Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 janv. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 JANVIER 2025
Minute N° 80
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HETW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 janvier 2025 à 15h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] [J]
né le 23 juin 2003 à [Localité 2] (Guinée Equatoriale), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE L’EURE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 15h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [V] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2025 à 10h49 par M. [W] [V] [J] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de l’Eure reçues au greffe le 23 janvier 2025 à 16h56 ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. [W] [V] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative, M. [W] [V] [J] prétend avoir contesté son obligation de quitter le territoire devant la juridiction administrative, ce qui ôte selon lui toute base légale à la décision de placement en rétention administrative.
A ce titre, si les dispositions de l’article L. 722-7 du CESEDA impliquent que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi, elles s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. [W] [V] [J] soutient résider avec sa mère qui séjourne en situation régulière sur le territoire français, être en France depuis ses dix ans, avoir son brevet et son bac, et jouer en tant que basketteur professionnel pour le club d'[Localité 3].
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [W] [V] [J] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai depuis le 24 octobre 2024. Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir des liens avec ses proches, qui ont la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 4], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [W] [V] [J] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [W] [V] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa mère, ainsi qu’un passeport actuellement détenu par la préfecture depuis 2022. Il rappelle également avoir déjà été assigné à résidence en respectant ses obligations de pointage à l’exception d’un seul rendez-vous, entaché d’un retard d’une heure.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Eure a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 janvier 2025 en relevant que M. [W] [V] [J] s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement lui ayant été notifiées le 30 janvier 2023 et le 28 avril 2024, qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage de son assignation à résidence du 28 avril 2024, qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité, et qu’il ne travaille pas et ne justifie pas avoir un jour travaillé.
La cour observe également que si l’intéressé soutient que l’administration détient son passeport, ce qui n’est pas contesté par les services de l’éloignement, il en a été produit une copie aux débats, prouvant que ce document est expiré depuis le 21 août 2023 et ne permet pas de voyager. Dès lors l’arrêté de placement, en retenant que l’intéressé est démuni de document de voyage ou d’identité en cours de validité, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Par ailleurs, M. [W] [V] [J] a produit une attestation d’hébergement datée du 20 janvier 2025 et signée par Mme [X] [V] [Z], mais ce document n’est pas accompagné d’un justificatif de domicile ni même d’une copie de la pièce d’identité de l’intéressée.
En tout état de cause, la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement et l’échec des mesures d’assignation à résidence en date du 21 novembre 2023, du 29 décembre 2023, du 20 février 2024 et du 28 avril 2024 suffit à caractériser l’existence du risque de fuite tel qu’entendu par les dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [W] [V] [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l’Eure a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration auprès du tribunal administratif, il est reproché à l’administration de ne pas avoir informé la juridiction administrative de la mesure de placement en rétention, alors qu’un recours contre l’obligation de quitter le territoire du 24 octobre 2024 est en cours d’instance.
Vu les articles L. 722-7, L. 741-3 et L. 911-1 alinéa 4 du CESEDA ;
Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative alors que le recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet est en cours d’instance, l’administration doit notifier la décision de placement à la juridiction administrative qui disposera, à compter de cette date, d’un délai de 144 heures pour statuer.
L’éloignement effectif ne pouvant intervenir qu’à compter du moment où le tribunal administratif compétent aura statué, le non-respect de cette diligence viole les dispositions de l’article L. 741-3 susvisé, et entraîne la mainlevée de la rétention.
En l’espèce, M. [W] [V] [J] ne justifie pas avoir adressé un recours contre l’obligation de quitter le territoire du 24 octobre 2024. Il n’y a donc pas lieu d’imposer à l’administration d’aviser le tribunal administratif de la décision de placement en rétention du 18 janvier 2025. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 à 14h55 et que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 15h27. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le 18 janvier 2025 à 15h37.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [V] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Eure, à M. [W] [V] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 janvier 2025 :
La préfecture de l’Eure, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [V] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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