Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 19 septembre 2025, n° 24/20307
TCOM Créteil 6 novembre 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la société [Adresse 8] avait eu la possibilité de défendre ses intérêts et qu'aucune violation des droits de la défense n'était caractérisée.

  • Rejeté
    Statut ultra petita du premier juge

    La cour a jugé que le constat de l'acquisition de la clause résolutoire était nécessairement inclus dans la demande de résiliation, et que le juge n'avait pas excédé ses pouvoirs.

  • Accepté
    Non-paiement des redevances et loyers

    La cour a constaté que la société [Adresse 8] était débitrice de plusieurs sommes dues, justifiant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résiliation du contrat de location-gérance

    La cour a confirmé que l'expulsion était justifiée par la résiliation du contrat et le maintien sans droit ni titre de la société [Adresse 8] dans les lieux.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la société Bjoinville avait droit à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Non-paiement des redevances

    La cour a constaté que la société [Adresse 8] était débitrice d'un montant précis au titre des redevances impayées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Maison Trois Fils (appelante) conteste l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Créteil qui avait constaté la résiliation de son contrat de location-gérance avec la société Bjoinville (intimée) et ordonné son expulsion. La première instance a jugé que la clause résolutoire avait été acquise en raison de manquements de l'appelante au paiement des redevances. La Cour d'appel confirme cette décision, considérant que l'appelante n'a pas démontré de contestation sérieuse sur les sommes dues et que le commandement de payer était valide. Toutefois, elle modifie le montant de la provision due par l'appelante, la condamnant à payer 21.567,05 euros. La cour confirme donc l'ordonnance en grande partie, sauf sur ce montant de provision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 sept. 2025, n° 24/20307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/20307
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 novembre 2024, N° 2024R00356
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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