Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 25/05576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05576 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 16 juin 2025
RG : 25/00332
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [Etablissement 1]
Société LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
C/
[I]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Avril 2026
APPELANTES :
1° La SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE [Etablissement 1], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LYON sous le n° 341 542 116, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2° La Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF), société d’assurances à forme mutuelle au SIREN n°775 665 631, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligence
Représentées par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
INTIMÉS :
M. [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
Le Docteur [D] [E], chirurgien orthopédiste, domicilié en cette qualité à la CLINIQUE [Etablissement 1], sise [Adresse 1]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant le cabinet BELLOC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026
Date de mise à disposition : 01 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Véronique DRAHI, président
— Nathalie LAURENT, conseiller
— Marie CHATELAIN, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, M. [B] [I] a subi, au sein de la clinique [Etablissement 1], une intervention chirurgicale consistant en une méniscectomie interne du genou gauche sous arthroscopie, réalisée par le Dr [K] [E]. Il a regagné son domicile le jour même et un traitement antalgique anti-inflammatoire lui a été prescrit.
Le lendemain, l’intéressé a présenté d’importantes douleurs accompagnées d’une forte fièvre. Le 16 juillet 2023, le Dr [E] lui a répondu que ces symptômes étaient normaux.
Le 17 juillet 2023, M. [I] s’est rendu à la clinique [Etablissement 1] où un échodoppler a été réalisé, à l’issue duquel il est retourné à son domicile avec une prescription d’antalgiques.
Le 18 juillet 2023, s’étant présenté dans une maison médicale, il a été immédiatement adressé au service des urgences de l’Hôpital [Etablissement 2], où il a été opéré en urgence le lendemain. Le compte rendu opératoire fait état d’une arthrite septique du genou gauche nécessitant un lavage, un prélèvement et une synovectomie, dans un contexte de syndrome inflammatoire biologique majeur et d’épanchement intra-articulaire. Les prélèvements se sont révélés positif à staphylococcus aureus méticilline sensible.
M. [I] soutient que l’opération du 12 juillet 2023 constitue l’origine de cette infection, qu’il qualifie de nosocomiale.
Il affirme avoir subi une perte de poids importante et être soumis à une rééducation stricte, l’empêchant de reprendre normalement une activité salariée.
Par acte en date du 18 février 2025, M. [I] a fait assigner le Dr [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ainsi que la clinique [Etablissement 1] et son assureur la MACSF, aux fins d’expertise médicale en application de l’article 145 du code de procédure civile et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné les docteurs [F] [Q] et [A] [V] pour y procéder ;
— fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la somme que M. [I] doit déposer au greffe du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de deux mois, faute de quoi la présente désignation sera caduque, soit avant le 16 août 2025 ;
— dit que les experts seront saisis de leur mission dès que la consignation aura été déposée et leur impartissons un délai de huit mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 16 février 2026 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles ils devront répondre ;
— rejeté les demandes de provision ;
— condamné M. [I] aux dépens.
La mission confiée aux experts prévoit notamment de : 'Prendre connaissance du dossier médical de M. [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté.'
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2025, la société nouvelle clinique [Etablissement 1] et la Mutuelle ACSF ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 juillet 2025, la société nouvelle clinique [Etablissement 1] demande à la cour :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon sur la mission dévolue aux médecins experts, et notamment sur le chef de mission portant sur la communication des éléments nécessaires à son exécution, en ce qu’elle a confié de :
« Avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
[']
— Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté » ;
Et, statuant à nouveau,
— Fixer la mission d’expertise judiciaire, s’agissant de la communication des éléments nécessaires à son exécution, dans les termes suivants :
« – Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, sans que celui-ci n’ait à solliciter préalablement l’accord de la victime, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté » ;
— Débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 octobre 2025, M. [I] demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ;
— Condamner in solidum société nouvelle clinique [Etablissement 1] et son assureur la compagnie Mutuelle ACSF à régler la somme de 2.000 euros à M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 septembre 2025, Le Docteur [E] demande à la cour :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident du Dr [E] ;
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a donné mission aux experts judiciaire de :
« Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [B] [I] et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’évènement rapporté » ;
Et, statuant à nouveau,
— Juger que le Dr [E] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la modification des missions confiées à l’expert
La société nouvelle clinique [Etablissement 1] et son assureur sollicitent la modification de la mission confiée à l’expert, en ce qu’elle subordonne la communication du dossier médical à l’accord préalable du patient.
