Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 24/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mars 2024, N° 23/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGK7
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Pierre lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/00225)
rendue par le Président du TJ de VIENNE
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 02 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro 712 034 040, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Elodie MOLLIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. A2C AUTOMOBILES immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°414 884 288 00013, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Bagnaud Taxi a acquis le 25 juin 2022, auprès de la société A2C Automobiles (sous l’enseigne Chanas Auto), un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle 'Proace Verso', immatriculé '[Immatriculation 5]", moyennant la somme de 41.054,76 euros TTC.
2. Le 8 septembre 2022, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute. ll a été remorqué à la concession Toyota de Volx (04).
3. Par lettre du 12 septembre 2022, la société Bagnaud Taxi a sollicité auprès de la société A2C Automobiles l’annulation de la vente et le remboursement des sommes versées. Par lettre du 16 septembre 2022, la société Bagnaud Taxi a sollicité l’intervention de la société Toyota France afin que cette dernière intervienne auprès de la société A2C Automobiles.
4. Une expertise a été organisée par le cabinet d’expert amiable du groupe Alliance Experts. A cette occasion, l’expert de la société A2C Automobiles a indiqué prendre en charge les frais de diagnostic.
5. Suivant ordonnance du 22 juin 2023, la société Bagnaud Taxi a obtenu l’instauration d’une expertise confiée à monsieur [I], au contradictoire de la société A2C Automobiles. Les opérations d’expertise ont débuté le 13 septembre 2023.
6. Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la société A2C Automobiles a fait assigner la société Toyota France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Toyota France.
7. Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré communes et opposables à la société Toyota France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 et confiées à monsieur [I] ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
— condamné la société A2C Automobiles aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
8. La société Toyota France a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré communes et opposables à la société Toyota France les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 et confiées à monsieur [I] ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Toyota France :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 145 et 542 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1245 et suivants du code civil :
— de dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à la concluante les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2023 et confiées à monsieur [I] ;
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’action de la société A2C Automobiles à l’encontre de la concluante ;
— de mettre hors de cause la concluante ;
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société A2C Automobiles ;
— de condamner la société A2C Automobiles à payer à la concluante la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser les entiers dépens à la charge de la société A2C Automobiles.
10. L’appelante énonce qu’il n’existe aucun lien de droit entre l’intimée et la concluante, puisqu’elle n’est pas le constructeur du véhicule, se limitant à importer en France les véhicules de la marque, de sorte que seul le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil. Elle précise qu’elle n’est pas plus réparateur de véhicules, puisque l’activité d’après-vente appartient aux concessionnaires agréés de son réseau, lesquels sont juridiquement indépendants de la concluante. Elle indique qu’en l’espèce, aucun ordre de réparation n’a été signé avec la concluante, et que la facture proforma de réparation a été établie par la société Alpes Sud Auto 2, qui seule est intervenue sur le véhicule. Elle nie toute immixtion dans l’intervention et en retire que l’intimée n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la concluante, de sorte que sa demande est irrecevable.
11. Concernant l’extension des opérations d’expertise, l’appelante précise que le véhicule a été mis en circulation en Pologne le 31 janvier 2019 et qu’il n’est plus sous la garantie du constructeur, alors que le rapport d’expertise amiable indique qu’un entretien a été réalisé en Pologne le 26 janvier 2022, avant la revente du véhicule à la société Bagnaud Taxi le 25 juin 2022.
12. Elle en déduit que le juge des référés n’a pas retiré les conséquences de ses constatations, puisqu’il a indiqué qu’il n’est pas contesté que la concluante n’est ni le constructeur, ni l’importateur du véhicule, qui a été apporté par une autre voie en France, de sorte qu’il aurait ainsi dû mettre la concluante hors de cause, la concluante n’étant débitrice d’aucune garantie légale ou contractuelle, alors qu’elle n’a aucun lien de droit avec l’intimée.
13. Elle réfute être intervenue dans la réparation du véhicule effectuée par la société Alpes Sud Auto 2, n’ayant pas donné d’ordre à celle-ci. Elle précise qu’elle propose seulement une prestation d’assistance technique à distance à ses partenaires membres agréés du réseau, pour les aider à établir un diagnostic et à envisager des réparations, sur la base des informations fournies par le réparateur, lequel reste libre de suivre ou non les conseils sollicités. Elle oppose que l’intimée n’a pas appelé en cause le réparateur du véhicule.
14. En réponse à l’argumentation de l’intimée selon laquelle l’appel n’a plus d’objet puisque l’expertise a eu lieu en présence de la concluante, elle indique que l’objet de l’appel est de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, et que cet objet est distinct de l’objet du litige tel que défini par les parties. Elle précise qu’aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, la mission d’expertise conserve son objet, et que même si les opérations sont clôturées, la concluante conserve un intérêt à contester l’extension de l’expertise.
