’une traduction d’ extrait d’acte de naissance délivré le 16 mai 2016, sans verser l’original en langue arabe, et une copie de son acte de naissance délivrée le 2 septembre 2020 dépourvue de valeur probante pour ne pas comporter notamment, l’état civil complet de ses parents, l’heure de sa naissance, et l’heure de l’établissement de l’acte, en violation des dispositions des articles 30 et 64 de l’ordonnance du 19 février 1970 relatif à l’état civil en Algérie.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation devant la cour, M. [L] [D] produit notamment :
— Une pièce intitulée au bordereau « Acte de naissance 12 S de M. [L] [D] à demander à la Mairie», comportant un Numéro identifiant National et la référence [Numéro identifiant 1] délivrée le 16 mai 2016, déjà versée devant le tribunal (pièce 1) ;
— Une copie intégrale de son acte de naissance n° 88, délivrée le 2 septembre 2020, également déjà versée devant le tribunal, qui indique que le 20 avril 1964 à 'heures’est né à [Localité 10], Commune de [Localité 10], Wilaya d'[Localité 4], [D] [L], du sexe masculin, fils de [A], âgé de ' profession / et de [J] [S], âgée de ' profession/ domiciliés à [Localité 10], commune de [Localité 10], wilaya d'[Localité 4], dressé le 23 avril 1964 sur déclaration du père, par [Z] [B], officier d’état civil de la commune (pièce 2) ;
— Une copie intégrale de l’acte de naissance n° 347 de [A] [D], délivrée le 30 août 2020, indiquant que ce dernier est né le 21 mars 1907 à 10 heures à [Localité 7] , commune de [Localité 11], wilaya de [Localité 12], fils de [W] et de [V] [NP], domiciliés à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 21 mars 1907 à 14 heures sur déclaration du père sus nommé, cultivateur, par [H] [I], officier de l’état civil. Cet acte porte en sa marge mention du mariage de l’intéressé avec [Y] [G], le 15 juillet 1954 à [Localité 10], et de son décès le 6 mars 1969 à [Localité 10] sous N°9 (pièce 6) ;
— Une copie intégrale de l’acte de mariage n°14 de ses parents revendiqués, délivrée le 2 septembre 2020, qui indique que le 7 juin 1963 à 16 heures à la commune de [Localité 10] daîra de [Localité 6], wilaya d'[Localité 4], ont comparu le nommé [D] [A], né le 21 mars 1907 à la commune de [Localité 8] wilaya de [Localité 12], fils de [W] et de [V] [NP], et la nommée [J] [S], née le 28 novembre 1927 à la commune de [Localité 5], wilaya de [Localité 12], fille de [C] et de [U] [X], en présence de deux témoins majeurs dont les identités sont déclinées, l’acte ayant été dressé par [N] [R], officier de l’état civil (pièce 14).
— Une expédition des minutes du jugement en date du 24 juillet 1935 du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Tizi-Ouzou, admettant [D] [A] [T] né le 21 mars 1907 au douar [Localité 7], commune mixte de la [Localité 8], fils de [D] [W] [M] et de [V] [NP] [K] à la qualité de citoyen français ;
La cour relève, à titre liminaire, que la pièce annoncée au bordereau sous le numéro 27 « Acte de naissance 12 S de M. [D] [L], traduction par M. [P] expert agréé près la cour d’appel et version en langue arabe », qui a été versée devant le tribunal sous la forme d’une photocopie, ne figure ni dans la première côte du dossier de la cour comportant des photocopies, la pièce 27 étant une photocopie de cartes d’électeur de [B] [D], ni dans la seconde côte du dossier comportant les originaux, produits sans numérotation.
Comme l’a justement retenu le tribunal, aucune force probante ne peut être reconnue à la première pièce versée, qui n’est pas une copie conforme de l’acte de naissance de l’appelant, mais la seule traduction, par un expert non assermenté, d’un « Résumé de l’acte de naissance n°88/00/1964 Relatif à la carte nationale d’identité nationale et le passeport ». Ce document, qui ne se présente pas comme un acte de l’état civil et auquel n’est de surcroit joint aucun original en langue arabe, ne saurait être pris en compte.
C’est ensuite à juste titre que le ministère public fait valoir que l’appelant ne justifie pas devant la cour du caractère certain de son état civil ni d’un lien de filiation établi à l’égard de l’admis.
En premier lieu, l’acte de naissance de [L] [D], versé en pièce 2 ne mentionne pas d’une part l’heure de sa naissance et l’heure à laquelle l’acte a été dressé, et d’autre part les identités complètes de ses parents, dont les âges ne sont notamment pas renseignés, alors qu’il s’agit de mentions substantielles. En conséquence, cet acte de naissance est dépourvu de tout caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu, si l’appelant soutient être le fils de l’admis [A] [D], né le 21 mars 1907 à [Localité 8] (Algérie), la production de son acte de naissance, de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, et de l’acte de naissance de l’admis ne l’établit pas. En effet, outre que l’identité de personne entre l’admis et son père revendiqué ne peut résulter de la production de son acte de naissance, faute de mentionner l’identité complète du père, l’acte de naissance n° 347 de [A] [D], versé en pièce 6, mentionne en sa marge, comme le souligne le ministère public, et sans que l’appelant ne s’en explique, une union avec [Y] [G], sans mentionner un quelconque mariage de ce dernier avec la mère de l’appelant en 1963, alors même qu’il mentionne pourtant son décès survenu ultérieurement en 1969.
M. [L] [D] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni d’un lien de filiation avec l’admis dont il revendique la nationalité française, le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est confirmé.
Succombant à l’instance, M. [L] [D] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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