Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 2024, N° 24/0023308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 570/25
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V22Z
PN/VM
Référé
Ordonnance du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Octobre 2024
(RG 24/0023308 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Virginie DASSONNEVILLE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. BRICO DEPOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Niloufar GHOLAMI BAVIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [W] [L] a été engagée par la société Castorama suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 2002 en qualité d’hôtesse de caisse.
Par avenant du 1er mai 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Brico Dépôt.
La salariée a ensuite fait l’objet de différentes promotions, devenant vendeuse à compter du 6 février 2006, puis finalement responsable de rayon à dater du 1er avril 2010 pour atteindre le poste de responsable de rayon quincaillerie.
Le 18 juillet 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer en sa formation de référé afin d’obtenir, avant tout procès, la communication d’un certain nombre d’éléments lui permettant de démontrer les différences de traitement qu’elle estime subir, constituant une discrimination.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 11 octobre 2024, lequel a :
— débouté Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Vu l’appel formé par Mme [W] [L] le 21 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [W] [L] transmises au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024 et celles de la société BRICO DEPOT transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
Mme [W] [L] demande :
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— d’ordonner à la société BRICO DEPOT la communication de :
— un extrait du registre unique du personnel avec identification des salariés entrés dans l’entreprise à un emploi et/ou une qualification similaire à la sienne,
— pour chacun des salariés identifiés, et notamment M. [R] [T] :
— un tableau récapitulatif précis et détaillé mentionnant les changements d’emploi, de qualification, de rémunération et d’établissement successifs,
— leur bulletin de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
— le relevé de leurs augmentations individuelles,
— le relevé des formations suivies et leurs dates,
— l’analyse qui aurait été faite par la société BRICO DEPOT en décembre 2023 et l’ensemble des pièces sur lesquelles elle se fonde,
— un extrait du registre unique du personnel avec identification des salariés masculins occupant ou ayant occupé un poste équivalent ou inférieur au sien au sein du magasin BRICO DEPOT de Saint Martin les Boulogne depuis 2017,
— pour chacun des salariés identifiés, et notamment M. [N] [J] et M. [U] [S], leur bulletin de paie du mois de décembre de chaque année depuis 2017,
— un tableau indiquant les effectifs trimestriels des rayons quincaillerie des magasins BRICOT DEPOT du département Pas-de-Calais entre juin 2017 et juin 2024,
— un tableau indiquant les effectifs trimestriels de chaque rayon du magasin BRICO DEPOT de [Localité 4] entre juin 2017 et juin 2024,
— ses plannings horaires hebdomadaires ainsi que ceux des autres responsables de rayon du magasin BRICO DEPOT de [Localité 4] entre juin 2021 et juin 2024,
— un tableau récapitulatif indiquant par mois et par année, pour chaque responsable de rayon, le nombre de journées complètes travaillées, le nombre de samedis travaillés, le nombre d’horaires de fermeture réalisés,
— les échanges internes de mails et de courriers qui montrent l’existence préalable d’une décision de ne pas remplacer le responsable rayon sanitaire,
— les écrits et autres éléments qui montrent que M. [V] [M] aurait effectivement et personnellement occupé l’ensemble des fonctions de responsable rayon sanitaire entre décembre 2022 et mars 2024,
— l’éventuel avenant au contrat de travail de M. [V] [M] et ses bulletins de paie entre novembre 2022 et avril 2024,
— de dire que la société BRICO DEPOT devra justifier sans délai des communications auprès du conseil de prud’hommes,
— de dire que les documents devront être communiqués dans un délai de 20 jours à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 100 euros par jour et par document manquant,
— de dire que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— de débouter la société BRICO DEPOT de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société BRICO DEPOT à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— de condamner la société BRICO DEPOT aux entiers dépens.