Prétentions et moyens de la société A2C Automobiles :
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 août 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer intégralement l’ordonnance entreprise ;
— de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise dans l’instance existant entre la société Bagnaud Taxi et la société A2C Automobiles à la société Toyota France ;
— subsidiairement, de constater que l’appel n’a plus d’objet ;
— de débouter la société Toyota France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société Toyota France au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Toyota France aux entiers dépens d’appel.
16. L’intimée répond qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la concession Toyota Alpes Sud Auto 2 a pris attache avec la société Toyota France et a procédé, de son propre chef via la hotline, à des travaux importants de changement des injecteurs ; qu’il a été acquis que la panne du véhicule est une panne connue du constructeur liée à la défectuosité de la pompe à injection générant de la limaille entraînant une usure prématurée de celle-ci, rendant indispensable le remplacement de tout le système d’alimentation en carburant, ce défaut étant uniquement imputable au constructeur. Elle indique qu’en raison de l’immixtion de la société Toyota France, il a été de l’intérêt de la concluante de l’appeler aux opérations d’expertise afin de les lui voir déclarer communes.
17. Elle précise que l’appel n’a plus d’objet puisque les opérations d’expertise sont achevées.
*****
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
19. Selon l’ordonnance entreprise, il ressort des constatations de l’expert judiciaire, dans son courriel du 14 septembre2023, que la cause de la panne survenue sur ce véhicule est due à la grande quantité de limaille de métal déposée au fond du réservoir de carburant. Cette limaille provient très certainement d’une usure prématurée de pignons de la pompe d’injection ou de gavage. Il est nécessaire maintenant de procéder au remplacement de tout le système d’alimentation en carburant.
20. Selon le premier juge, si pour solliciter sa mise hors de cause, la société Toyota France fait valoir qu’elle n’est ni le constructeur, ni l’importateur du véhicule incriminé et qu’enfin elle n’a commis aucune immixtion dans lesdites réparations, puisqu’il n’est pas contesté par les parties que la société Toyota France n’est ni le constructeur, ni l’importateur du véhicule litigieux qui était destiné au marché polonais, et qui a ainsi été apporté par une autre voie sur le territoire français, cependant, il ressort du courriel de l’expert judiciaire en date du 12 janvier 2024 que celui-ci a obtenu les informations relatives aux recherches de pannes du véhicule afin d’établir uniquement qu’il y a bien eu tentative d’assistance technique de la part de Toyota France. En effet, la lecture du relevé des recherches de pannes du véhicule met en évidence que la société Toyota France a effectivement fourni des instructions au garage Alpes Sud Auto relativement à son intervention sur le véhicule incriminé.
21. Le juge des référés en a retiré que la société A2C Automobiles dispose d’un intérêt légitime à demander à ce que les opérations d’expertise se fassent en présence de la société Toyota France, sans présumer aucune responsabilité, la participation de cette dernière aux opérations d’expertise apparaissant nécessaire afin qu’elle puisse apporter toutes précisions utiles à l’expert.
22. La cour note que la présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, et il convient seulement de vérifier si la société A2C Automobiles justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ainsi de voir étendre la mesure d’expertise initialement ordonnée à la société Toyota France.
23. La cour constate que selon la facture du 25 juin 2022 de la société A2C Automobiles concernant la vente du véhicule à la société Bagnaud Taxi, ce véhicule a été mis en circulation le 31 janvier 2019 avec 67.956 km. Les données du véhicule indiquent qu’il a été fabriqué en octobre 2018 et mis en circulation en Pologne.
24. Selon les échanges de mails intervenus entre le service client de la société Toyota France, dans le cadre de la hotline qu’elle met à la disposition des concessions de la marque, et la société Alpes Sud Auto 2 chez laquelle le véhicule a été déposé pour réparation, il s’est agi de comprendre l’origine du problème et initialement, la panne a été attribuée à un problème d’injecteurs. Les opérations ont ainsi d’abord consisté à intervenir sur les injecteurs avec le remplacement de plusieurs d’entre eux, jusqu’à ce que soit constatée la présence de limaille de fer. Selon le courriel de l’expert [I] du 14 septembre 2023, le problème provient en réalité d’une usure prématurée des pignons de la pompe d’injection ou de gavage, générant de la limaille dans le circuit d’alimentation. Les injecteurs n’étaient pas ainsi en cause, alors que le remplacement de ces pièces a été coûteux, ainsi qu’il est justifié par la facture de 7.799,66 euros émises par la société Alpes Sud Auto 2 au débit de la société Bagnaud Taxi.
25. Il en résulte que l’intimée dispose d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertises à la société Toyota France, qui a dispensé des conseils au réparateur, mais sans qu’ils aient eu d’effet, puisqu’en sa qualité de vendeur de ce véhicule, sa responsabilité peut être engagée au titre d’un vice caché, avec le risque de devoir supporter le coût d’une intervention qui s’est avérée inefficace.
26. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, l’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Toyota France sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Toyota France à payer à la société A2C Automobiles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens;
Condamne la société Toyota France aux dépens d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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