Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 25/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03530 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2025, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [I]
né le 06 mars 2002 à [Localité 2], de nationalité Turque
demeurant Chez Mme [D] [O] épouse [K] – [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 27 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le N° 25/2483 et celle introduite par le recours de M. [V] [I],, enregistrée sous le N° 25/2482, déclarant irrecevable la requête du préfet des Yvelines, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [I], déclarant le recours de M. [V] [I] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [I] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 11h28, par le conseil du préfet des Yvelines ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 30 juin 2025 à 14h27 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 30 juin 2025 à 14h03 ;
— Vu la pièce versée par le préfet le 30 juin 2025 à 18h53 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance et qui acquiesce à un appel sans objet ;
— Vu les observations du conseil de M. [V] [I], qui demande la confirmation de l’ordonnance et de déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré que le registre n’était pas actualisé dès lors que le recours a été introduit le 30 juin 2025, l’admnistration a été informée le 25, la requête introduite le 26, il est donc parfaitement déraisonnable d’exiger que cette mention figure moins de 48 heures après son introduction, soit, imposer une mise à jour en temps réel du registre, réalisation impossible et de nul effet ni conséquence, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes, l’administration ayant besoin de temps pour ce faire'; il convient donc d’infirmer l’ordonnance.
En tout état de cause, le préfet ayant placé l’étranger sous le régime de l’assignation à résidence, le 27 juin 2025 à 18h, la mesure de rétention ayant pris fin de son fait, il ne peut qu’être constaté que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet
CONSTATONS le dessaisissement de la cour
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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