Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/3249
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/11/2025
Dossier : N° RG 23/00842 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKI
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[S] [K]
C/
[12],
[D] [L]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N64445-2025-003543 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Représenté par Me DUALE loco Me BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [G], munie d’un pouvoir
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00086
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K] est père de quatre enfants issus de ses relations avec Mme [D] [L].
Par jugement du 13 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leur parent.
Dans un premier temps, les parents ont choisi le partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement, en l’occurrence Mme [L].
Dans un second temps, M. [K] a demandé par mail du 25 mai 2021, à la [11] ([8]) des Pyrénées Atlantiques que l’ensemble des allocations familiales et prestations familiales soient versées en alternance d’une année sur l’autre à chacun des parents
Le 10 septembre 2021, à défaut de réponse de la caisse, M. [S] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par décision du 11 février 2022, la [13] a rejeté sa demande.
Par requête du 12 avril 2022, reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la [13].
Par jugement du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours formé par M. [S] [K],
— Confirmé la décision de la [13] du 11 février 2022,
— Condamné M. [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [K] le 6 mars 2023.
Par déclaration au guichet unique de greffe du 22 mars 2023, M. [K] en a interjeté devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00842.
Les parties ont été convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par un arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Pau’a':
— Ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 16 octobre 2025 à 13h30,
— Enjoint à M. [S] [K] de mettre en cause Mme [D] [L] pour cette audience,
— Réservé dans l’attente les droits de parties et les dépens,
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, M. [S] [K] a donné assignation à Mme [D] [L] d’avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau à l’audience du 16 octobre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/02327.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le magistrat a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéro 25/00842 et 25/02327 sous le numéro 25/00842.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, M. [S] [K] et la [9] ont comparu, Mme [D] [L] a été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [K], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [K],
— Y faisant droit, Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— Et statuant à nouveau,
— Dire et juger mal fondée la décision de la [13] du 11 février 2022 notifiée le 14 février 2022,
— Dire que M. [K] est bien fondé à prétendre au versement des prestations familiales,
— Ordonner une alternance annuelle entre les parents pour les prestations familiales,
— Condamner la [10] à lui régler ses prestations familiales à compter du 10 mai 2021 assortie des intérêts à compter de cette date,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la [10] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 10 mai 2021,
— En tout état de cause : Condamner la [10] à payer à M. [S] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10], intimée, demande à la cour d’appel de':
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 03/03/2023, dans toutes ses dispositions,
— rejeter la demande de dommages et intérêts
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 14 octobre 2025, Mme [D] [L] indique «'si la cour se prononçait pour l’avenir en faveur d’une répartition des allocations par année alternée (bien que les allocations aient été attribuées et divisées depuis 2019 à chacun de nous exceptée sur l’Allocation de rentrée scolaire)'», s’en rapporter à la décision de la Cour. Elle justifie de la communication de ses observations aux autres parties.
MOTIFS
Sur l’alternance du versement des allocations familiales
Selon l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la demande de M. [S] [K], 'Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.'»
Selon l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2007-550 du 13 avril 2007, La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.'
Enfin, selon l’article R. 521-2 du même code, 'Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.'
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que les prestations, hors allocations familiales, sont soumises à la règle de l’unicité de l’allocataire.
Pour autant, il se déduit de l’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, que conforte un avis n°006005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation, que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation.
Cette alternance, si elle est explicitement prévue par l’article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, au bout d’un an, dans le cas de l’accord des parents, peut être décidée par le juge en cas de désaccord.
Ainsi à défaut d’accord entre les parents, la désignation du parent allocataire du droit aux prestations familiales est de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 13 novembre 2019, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7] a constaté que l’autorité parentale à l’égard des quatre enfants de M. [S] [K] et de Mme [D] [L] est exercée en commun et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance une semaine chez la mère, une semaine chez le père.
Par ailleurs dans la déclaration et choix des parents pour les enfants en résidence alternée remplie le 22 mars 2019, M. [S] [K] et Mme [D] [L] ont sollicité le «'partage des allocations familiales avec maintien du versement des autres prestations à celui qui les reçoit actuellement'» à savoir Mme [D] [L].
M. [S] [K] a sollicité le 28 mai 2021 soit plus d’un an après cette déclaration, une alternance annuelle du versement des prestations familiales par la [9] avec la mère de ses enfants.
Il sera rappelé que cette alternance suppose l’accord de la mère ou à défaut une décision de justice.
Or, faute de justifier de l’accord de Mme [D] [L] et de l’avoir appelée en la cause alors que la décision que sera amenée à prendre la cour d’appel est susceptible de modifier les droits de celle-ci, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que l’appelant procède à cette mise en cause.
Suite à l’assignation délivrée à son encontre, Mme [D] [L] a indiqué s’en rapporter à la décision à venir sur la répartition alternée des allocations par année tout en précisant, que mise à part l’allocation de rentrée scolaire, celles-ci ont toujours été partagées.
Enfin, il n’est pas contesté que la résidence alternée est toujours en vigueur au jour des débats de sorte que la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe.
Par conséquent, considérant que les quatre enfants sont de façon équivalente à la charge de chacun de leurs deux parents, il y a lieu d’ordonner, faute de meilleur accord, une alternance dans le temps du statut d’allocataire pour le versement des prestations familiales, selon les modalités prévues au dispositif, entre Madame [D] [L] et M. [S] [K].
Par ailleurs, cette décision qui tranche le litige, à défaut pour l’appelant d’avoir recherché l’accord de la mère avant la procédure judiciaire, ne peut avoir effet qu’à partir du délibéré soit en l’espèce à compter de l’année 2025. M. [S] [K] sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de la [9] à lui verser les allocations depuis le 10 mai 2021 outre ses demandes y afférentes (intérêts, capitalisation des intérêts et astreinte).
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1236-1 du code civil en son alinéa 3, Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [K] sur ce fondement suppose donc non seulement de justifier d’un retard dans le paiement d’une obligation de payer une somme d’argent mais aussi la mauvaise foi du créancier.
Or, en l’espèce la [9] n’a fait qu’appliquer l’accord des parents résultant de la déclaration de choix du 22 mars 2019 et ne pouvait accepter une modification dans le choix du bénéficiaire des allocations à défaut d’accord des deux parents pour modifier leur demande initiale et à défaut de décision de justice tranchant le désaccord. Par conséquent, aucun retard et aucune mauvaise foi de la caisse ne sont démontrés.
Dès lors, il convient de débouter M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023,
Statuant de nouveau,
DIT que le statut d’allocataire pour le versement des prestations familiales sera attribué à compter de l’année 2025, les années impaires à Mme [D] [L] et les années paires à M. [S] [K] tant que l’autorité parentale sera conjointe et que la résidence alternée au profit de [W], [F], [U] et [Y] [K] sera effective et ce en fonction de leur situation respective et des règles particulières aux allocations;
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande en condamnation de la [9] à lui verser les allocations depuis le 10 mai 2021 outre ses demandes y afférentes (intérêts, capitalisation des intérêts et astreinte);
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la [9],
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] d’une part, la [9] d’autre part et Mme [D] [L] d’autre part à conserver la charge de leur propres dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-550 du 13 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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