Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 mai 2025, n° 21/04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 février 2021, N° 2019/02535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025 / 122
N° RG 21/04846
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHG2G
S.A.S. GROUPE [R]
C/
S.A.S. FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/02535.
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
S.A.S. FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Anne laury LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
La SAS GROUPE [R], spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement des sols et des murs, a passé auprès de la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, spécialisée dans la vente de carrelages, faïences et autres intermédiaires du commerce en produits divers, une commande pour 2 900 m2 de mosaïques de type marbre blanc collé sur filet pour le chantier de Center Parcs [Localité 5].
'
Cette commande a été passée le 12 septembre 2018 pour un total de 107 701,20 ' H.T. soit 129 241,56 ' T.T.C.
'
Une facture pro-forma a été établie le même jour par la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à hauteur de ce montant.
'
Les plaques de mosaïque ont fait l’objet d’une livraison et la société GROUPE [R], en cours de pose, a indiqué avoir été confrontée à une non-conformité du matériau qui s’est révélée lors de la pose et qui n’était pas décelable à la livraison. Elle expose qu’en raison de cette non-conformité, elle a dû composer avec des contraintes d’exécution et procéder partiellement un remplacement de matériau, subissant ainsi un préjudice financier.
'
La société [R] indique avoir, dans ces circonstances, suspendu le paiement des factures émises par la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
En l’absence de solution amiable, par acte d’huissier en date du 21 mai 2019, la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE a donné assignation à la SAS GROUPE [R] devant le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre des factures émises, outre des dommages et intérêts et pénalités de retard.
'
Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN':
— ''''''''' Déboute la SAS GROUPE [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
— ''''''''' Condamne la SAS GROUPE [R] à payer à la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de la somme de 80 273,16 ' en principal, au titre des factures n0FA183697 et FAI 83695 du 31 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux conventionnel soit le taux d’intérêt légal majoré de 2% à compter du 15/12/2018.
— ''''''''' Déboute la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de ses autres demandes.
— ''''''''' Condamne la SAS GROUPE [R] à payer à la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— ''''''''' Condamne la SAS GROUPE [R] aux entiers dépens.
— ''''''''' Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— ''''''''' Liquide les frais du greffe à la somme de 73,22' TTC.
'
Par déclaration en date du 1er avril 2021, la SAS GROUPE [R] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE en ce qu’elle a':
— Débouté la société GROUPE [R] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
— Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 80 273,16 ' en principal au titre des factures n° FA183697 et FA183695 du 31 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel.
— Rejeté les demandes de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser les sommes suivantes :
° 34 050,56 ' HT au titre des frais de main d’oeuvre intérimaire pour décoller les plaques, les reconditionner et aider à la pose et au remplissage des espaces
° 19 800,00 ' HT au titre de la plus-value facturée par le sous-traitant de la société GROUPE [R] (10 ' HT/m2)
° 34 700,00 ' HT au titre des frais liés à la mise en oeuvre de moyens humains supplémentaires qualifiés pour respecter les délais.
— Débouté la société GROUPE [R] de sa demande subsidiaire tendant :
° Au rejet de la demande de paiement de la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018 d’un montant de 33 507,00 ' HT, et des sommes accessoires sollicitées au titre de cette facture par la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
° A ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE et les préjudices subis par la société GROUPE [R].
— Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à limiter à des sommes hors taxes sur la valeur ajoutée, les réclamations de la société CÉRAMIQUE DIFFUSION.
— Rejeté la demande de la sociétés GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, à prendre possession à ses frais, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018.
— Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, la SAS GROUPE [R] demande à la Cour de':
Vu les articles 1184 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 23 février 2021 en qu’il a :
— Débouté la société GROUPE [R] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
— Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 80 273,16 ' en principal au titre des factures n° FA183697 et FA183695 du 31 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel.
— Rejeté les demandes de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser les sommes suivantes :
° 34 050,56 ' HT au titre des frais de main d''uvre intérimaire pour décoller les plaques, les reconditionner et aider à la pose et au remplissage des espaces
° 19 800,00 ' HT au titre de la plus-value facturée par le sous-traitant de la société GROUPE [R] (10 ' HT/m2)
° 34 700,00 ' HT au titre des frais liés à la mise en ¿uvre de moyens humains supplémentaires qualifiés pour respecter les délais.
