Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 24/06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 22 avril 2024, N° 24000298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/06585 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCCP
S.A.R.L. SRE FRANCE
C/
S.A.R.L. ECO-MED
Copie exécutoire délivrée
le :30/04/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 22 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24000298.
APPELANTE
S.A.R.L. SRE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ECO-MED,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège, sis, [Adresse 3]
représentée par Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Eco-Med est un bureau d’études qui accompagne les aménageurs du territoire dans le cadre réglementaire tout en préservant la biodiversité et la mise en valeur des milieux naturels.
La SARL Swiss Real Estate (ci-après SRE) a pour activité principale l’acquisition de terrains dans un but locatif.
La société SRE France a fait appel à la société Eco-Med afin de réaliser les études environnementales nécessaires aux autorisations dans le cadre du projet d’aménagement de la [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 2].
Une proposition technique et financière du 15 septembre 2021 a été conclue entre la société Eco-Med et la société SRE France.
S’estimant créancière de factures non réglées du 21 septembre 2022 pour un montant de 2 500 euros et de 11 500 euros par la société SRE, la société Eco-Med a mis en demeure la société de droit suisse SRE Swiss real Estate de régler les sommes dues par courrier recommandé du 10 novembre 2023.
À défaut de paiement, la société Eco-Med a, par acte du 12 janvier 2024, saisi en référé le président du tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir la condamnation de la SARL SRE France au paiement de la somme en principal de 14 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 000298 et 2024 000303 ;
— dit la SARL Eco Med bien fondée en ses demandes ;
— condamné la SARL SRE France à payer à la SARL Eco Med une provision d’un montant de 14 000 ' somme correspondant aux factures non réglées ce jour augmentée des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— condamné la SARL SRE France à payer à la SARL Eco Med la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamné la SARL SRE France aux dépens.
La société SRE France a interjeté appel par déclaration du 22 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SRE France demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SRE France sur ordonnance du 22 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce Fréjus ;
— infirmer en totalité l’ordonnance dont appel pour absence d’intérêt à agir et défaut de qualité ;
— condamner la société Eco-Med à verser à la société SRE France la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Eco-Med à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que :
— les factures sont à destination d’une SRE de droit suisse laquelle n’est pas cocontractante
— la société Eco-Med n’a pas d’intérêt à agir contre SRE France et cette fin de non-recevoir peut être relevée d’office.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Eco-Med demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus le 22 avril 2024 (N°24000298) en ce qu’elle a :
— dit la société Eco-Med bien fondée en ses demandes ;
— condamné la société SRE France à payer à la société Eco-Med une provision d’un montant de 14 000' somme correspondant aux factures non réglées de jour augmentée des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de l’assignation ;
— condamné la société SRE France au paiement de la somme de 2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe.
En tout état de cause,
— condamner la société SRE au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SRE aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que la société SRE a signé et accepté la proposition financière du 15 septembre 2021, que selon l’article 1340 du code civil, la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation et que par courrier électronique du 12 janvier 2022, M. [S] agissant pour la société OB.DEE, intermédiaire de la société SRE dans le cadre de l’opération a enjoint à la société Eco-Med d’émettre les factures au nom d’une société SRE de droit suisse ce qu’a fait la société Eco-Med.
Elle soutient que cette indication ne change pas la nature du lien d’obligation liant la société SRE française à la société Eco-Med, qu’en vertu de l’article 1154 du code civil, lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant. En l’espèce, si la société Eco-Med a été informée par courrier électronique de M. [S] du 12 janvier 2022 que la société SRE française était un représentant de la société SRE suisse en France, cette circonstance est indifférente puisque c’est la société SRE française qui a signé la proposition financière.
Elle ajoute que la société ECO-MED a réalisé les prestations contractuelles pour permettre à la société SRE d’obtenir les autorisations gouvernementales dans le cadre du projet d’aménagement de la [Adresse 4] situé sur la commune de [Localité 2] qui s’élèvent à 14 000 euros, qu’aucune n’a été faite et que des pénalités sont dues au titre de l’article L441-10 II du code de commerce.
MOTIFS
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est produit aux débats (pièce 1 de la SARL Eco-Med) le projet d’aménagement de la [Adresse 4] établi par la SARL Eco-Med, qui porte sur sa première page qu’il est à destination de la société Od.Bee et la mention de la SARL SRE France ainsi que ce qui semble être deux signatures.
La page 4 de ce document présente le contexte et indique que la société Od.Bee doit réaliser les études environnementales nécessaires aux autorisations du plan d’aménagement de cette ZAC.
La proposition financière figure en pages 30 et 31 avec diverses options. Au titre des modalités de règlement, il est précisé que « la présente mission ne sera enclenchée par Eco-Med qu’à réception d’un bon de commande écrit et les paiements se décomposeront comme suit : 50% à l’enclenchement de chaque mission, 50% au rendu du rapport final de chaque étude.
Il n’est produit aucun bon de commande écrit pour les missions dont il est réclamé paiement. La société Od.Bee a, par courriel du 12 janvier 2022 indiqué à la SARL Eco-Med : « Veuillez trouver la proposition signée pour l’étude. (') Le client est la société SRE dont vous trouverez le kbis suisse en pj. (') La facturation doit être faite au nom de SRE (société suisse) »
Il n’est produit aucun courrier ou tout autre document confirmant que la SARL SRE France a bien signé cette proposition financière pour le compte de la société SRE Swiss, de sorte que l’application l’article 1154 alinéa 2 du code civil, invoqué par la SARL Eco-Med n’est pas évidente et constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés, étant observé en outre que, contrairement aux dispositions contractuelles, il n’est pas produit de bon de commande écrit, émanant soit de SRE France ou de SRE Swiss confirmant l’acceptation des missions confiées à la SARL Eco-Med.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a condamné la SARL SRE France au paiement de la somme de 14 000 euros à titre provisionnel et l’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
L’allocation de dommages et intérêts pour un préjudice moral subi par la société appelante excède également les pouvoirs du juge des référés
La SARL Eco-Med, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Eco-Med,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL SRE France,
Condamne la SARL Eco-Med aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Eco-Med à payer à la SARL SRE France la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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