Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 septembre 2022, N° 18/11039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05880 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFHS
SARL [5]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 18/11039
****
APPELANTE :
LA SARL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] 8 février 2017, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée le 17 octobre 2016 par Mme [L] [U] épouse [D] (Mme [D]), salariée en tant qu’agent de propreté au sein de la SARL [5] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [D] au 1er septembre 2018.
Par décision du 28 septembre 2018, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 15 % à compter du 2 septembre 2018.
[B] 6 novembre 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du 1er septembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle en date du 3 octobre 2016 sur la personne de Mme [D] est de 15 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal,
— d’entériner l’avis médical établi par le docteur [X] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [D] en lien avec la maladie professionnelle du 3 octobre 2016 justifient un taux d’IPP de 5 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à la maladie professionnelle de Mme [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 janvier 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la requête de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[B] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
[B] dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. [B] présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. [B] barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Raideur douloureuse de l’épaule gauche séquellaire d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, pris en charge en maladie professionnelle chez un sujet gaucher'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur deux mémoires de ses médecins de recours, l’un du docteur [X] en date du 3 mars 2023 proposant un taux qui ne peut excéder 5% et l’autre du docteur [O] en date du 19 février 2024, ce dernier ne proposant aucun taux. Ils considèrent que l’examen du médecin conseil est strictement normal. Ils font valoir qu’il ne peut pas être retenu de tendinite séquellaire puisque le testing musculaire n’a pas été effectué.
En l’espèce, il ressort de l’examen clinique de l’assurée le 7 septembre 2018, tel qu’il a été retranscrit par le docteur [X] que Mme [D] présentait les amplitudes suivantes :
* Antépulsion active : 120° (droite) 140° (gauche)
passive: 150° (droite) 170° (gauche)
* Abduction active : 120° (droite) 140° (gauche)
passive : 150° (droite) 160° (gauche)
* Rétropulsion active : 40° (droite) 40° (gauche)
* Rotation externe : 40° (droite) 50° (gauche).
les mains droite et gauche se portent sur l’épaule contro latérale, la nuque, le dessus de la tête et en arrière au niveau du rachis lombaire.
Il était également relevé une douleur au niveau de la face antérieure des deux épaules.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’examen clinique de Mme [B]
[C] ne saurait être considéré comme strictement normal, au regard des normes admises et fixées par le barème indicatif mais également eu égard au côté opposé. En effet, Mme [D] présente plusieurs restrictions d’amplitude.
Par ailleurs, les éléments du dossier, et en particulier les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 1er septembre 2018, corroborent l’existence de séquelles dès lors qu’il y est notamment mentionné une limitation de l’élévation de l’épaule, des charges douloureuses et des mouvements répétés douloureux.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de Mme [D] le 7 septembre 2018, notamment des limitations d’amplitude de l’épaule gauche, côté dominant, associées à des douleurs non remises en cause, le taux de 15 % retenu par celui-ci et validé par les premiers juges s’inscrit pleinement dans les limites du barème applicable.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15 %.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d’appel.
[B] GREFFIER [B] PRÉSIDENT
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