— Débouté la société GROUPE [R] de sa demande subsidiaire tendant :
° Au rejet de la demande de paiement de la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018 d’un montant de 33 507,00 ' HT, et des sommes accessoires sollicitées au titre de cette facture par la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
° A ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE et les préjudices subis par la société GROUPE [R].
— Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à limiter à des sommes hors taxes sur la valeur ajoutée, les réclamations de la société CÉRAMIQUE DIFFUSION.
— Rejeté la demande de la sociétés GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, à prendre possession à ses frais, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018.
— Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. – Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la société GROUPE [R] aux entiers dépens.
'
Statuant à nouveau :
I.
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GROUPE [R], notamment de sa demande en paiement des factures n° FA183697 et FA183695 du 31 octobre 2018, ainsi que des demandes présentées au titre des dommages et intérêts conventionnels, de la demande en paiement de pénalités de retard, ainsi que des demandes annexes.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, à titre principal, en raison des manquements à son obligation de délivrance, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre très subsidiaire sur le fondement de la violation de son obligation de conseil, à verser à la société GROUPE [R] les sommes suivantes :
— 34 050,56 ' HT au titre des frais de main d''uvre intérimaire pour décoller les plaques, les reconditionner et aider à la pose et au remplissage des espaces.
— 19 800,00 ' HT au titre de la plus-value facturée par le sous-traitant de la société GROUPE [R] (10 ' HT/m2).
— 34 700,00 ' HT au titre des frais liés à la mise en 'uvre de moyens humains supplémentaires qualifiés pour respecter les délais,
Soit une somme totale de 88 550,56 ' HT, outre la TVA.
Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, capitalisés à chaque date d’anniversaire de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, à prendre possession, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018. Ce stock est entreposé au siège de la société GROUPE [R] situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
'
À défaut :
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de sa demande en paiement de la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018 d’un montant de 33 507,00 ' HT, et des sommes accessoires sollicitées au titre de cette facture, les matériaux demeurant à sa disposition comme indiqué ci-dessus.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard à prendre possession, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018.
Ordonner la compensation entre le montant en principal de la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018, et les préjudices subis par la société GROUPE [R].
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à verser à la société GROUPE [R] une somme de 5 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première d’instance et d’appel.
'
II. À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution partielle de la vente.
En conséquence :
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de sa demande en paiement de la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018, les matériaux demeurant à sa disposition comme indiqué ci-dessus, ainsi que des demandes présentées au titre des dommages et intérêts conventionnels, la demande en paiement de pénalités de retard, ainsi que des demandes annexes.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, à prendre possession, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018. Ce stock est entreposé au siège de la société GROUPE [R] situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
'
En tout état de cause,
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à verser à la société GROUPE [R] une somme de 5 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 4], Avocats associés aux offres de droit.
'
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, reprenant ses prétentions initiales et y ajoutant, la société GROUPE [R] demande à la Cour de':
Statuant sur l’appel interjeté et enregistré le 1er avril 2021 par la société GROUPE [R], sous le numéro RG 21/04846, et ses conclusions des 29 juin 2021 et 24 décembre 2021,
Vu les articles 1184 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 23 février 2021 en qu’il a :
— Débouté la société GROUPE [R] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
— Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 80 273,16 ' en principal au titre des factures n° FA183697 et FA183695 du 31 octobre 2018 augmentée des intérêts au taux conventionnel.
— Rejeté les demandes de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser les sommes suivantes :
° 34 050,56 ' HT au titre des frais de main d’oeuvre intérimaire pour décoller les plaques, les reconditionner et aider à la pose et au remplissage des espaces
° 19 800,00 ' HT au titre de la plus-value facturée par le sous-traitant de la société GROUPE [R] (10 ' HT/m2) ° 34 700,00 ' HT au titre des frais liés à la mise en oeuvre de moyens humains supplémentaires qualifiés pour respecter les délais.
— Débouté la société GROUPE [R] de sa demande subsidiaire tendant :
° Au rejet de la demande de paiement de la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018 d’un montant de 33 507,00 ' HT, et des sommes accessoires sollicitées au titre de cette facture par la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE.
° A ordonner la compensation entre les sommes allouées à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE et les préjudices subis par la société GROUPE [R]
'- Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à limiter à des sommes hors taxes sur la valeur ajoutée, les réclamations de la société CÉRAMIQUE DIFFUSION.
