Infirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 sept. 2025, n° 25/05050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6M3
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [I] [S]
né le 01 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Nicolas Werba, avocat au barreau de Paris – Mme [C] [J] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [I] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 17 septembre 2025 soit jusqu’au 17 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 septembre 2025, à 18h19 complété le 19/09 à 10h42, par M. [E] [I] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [I] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [I] [S], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Bengladesh) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 août 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 août 2025.
Le 18 septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a fait droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention.
Monsieur [E] [I] [S] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation aux motifs pris de :
— Un défaut de diligences de l’administration en l’absence de diligences pour fixer un nouveau pays de renvoi suite à l’annulation par le tribunal administratif de Paris ordonnée le 04 septembre 2025,
— Une assignation à résidence est envisageable au regard de ses garanties de représentation et de la remise de son passeport en cours de validité.
Réponse de la cour
Sur l’annulation du pays de renvoi et le manque de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l’administration française ne constituent pas la preuve d’une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination. (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
En l’espèce, il est établi que la décision du tribunal administratif de Paris en date du 04 septembre 2025 a procédé à une annulation partielle de l’arrêté préfectoral du 19 août 2025 en annulant la désignation du pays de renvoi, à savoir le Bengladesh. S’agissant de cetetd écision seules fif=gurent au dosseir les pièces suivantes :
— La notification du dispositif à l’intéressé le 04.09.2025
— La notification de la décision à l’intéressé le 16.09.2025
Aucun élément n’est communiqué s’agissant des conditions de notification à la préfecture.
Aucune démarche n’a été réalisée pour déterminer un autre pays de renvoi que le Bengladesh depuis la décision précitée dont il ne peut être que constaté qu’elle a été connue, dans son principe, dès le 04 septembre, sans élément quant à un appel éventuel.
La mise en 'uvre d’une « procédure contradictoire relative au pays de renvoi » n’est pas constitutive d’une diligence suffisante en vue d’un retour en ce qu’elle se borne à un échange entre l’administration et l’étranger et n’a eu aucune suite effective.
Aucune pièce n’est produite quant à la recherche effective d’un autre pays de renvoi.
En outre, il n’est justifié d’aucune diligence depuis cette annulation, ni depuis la notification de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, le 05 septembre 2025, en vue d’un éloignement, ou de la délivrance d’un laissez-passer consulaire alors même que son passeport est arrivé à échéance le 16 septembre 2025.
Aucun élément en provenance d’un consulat n’est davantage produit à l’audience de ce jour, qui permettrait de considérer que l’effectivité des droits a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, et sur ce seul, moyen, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [I] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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