Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 avr. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RENT A CAR, ses représentants légaux en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01771 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24P
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 17 octobre 2024 [RG N° 24/01766]
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 Avril 2025
Monsieur [J] [Z] [I] [O]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 3], de nationalité française, militaire,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
SA RENT A CAR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés pour ce audit siège
Sisr [Adresse 1]
Représentée par Me Rodolphe CAHN de la SCP BOCKEL RIVAUD MENDI CAHN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 mars 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 09 Avril 2025.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi d’une demande en paiement formée par la SA Rent a Car à l’encontre de M. [J] [O] au titre de l’indemnisation des dommagés causés au véhicule renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] loué par ce dernier le 02 décembre 2023 et accidenté le lendemain, a condamné M. [O] à verser à la demanderesse la somme de 24 087,40 euros, outre les dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 09 décembre 2024, M. [O], intimant la société Rent a Car, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et a transmis ses conclusions au fond le 28 février 2025.
La société Rent a Car a constitué avocat le 24 décembre 2024.
Par conclusions du 22 janvier 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [O] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
La société Rent a Car a confirmé les termes de ses demandes par ses ultimes conclusions d’incident du 05 mars 2025 en sollicitant, en réponse à la demande formée par l’appelant, que le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de Mme la première présidente pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions transmises le 28 février 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, et de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, outre la condamnation de la société Rent a Car à lui payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 09 avril suivant.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire relève de la compétence exclusive du premier président, de sorte que la demande formée en ce sens par l’appelant excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de cette disposition que les développements des parties relatifs aux clauses contractuelles applicables entre elles, à la faute éventuelle commise par l’une d’elle et aux moyens d’infirmation soutenus par l’appelant sont dépourvus de pertinence dans le cadre de la présente demande de radiation.
Alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir procédé à l’exécution du jugement dont il a interjeté appel, pourtant revêtu de l’exécution provisoire et dont la société Rent a Car atteste de la signification le 21 novembre 2024, M. [O] invoque percevoir des revenus limités à la somme mensuelle moyenne de 922,57 euros en raison de son arrêt maladie depuis plus de deux ans et de la procédure de réforme de l’armée en cours.
Il indique rembourser par ailleurs des échéances mensuelles d’emprunt immobilier de sa résidence principale à hauteur de 397,69 euros, ce jusqu’au 07 avril 2029, outre plusieurs prêts à la consommation souscrits auprès de la SA Cofidis ainsi que ses charges fixes obligatoires et les taxes et assurances de même nature.
En réponse, la société Rent a Car fait valoir que les éléments produits par l’appelant ne peuvent être considérés comme une conséquence manifestement excessive « étant donné que c’est la définition même des règles liées à l’exécution provisoire d’une décision qui s’applique », tandis qu’il en résulte que M. [O] est propriétaire d’un bien immobilier en fin de financement et qu’il n’établit pas l’impossibilité de réaliser un nouveau prêt ou de « réaliser son prêt immobilier » afin de procéder au règlement des montants dus.
Au soutien de son argumentation, M. [O] produit ses bulletins mensuels de solde au titre de l’année 2024, dont il résulte un net à payer de 984,70 euros, ainsi que des justificatifs des emprunts qu’il évoque, mentionnant un montant total restant dû chiffré à la somme de 18 917,50 + 4 447,98 = 23 365,48 euros, soit plus de deux fois son revenu annuel.
Au regard des faits de la cause et du quantum des condamnations prononcées en première instance, il en résulte qu’indépendamment de ses charges courantes, l’exécution du jugement dont appel aurait pour M. [O] des conséquences manifestement excessives en ce qu’il impliquerait nécessairement la vente de sa résidence principale, sa situation financière excluant tout règlement ou la souscription d’un nouvel emprunt de nature à doubler son endettement.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Rejette la demande de radiation formée par la SA Rent a Car sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Rent a Car et M. [J] [O] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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