— Rejeté la demande de la sociétés GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, à prendre possession à ses frais, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018.
— Rejeté la demande de la société GROUPE [R] tendant à la condamnation de la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Condamné la société GROUPE [R] à payer à la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné la société GROUPE [R] aux entiers dépens.
'
Statuant à nouveau :
I.
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GROUPE [R], notamment de sa demande en paiement des factures n° FA183697 et FA183695 du 31 octobre 2018, ainsi que des demandes annexes en paiement de dommages et intérêts conventionnels, de pénalités de retard, et autres intérêts, frais et accessoires.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, à titre principal en raison des manquements à son obligation de délivrance, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre très subsidiaire sur le fondement de la violation de son obligation de conseil, à verser à la société GROUPE [R] les sommes suivantes :
— 34 050,56 ' HT au titre des frais de main d''uvre intérimaire pour décoller les plaques, les reconditionner et aider à la pose et au remplissage des espaces.
— 19 800,00 ' HT au titre de la plus-value facturée par le sous-traitant de la société GROUPE [R] (10 ' HT/m2).
— 34 700,00 ' HT au titre des frais liés à la mise en 'uvre de moyens humains supplémentaires qualifiés pour respecter les délais, Soit une somme totale de 88 550,56 ' HT, outre la TVA.
Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, capitalisés à chaque date d’anniversaire de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, à prendre possession, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018. Ce stock est entreposé au siège de la société GROUPE [R] situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
'
À défaut :
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de sa demande en paiement de la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018 d’un montant de 33 507,00 ' HT, et des sommes accessoires sollicitées au titre de cette facture, les matériaux demeurant à sa disposition comme indiqué ci-dessus.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard à prendre possession, à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés, correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018.
Ordonner la compensation entre le montant en principal de la facture n° FA183695 du 31 octobre 2018, et les préjudices subis par la société GROUPE [R].
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à verser à la société GROUPE [R] une somme de 5 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première d’instance et d’appel y compris les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de 32 l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
'
II.
À titre subsidiaire, Si par extraordinaire des condamnations devaient intervenir au profit la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE,
Ordonner que les sommes allouées soient hors taxes sur la valeur ajoutée.
La société DIFFUSION CERAMIQUE ne pouvant réclamer cumulativement des dommages et intérêts conventionnels et des pénalités de retard, la débouter de l’une ou l’autre de ces demandes.
Limiter les sommes allouées à la société DIFFUSION CERAMIQUE à 5 385,06 '.
Débouter la demande de la société DIFFUSION CERAMIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
'
III.
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution partielle de la vente.
En conséquence :
Débouter la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE de sa demande en paiement de la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018, les matériaux demeurant à sa disposition comme indiqué ci-dessus, ainsi que des demandes présentées au titre des dommages et intérêts conventionnels, la demande en paiement de pénalités de retard, ainsi que des demandes annexes.
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, sous astreinte comminatoire de 100 ' par jour de retard, à prendre possession à ses frais, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, du stock de matériaux non posés correspondant à la facture n° FA183697 du 31 octobre 2018. Ce stock est entreposé au siège de la société GROUPE [R] situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Condamner la société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE à verser à la société GROUPE [R] une somme de 5 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première d’instance et d’appel, y compris les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. , ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 4], aux offres de droit.
'
La société GROUPE [R] fait valoir que le défaut de conformité du produit livré par la société DIFFUSION CERAMIQUE n’est pas contestable, notamment compte tenu de l’absence de rendu homogène du fait de la mauvaise imbrication des plaques de mosaïque, et que ces défauts n’étaient décelables que lors de la pause. Elle soutient que les difficultés rencontrées ne proviennent pas d’un problème de pose mais d’un défaut d’emboitement inhérent au matériau lui-même.
'
Elle expose qu’elle a été contrainte de poser un autre matériau afin que les délais d’exécution du chantier soient respectés compte tenu de l’impossibilité de tenir ces délais en procédant aux solutions proposées par la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
Elle considère également que les matériaux livrés sont affectés d’un vice caché puisque présentés comme devant faire l’objet d’une pose bord à bord sans joint alors qu’il ne s’est en réalité avéré ni jointable ni emboitable. Elle invoque également un manquement à son obligation de conseil par la société intimée en ce qu’elle aurait dû l’avertir du fait que le matériau commandé n’était pas adapté à une telle superficie compte tenu des difficultés de pose.
