Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 24/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03657 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMRT
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
07 septembre 2023
RG :23/00007
[14]
C/
[I]
Grosse délivrée le 06 NOVEMBRE 2025 à :
— [15]
— Me [Localité 9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 07 Septembre 2023, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
née le 27 Mars 1972
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [I], salariée de l’AFPA et occupant les fonctions de chef de cuisine a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suite à certificat médical initial établi le 16 octobre 2017 par le Dr. [L] [J] mentionnant 'tendinite de l’épaule droite'.
Par courrier du 5 avril 2018, la [12] lui a fait savoir que sa demande de prise en charge au titre de la tendinite de l’épaule droite avait « été examinée dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles (articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale) » et que « la reconnaissance n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.» son dossier devant être transmis au [10].
Dans son avis du 5 juillet 2018, notifié le 13 juillet 2018, le [10] ([16]) de [Localité 18] a considéré que son activité professionnelle « ne correspondait pas à la liste limitative des travaux du tableau n° 57. Au total le [16] considère que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [I] et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Mme [F] [I] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé le refus qui lui a été opposé. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Albi en contestation de cette décision, qui s’est déclaré incompétent territorialement et a transféré le dossier au tribunal judiciaire de Nîmes lequel par jugement du 23 décembre 2020 a procédé à la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles à savoir celui de Marseille.
Dans son avis du 12 juillet 2021, le [11] indique que : 'le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la sécurité sociale a :
— ordonné une mesure de consultation médicale hors audience,
— désigné le Dr [E] [O] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
*se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
*d’examiner Mme [H] [I],
pour :
*décrire les lésions qu’elle a subies, suite à la maladie professionnelle déclarée le 20 octobre 2017,
*dire si les conditions de travail de l’assurée sont à l’origine du trouble musculo-squelettique dont elle souffre, en l’espèce 'tendinopathie chronique non rompue de l’épaule droite',
*dire si la pathologie contestée relève des mêmes facteurs que ceux ayant favorisé l’apparition des deux premières pathologies affectant Mme [H] [I], reconnues au titre de la législation professionnelle,
*dans l’affirmative, dire si les trois pathologies résultent des mêmes conditions de travail de la profession exercée,
*faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
— invité les parties et la [13] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession,
— dit qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
— rappelé que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
— renvoyé à l’audience de consultation médicale hors audience du 27 septembre 2023 à 10h30,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023 à 9h,
— dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du pôle social de [Localité 17] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
— réservé toutes autres demandes.
Par courrier recommandé reçu le 05 octobre 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision qui a été enregistrée sous le numéro RG 23 03142
Par décision en date du 21 décembre 2023, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la [8] a sollicité la réinscription de cette affaire, laquelle a été enregistrée sous le RG 24 03657.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [8] demande à la cour de :
— constater la recevabilité de son appel ,
— réformer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07/09/2023,
— désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’apprécier le caractère professionnel de la pathologie 'tendinite épaule droite’ de Mme [I],
— rejeter toute autre demande comme injuste ou mal fondée.
Au soutien de ses demandes, la [14] fait valoir que :
— conformément aux dispositions légales, seul les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont compétents pour se prononcer sur l’origine professionnelle d’une pathologie lorsque les conditions du tableau de maladie professionnelle correspondant ne sont pas remplies,
— le tribunal judiciaire ne pouvait pas désigner un expert judiciaire mais devait procéder à la désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [F] [I] demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité les dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07/09/2023 ;
— condamner la [7] au versement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— rejeter toute autre demande
Au soutien de ses demandes, Mme [F] [I] fait valoir que:
— en phase judiciaire, le juge a le loisir de s’émanciper de la désignation d’un [16] au profit d’un expert, le tribunal judiciaire de Nîmes avait parfaitement le droit de procéder à la désignation d’un expert,
— la jurisprudence dont se prévaut la [7] concerne la phase amiable et non la phase judiciaire de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( ')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire
Par ailleurs, si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions ainsi rappelées que le [16] est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail, en l’absence de réunion des conditions définies aux tableaux des maladies professionnelles.
En l’espèce, la nature de la pathologie atteignant Mme [F] [I], qui aurait pu donner lieu le cas échéant à une détermination par voie d’expertise ou de consultation, n’est pas contestée par les parties.
Par suite, il ne peut être procédé par voie d’expertise ou de consultation pour déterminer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail en l’absence de réunion des conditions définies aux tableaux des maladies professionnelles, cette question étant de la seule compétence du [10], et en l’espèce deux comités ont déjà été amenés à donner leur avis.
Par suite, et en l’absence de demande d’annulation des avis déjà rendus, il n’y a pas lieu à saisir un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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