Ils soutiennent que cette restriction méconnaît les droits de la défense, dès lors que la protection du secret médical, prévue notamment par les dispositions du code de la santé publique et réprimée pénalement, admet des exceptions lorsque la divulgation d’informations est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Ils invoquent la jurisprudence reconnaissant au professionnel de santé mis en cause la faculté de révéler certains éléments couverts par le secret afin d’assurer sa défense et de garantir l’égalité des armes.
Le Dr [E] s’associe à cette argumentation, faisant valoir que l’ordonnance attaquée subordonne l’exercice des droits de la défense d’une partie à l’autorisation préalable de son adversaire, en violation des principes fondamentaux du procès équitable des articles 6 de la CESDH et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, faisant état de la jurisprudence admettant la levée proportionnée du secret professionnel lorsque celle-ci est nécessaire à la défense.
M. [I] s’y oppose, rappelant que la violation du secret médical constitue une infraction pénale et distinguant la faculté pour une partie de produire spontanément des pièces couvertes par le secret de la possibilité pour un expert de se faire communiquer des documents médicaux auprès de tiers sans autorisation préalable.
Il soutient que les tiers détenteurs de telles pièces sont tenus par le secret médical, lequel constitue un empêchement légitime au sens de l’article 11 du code de procédure civile, et que le juge ne saurait confier à un expert une mission portant directement atteinte à ce secret.
Il fait valoir qu’en cas de refus de communication d’un document médical, l’expert peut saisir le juge chargé du contrôle de la mesure, lequel dispose des pouvoirs nécessaires pour ordonner la production de la pièce litigieuse ou tirer les conséquences d’un refus injustifié, assurant ainsi un équilibre entre respect du secret médical et droits de la défense.
Il ajoute n’avoir manifesté aucune réticence à communiquer les pièces de son dossier médical et avoir, par courrier du 1er octobre 2025, autorisé les appelantes à transmettre l’intégralité de celui-ci à l’expert.
Sur ce,
La cour rappelle que selon l’article L 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé. La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
L’article R 4127 précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Par ailleurs, selon l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte à l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
La cour considère que la décision attaquée a, en soumettant la production par les défendeurs à l’expertise de pièces sous réserve de l’accord de la victime, porté une atteinte excessive et disproportionnée au principe d’égalité des armes, une partie étant empêchée de produire spontanément des pièces qu’elle considère utiles à l’expertise et à sa défense.
Il convient dès lors d’infirmer la disposition attaquée en prévoyant que les experts devront se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient.
L’accord préalable de la victime n’a pas à être sollicité.
Il doit aussi être indiqué que les experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu’avec l’accord de M. [I] ou à défaut par l’intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet.
Sur les mesures accessoires :
Au regard de la nature du litige et de la teneur de la présente décision, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge provisoire de ses dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties dont la demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné aux experts de prendre connaissance du dossier médical de M. [B] [I] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté.
Statuant à nouveau,
Dit que les experts devront se faire communiquer par M. [B] [I] ou son représentant légal, tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par toute partie ou tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [I], sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime.
Dit que les experts ne pourront communiquer directement aux parties des documents médicaux ainsi obtenus qu’avec l’accord de M. [B] [I] ou à défaut par l’intermédiaire du médecin que les autres parties auront désigné à cet effet.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge provisoire de ses dépens d’appel ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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