La société GROUPE [R] conclut ainsi à l’indemnisation de ses préjudices occasionnés par le fait d’avoir dû recourir à un autre matériau et au rejet de l’appel incident formé par la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
La société FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE, par conclusions notifiées le 8 février 2025 demande à la Cour de':
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement du 23 février 2021 du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN
° Confirmer, dans toutes ses dispositions sauf celle afférente à la clause pénale, le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN
° En conséquence.
° Condamner la société GROUPE [R] au paiement de la somme de 80 273, 16 ' en principal;
° Constater, dire et juger cette somme en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel, soit le taux de l’intérêt légal majoré de 2% à compter du 15 décembre 2018. Condamner GROUPE [R] au paiement desdits intérêts.
° Condamner la société GROUPE [R] au paiement de la somme de 12 040,97 ' à titre de clause pénale ;
° Condamner la société GROUPE [R] au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles ;
° Débouter le GROUPE [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
° La condamner aux entiers frais et dépens.
'
La société DIFFUSION CERAMIQUE fait valoir que la société [R] est un professionnel de la pose et qu’elle n’a émis aucune réserve lors de la livraison des matériaux, et que les difficultés qu’elle invoque sont inopérants pour s’opposer au paiement des factures'; elle considère ainsi que le jugement du Tribunal de commerce a lieu d’être purement et simplement confirmé. Elle conteste toute non-conformité du produit et soutient que les difficultés survenues proviennent des conditions de pose par la société [R] et considère qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché.
'
L’affaire a fait l’objet d’une clôture à la date du 10 février 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2025.
'
Par courrier en date du 10 février 2025, le Conseil de la société GROUPE [R] a formé une demande de report de l’ordonnance de clôture. Elle n’a pas maintenu cette demande lors de l’audience de plaidoirie.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la demande principale':
'
— ''''''''' Sur le défaut de conformité':
'
La société GROUPE [R] fonde en premier lieu son action sur le manquement de la société DIFFUSION CERAMIQUE à son obligation de délivrance conforme au titre de l’article 1604 du Code civil selon lequel «'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'». Au sens de cet article, la prestation de délivrance a pour objet une chose qui doit être conforme à celle convenue. Le non-respect de cette obligation de la part du vendeur peut donner lieu à une résolution de la vente.
'
Selon la société GROUPE [R] une non-conformité des produits est en l’espèce caractérisée par le fait que les plaques de mosaïque livrées ne s’emboitaient pas et qu’elles n’étaient donc pas conformes à la commande dès lors qu’elle souhaitait obtenir un assemblage uniforme, homogène et sans délimitation des plaques'; elle soutient en outre que ces défauts n’étaient décelables qu’à la pose de sorte que l’absence de réserve lors de la réception ne peut couvrir que les défauts apparents'; que ces défauts n’étaient en outre pas décelables sur les échantillons dont elle a disposé.
'
Sur ce dernier point, il doit être considéré qu’un produit présentant des défauts d’aspects qui ne correspondent pas aux attentes associées à la commande relève de la non-conformité à la vente. Le régime de la délivrance non-conforme peut donc être invoqué en l’espèce.
'
La société [R] a passé commande auprès de DIFFUSION CERAMIQUE le 12 septembre 2018 (commande n°2018-07-238) de 2.900m² de plaques 30/30 «'marbre beige clair vieilli colle sur trame proposition n°1 Turquie'» et de 40m² de plaques 30/30 «'noir GAM3030D18'».
'
La société DIFFUSION CERAMIQUE produit des bons de livraison d’octobre et novembre 2018. Il n’est pas contesté que les produits commandés ont bien été livrés.
'
Il est également constant que le litige qui oppose les parties a pour origine l’insatisfaction de la société GROUPE [R] quant au visuel du produit posé en ce que les jointures des différentes plaques de la mosaïque livrée étaient visibles, alors qu’elle envisageait une finition sans jointures visibles. La société GROUPE [R] verse aux débats de nombreux échanges de courriels faisant état de la recherche d’une solution pour améliorer le rendu visuel lors de la pose.