La société BRICO DEPOT demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— de débouter Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de limiter l’étendue de la demande de communication de Mme [W] [L] dans le temps et dans son objet, en écartant notamment les pièces demandées n° 1, n° 2a., n° 2b., n° 2c., n° 5, n° 7, n° 8, n° 9,
— de débouter Mme [W] [L] de sa demande de communication portant sur des documents comportant des données personnelles, notamment les pièces demandées n° 1, n° 2a., n° 2b., n° 2c., n° 3, n° 4, n° 5, n° 12 et n° 13,
— d’ordonner la communication dans un délai plus raisonnable, de trois mois, à compter du prononcé de la décision,
En tout état de cause:
— de débouter Mme [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens,
A titre reconventionnel :
— de condamner Mme [W] [L] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que la procédure prévue par les dispositions légales susvisées ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail,
Attendu qu’en l’espèce, Mme [W] [L] demande à ce que son employeur lui remette un certain nombre de pièces, en se prévalant de d’une discrimination, voire de la violation des principes d’égalité de traitement, tout particulièrement s’agissant de sa situation à l’encontre de ses collègues masculins placés dans une situation de responsabilité équivalente à la sienne ;
Que dans ce cadre particulier, le droit à la preuve justifie la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;
Qu’à la lecture des courriers de la salariée à son employeur, tel est le cas en l’espèce, la salariée étant fondée à réclamer des pièces que seul l’employeur est en mesure de produire, dans le cadre de l’appréciation du litige, au regard d’éléments de comparaison de la situation de Mme [W] [L] envers celle de des collègues dans une situation professionnelle équivalente ;
Que dans ces conditions, la demande formée ce jour par la salariée se voit fondé en principe ;
Que toutefois, les prétentions formées ce jour par Mme [W] [L] doivent être limitées à des éléments susceptibles de lui permettre de développer son argumentaire au regard de pièces réellement utiles dans le cadre d’une appréciation comparative des situations salariales, le juge n’ayant pas, au-delà du mécanisme probatoire propre aux discriminations au principes d’égalité de traitement (notamment hommes/femmes), à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Que dans ces conditions, la demande sera limitée aux éléments qui seront précisés dans le cadre du dispositif de la présente décision, ces dispositions étant en outre assorties d’une astreinte, comme il va être dit ;
Qu’enfin, afin de préserver la vie privée des salariés, l’employeur devra ne pas faire apparaître sur les documents versés aux débats l’adresse des intéressés et leur numéro de sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
REFORME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la société BRICO DEPOT de remettre à Mme [W] [L] :
— un extrait du registre unique du personnel concernant l’établissement dans lequel est affectée Mme [W] [L] (magasin BRICO DEPOT de [Localité 5]) avec identification des salariés entrés dans l’entreprise à un emploi et/ou une qualification similaire à celle de l’appelante entre mai 2005 et 2006,
— pour chacun des salariés identifiés, et notamment M. [R] [T] :
— un tableau mentionnant leurs changements d’emploi, de qualification, d’échelon et de coefficient,
— leurs bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année pour les périodes considérées, (entre mai 2005 et 2006),
— un extrait du registre unique du personnel concernant l’établissement dans lequel est affectée Mme [W] [L] (magasin BRICO DEPOT de [Localité 5]), avec identification des salariés masculins occupant ou ayant occupé un poste équivalent aux postes occupés par la salariée au sein du magasin BRICO DEPOT de [Localité 5] depuis 2017,
— pour chacun des salariés identifiés, et notamment M. [N] [J] et M. [U] [S] leurs bulletins de paie au mois de décembre de chaque année depuis 2017,
— pour M. [V] [M], M. [E], les avenants portant leur nomination au poste de responsable de rayon sanitaire ainsi que leurs bulletins de paie pour les mois de décembre 2022, décembre 2023 et avril 2024, et pour tout le moins jusqu’à la date de nomination éventuelle à un poste supérieur que celui d’un agent de maîtrise,
DIT que l’employeur devra occulter l’adresse des salariés intéressés ainsi que leur numéro de sécurité sociale, sur les documents produits,
DIT que les documents devront être communiqués dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision par le secrétariat greffe de la cour d’appel de Douai par voie de RPVA, et au-delà de ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-exécution complète du dispositif de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société BRICO DEPOT aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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