Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 22 mai 2025, n° 21/04846
TCOM Draguignan 23 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des produits livrés

    La cour a estimé que la société GROUPE [R] n'a pas prouvé que les produits livrés étaient non conformes aux attentes contractuelles, et que les défauts allégués ne constituaient pas une non-conformité au sens du droit.

  • Rejeté
    Vices cachés

    La cour a jugé que la société GROUPE [R] n'a pas démontré l'existence de vices cachés, et que les caractéristiques des mosaïques livrées étaient conformes à celles convenues.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a considéré que la société GROUPE [R], en tant que professionnelle, avait eu accès à des échantillons et n'a pas prouvé que la société DIFFUSION CERAMIQUE avait manqué à son obligation de conseil.

  • Accepté
    Force obligatoire des conventions

    La cour a confirmé que les factures étaient dues, en l'absence de faute de la société DIFFUSION CERAMIQUE et en raison de la livraison conforme des matériaux.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société DIFFUSION CERAMIQUE avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 mai 2025, n° 21/04846
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04846
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 23 février 2021, N° 2019/02535
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

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