'
Il ressort de ces échanges, notamment du courrier RAR adressé par la société GROUPE [R] à DIFFUSION CERAMIQUE le 10 janvier 2019 que ces considérations visuelles se sont manifestées lors de la pose des plaques'; elle faisait état dans ce courrier d’un résultat qualifié de «'désastreux'» et de conséquences financières tenant au fait qu’elle avait du mobiliser des moyens supplémentaires pour pallier cette difficulté tout en respectant les délais dont elle était tenue à l’égard du maître d’ouvrage. Elle sollicitait en outre la reprise de 17 palettes de ce produit (918m²) dont elle expliquait qu’elles n’avaient pas été utilisées puisqu’elles avaient été remplacées par du carrelage classique.
'
Ces postes de prétentions sont maintenus dans le cadre de cette action.
'
L’appréciation de l’existence d’un défaut de conformité suppose de procéder à une comparaison entre la chose qui a été convenue et celle qui a été livrée. Ainsi cette conformité s’apprécie par rapport à ce qui a été prévu dans le contrat et, en l’absence de précision contractuelle, par référence aux caractéristiques qui sont implicitement convenues et aux attentes légitimes de l’acquéreur.
'
La société GROUPE [R] verse aux débats le catalogue de la collection 2019 de la société DIFFUSION CERAMIQUE. Ce document volumineux contient une présentation d’une importante diversité de produits (usages, formes, matériaux, visuels) qui ne permet cependant pas d’apprécier un défaut de conformité entre la commande passée par le GROUPE [R] et les produits qui ont été livrés. A ce titre, la société DIFFUSION CERAMIQUE conclut que le produit livré n’est pas un produit catalogue et qu’il s’agit d’une «'commande à façon'» qui n’apparaît donc pas dans ce document.
'
L’appelante verse également un procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2019 par Me [F], Huissier de Justice. Ce procès-verbal confirme la visibilité des jointures en limite des plaques qui composent la mosaïque'; il est procédé à une mise en comparaison avec d’autres produits similaires provenant d’autres fournisseurs, selon une disposition qui rend ces jointures non visibles. Si ce procès-verbal objective cette apparence des jointures, il ne permet pas de considérer que la livraison (mosaïque plat marbre beige adouci vieilli) ne soit pas conforme à la commande.
'
L’appelante vise également la pièce intimée n°13 dans laquelle la société DIFFUSION CERAMIQUE reconnaîtrait le caractère «'jointable'» des plaques. Cependant, la Cour relève au terme de son examen du dossier que cette pièce n°13, pourtant mentionnée dans la liste des pièces communiquées sous la dénomination «'échange de mails septembre 2018'» n’est pas présente dans le dossier de l’appelante. En outre, le caractère «'jointable'» des plaques ne signifie pas une invisibilité de ce joint.
'
Dès lors, la société GROUPE [R] invoque une non-conformité des produits qui lui ont été livrés par la société DIFFUSION CERAMIQUE au motif que ces produits donnent lieu à un effet visuel qui ne lui convient pas'; cependant, elle ne justifie pas que le caractère plus ou moins apparent des jointures des plaques de mosaïque faisait partie des éléments convenus lors de la commande et des caractéristiques attendues du produit. Il n’est donc pas démontré que les produits livrés n’aient pas été conformes à ceux qui avait été commandés.
'
Enfin, il y a lieu de préciser que s’il n’est pas contesté que la société DIFFUSION CERAMIQUE a proposé à la société GROUPE [R] des solutions d’adaptation pour une mise en place des matériaux permettant d’obtenir un rendu conforme aux attentes, ces propositions ne sont pas de nature à caractériser une reconnaissance d’une non-conformité du produit ou d’une inadaptation de celui-ci à son usage.
'
Le manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur n’est donc pas établi. Ce moyen n’a donc pas lieu d’être retenu.
'
— ''''''''' Sur les vices cachés':
'
La société GROUPE [R] invoque également l’application de la théorie des vices cachés prévue par l’article 1641 du Code civil selon lequel «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'».
'
En application de cet article, le vice allégué doit présenter une gravité suffisante, et doit être antérieur au transfert de propriété. En application de ces règles, si le produit concerné souffre d’un défaut le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, une action en garantie peut être engagée dans le délai fixé par l’article 1648 du Code civil, délai qui commence à courir à compter de la découverte du vice.
'
Pour soutenir l’existence d’un tel vice la société GROUPE [R] invoque, comme précédemment, le fait que le catalogue de la société DIFFUSION MOSAIQUE présente le matériau litigieux avec une pose bord à bord sans joints. Elle reproduit dans ses écritures une page de ce catalogue (page 277) relative à des produits «'plats marbre'» sous forme de plaques de 30x30.
'
Toutefois, le catalogue versé aux débats sous son format papier ne comporte pas de numéros de page. La vérification de ce contenu apparaît donc malaisée et, au terme d’un feuilletage, il ne ressort pas de l’exemplaire du catalogue versé aux débats que celui-ci comporte bien le produit litigieux. Un produit au visuel comparable est cependant présent en fin de catalogue (référence GAM3030D et GAM3030D15P). Cet élément ne permet pas de caractériser l’existence d’un vice affectant les produits vendus.
'
Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, selon la société DIFFUSION CERAMIQUE le produit livré n’est pas un produit catalogue et il s’agit d’une «'commande à façon'». La société GROUPE [R], cette affirmation n’est pas démontrée.
'
Cependant il convient de relever que la société GROUPE [R] ne démontre l’existence d’aucun défaut technique ou vice de fabrication affectant le produit vendu. La présence d’un joint visible constitue une caractéristique de ce produit qui ne suffit pas à le considérer comme étant affecté d’un vice. Il n’est pas établi que cette caractéristique ait eu pour conséquence de rendre ces matériaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés. Comme indiqué ci-avant, il n’est pas davantage démontré que ces caractéristiques aient fait partie du champ contractuel et qu’ils ne soient pas de nature à répondre à l’usage convenu.
'
Certes, la société GROUPE [R] intègre dans ses conclusions une image de mosaïque posée dont elle prétend qu’elle provient du catalogue de l’intimée. Cette image présente une finition de surfaces sur lesquelles des jointures ne sont pas visibles. Il n’est cependant pas démontré qu’il s’agisse de produits identiques à ceux commandés en l’espèce. La découverte, postérieurement à la livraison du produit commandé, que celui-ci ne convient pas, pour des raisons personnelles, à l’effet recherché, ne suffit pas à considérer qu’il puisse être affecté d’un vice.
'
Il en résulte que l’existence de vices affectant les plaques de mosaïque litigieuses n’est pas caractérisé.
'
Ce moyen n’a donc pas lieu d’être retenu.
'
— ''''''''' Sur le manquement à l’obligation de conseil':
'
La société GROUPE [R] soutient que l’obligation de délivrance comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client'; qu’il appartient en conséquence au fournisseur de s’informer préalablement à la vente des besoins de son client. Elle considère qu’en l’espèce, la société DIFFUSION CERAMIQUE n’ignorait pas que la commande était destinée à un marché passé dans le cadre de la construction d’un CENTER PARCS et qu’elle aurait en conséquence dû l’avertir que le matériau commandé n’était pas adapté à un projet impliquant une telle superficie.
'
La société DIFFUSION CERAMIQUE conteste tout manquement à son obligation de conseil et soutient avoir procédé aux diligences nécessaires pour répondre à la demande de sa contractante et en livrant le produit dans les délais convenus.
'
Le vendeur d’un produit est en effet tenu, parallèlement à l’obligation de délivrance imposée par l’article 1604 du Code civil, à une obligation de conseil à l’égard de son client, obligation au terme de laquelle il est tenu de s’assurer des attentes de ce client, de ses besoins et du fait que la chose vendue correspond bien à la destination souhaitée.
'
Cependant, en l’espèce il n’est pas démontré que les dalles de mosaïque commandées par la société GROUPE [R] n’étaient pas adaptées à la surface de pose et au projet de construction d’un établissement CENTER PARCS. Les griefs qui sont formulés à l’égard des matériaux portent sur un résultat esthétique considéré comme non satisfaisant et une absence d’homogénéité. Il apparaît que ces deux griefs (esthétique et homogénéité) sont liés à la même caractéristique donnant lieu à une visibilité des jointures lors de l’assemblage des plaques.
'
Pourtant, il n’est pas contesté que la commande a été passée après que la société GROUPE [R], professionnelle en la matière, ait pu avoir une connaissance du produit sous la forme d’échantillons'; elle soutient cependant que cet échantillon ne permettait pas de déterminer le caractère emboitable ou pas des matériaux.
'
En tout état de cause, il s’évince des solutions adoptées ci-avant que l’insatisfaction quant au résultat esthétique des dalles et quant aux modalités de leur pose ne saurait être imputée à un manquement de la société DIFFUSION CERAMIQUE à son obligation de conseil. En effet, préalablement à la vente, la société GROUPE [R] a pu avoir connaissance des caractéristiques de ce produit dont il n’est pas démontré qu’il ne soit pas adapté à une pose sur une grande surface. Il n’apparaît pas que les griefs exprimés par la société GROUPE [R] soient le résultat d’une omission de la société DIFFUSION CERAMIQUE’de conseiller sa cliente ou de l’informer des caractéristiques visibles de ce produit ; ce dernier a été livré conformément à la commande et présente, une fois posé, une esthétique dont la société GROUPE [R] indique qu’elle ne lui convient pas, sans que cet état de fait puisse être imputé à une défaillance du vendeur dans son obligation de conseil. Au vu de la nature de la difficulté alléguée, une telle obligation doit être considérée comme respectée du fait de l’envoi d’échantillons qui permettaient à un professionnel d’avoir une connaissance utile des caractéristiques du produit et des conditions de sa pose.
'
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
'
Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société GROUPE [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
Sur les sommes dues à la société DIFFUSION CERAMIQUE':
'
— ''''''''' Sur les factures impayées':
'
La société GROUPE [R] conclut à l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des factures FA183697 et FA183695 émises par la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
La société DIFFUSION CERAMIQUE conclut en revanche à la confirmation de la décision contestée sur ce point. Elle verse aux débats’sous le numéro de pièce 11 :
— ''''''''' La facture FA183697 en date du 31 octobre 2018 d’un montant TTC de 40.208,40' émise au titre de la commande n°2018-07-238,
— ''''''''' La facture n°FA183695 en date du 31 octobre 2018 d’un montant TTC de 40.064,76'.
'
Il n’est pas contesté que ces factures ont été émises au titre de la commande litigieuse et que leur montant correspond au solde des sommes dues. La majoration au taux d’intérêt légal de 2% appliquée par le premier juge correspond à la pénalité prévue en cas de défaut de paiement.
'
En l’absence de faute commise par la société DIFFUSION CERAMIQUE et en l’état de la livraison des matériaux commandés, les factures émises sont dues par application du principe de la force obligatoire des conventions.
'
La décision contestée sera confirmée quant à ce chef de condamnation.
'
— ''''''''' Sur la clause pénale':
'
La société DIFFUSION CERAMIQUE reproche à la décision contestée d’avoir rejeté sa demande formulée au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales du contrat. Elle soutient qu’aux termes de cette clause, la société GROUPE [R] est redevable d’une somme de 12.040,97' correspondant à 15% de la somme de 80.273,16''; elle reproche au premier juge d’avoir considéré que cette demande se superposerait aux indemnités de retard de paiement.
'
Elle verse aux débats un extrait des conditions générales dont elle soutient qu’elles sont applicables à la relation contractuelle d’espèce et selon lesquelles':
'
«'Conformément à l’article 1.441-6 du Code de commerce, les pénalités de retard sont applicables dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités de retard sont calculées sur la base de 3 fois le taux légal. Si la carence de l’acheteur rend nécessaire un recouvrement contentieux, l’acheteur s’engage à payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge, une indemnité fixée à 15 % du montant en principal TTC de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels et forfaitaires. En cas de résolution de la vente pour défaut de paiement, les sommes payées par l’acheteur seront purement et simplement acquises au vendeur'».
'
La société GROUPE [R] oppose qu’il n’est pas produit de conditions générales signées'; il s’en déduit qu’elle considère que les dispositions alléguées par la société DIFFUSION CERAMIQUE s’agissant de ces conditions générales ne lui sont pas opposables.
'
En effet, la société GROUPE [R] ne justifie pas de l’opposabilité de ces conditions générales à la société DIFFUSION CERAMIQUE.
'
Elle sera en conséquence déboutée de cette prétention et la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société GROUPE [R] à payer à la société DIFFUSION CERAMIQUE une somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La société GROUPE [R] sera également condamnée aux entier dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 février 2021';
'
Y ajoutant,
'
Condamne la SAS GROUPE [R] à payer à la SAS FORMES PROSPECTIVE DIFFUSION CERAMIQUE la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne la SAS GROUPE [R] aux entiers dépens de l’instance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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