Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 sept. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2024, N° 24/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZE
AFFAIRE :
S.C.I. CHAJEP 1
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [V] [Localité 13], représenté par son syndic la SARL ARCHIGESTIM
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 14]
N° RG : 24/01331
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. CHAJEP 1
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Jean-Louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL ARCHIGESTIM, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant par son gérant domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
S.A.R.L. ARCHIGESTIM, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant, Monsieur [U] [P], domiciliés ès-qualité audit siège, agissant en qualité de syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Michel BOHBOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0052
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Chajep 1 était copropriétaire des lots n° 5 (1er étage), n°8, 9, 10 et 11 (situés au 3ème étage) et des lots n° 25, 26, 27 et 28 (des places de parking en sous-sol) de l’immeuble sis [Adresse 1] à La Garenne Colombes (92250), soumis au statut de la copropriété.
La SCI Chajep 1 a interjeté appel, le 27 janvier 2025, d’une ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre qui, statuant sur le litige relatif à une résolution votée par l’assemblée des copropriétaires du 31 juillet 2023, a déclaré la SCI Chajep1 irrecevable pour défaut de qualité à agir et l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025, par lesquelles la SCI Chajep 1, appelante, invite la Cour à :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a déclaré ses demandes introduites suivant assignation délivrée le 13 octobre 2023 irrecevables, faute de qualité à agir,
— a ordonné le dessaisissement subséquent du tribunal de l’instance RG : 24/1331,
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Archigestim la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros au total,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bohbot, avocat,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
La SCI Chajep 1 ayant qualité à agir dans la présente procédure,
— relever l’exception de connexité entre la procédure initiée par l’assignation délivrée le 1er septembre 2022 sous le n° RG 22/ 08670 devant la 8ème chambre et la présente procédure,
— prononcer la jonction des deux instances,
— débouter le syndicat de copropriétaires et la société Archigestim de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société Archigestim à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 juin 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires et la société Archigestim, intimés, invitent la Cour à :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables les demandes introduites par la SCI Chajep 1 suivant assignation délivrée le 13 octobre 2023, faute de qualité à agir,
— a ordonné le dessaisissement subséquent du Tribunal, de l’instance RG : 24/1331,
— a condamné la SCI Chajep 1 à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros au total,
— a condamné la SCI Chajep 1 aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Bohbot, avocat,
L’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Déclarer la SCI Chajep 1 en tout état de cause forclose en son action,
— Dire n’y avoir lieu à connexité et débouter la SCI Chajep de sa demande de jonction de la présente instance avec celle n° 22/08670 pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
— Débouter la SCI Chajep 1 de toutes ses demandes,
— Condamner la SCI Chajep 1 à payer une indemnité de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Chajep 1 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bohbot, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'relever', 'donner acte', 'déclarer', 'constater’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt. Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la question relative au défaut de qualité pour agir dans la présente procédure, initiée par assignation du 13 octobre 2023
Pour déclarer la SCI Chajep1 irrecevable pour défaut de qualité pour agir, le premier juge a retenu que, le 18 septembre 2023, la SCI Chajep 1 a vendu l’intégralité de ses lots à la société Zeidan LGC 1D, ne se réservant, selon les termes de l’acte de vente, qu’une seule action en justice : celle qui a initiée par assignation du 1er septembre 2022, pendante à la date de la vente (enregistrée sous le n°22-08670).
Le premier juge a relevé que la présente procédure, initiée par assignation du 13 octobre 2023, a été introduite postérieurement à cette vente du 18 septembre 2023. Or, la SCI Chajep 1 n’étant plus copropriétaire à compter de cette date, qui est celle de la vente de tous ses lots, n’avait plus qualité pour agir, étant dès lors irrecevable.
Ainsi que le stipule très clairement et sans aucune ambiguité l’acte de vente notarié du 18 septembre 2023 renforce ce constat en précisant, page 40, sous l’intitulé ' Convention des parties sur les procédures’ :
'Le VENDEUR déclare et l’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé qu’il existe actuellement deux procédures en cours dont une le concernant.
L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le VENDEUR le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
En conséquence, le VENDEUR déclare se désister pour la procédure qui ne le concerne pas en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS.
En outre, l’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR. (…)'
Enfin, si la SCI Chajep 1 fait encore valoir que lors de la vente de ses biens immobiliers, elle se serait vue retenir 'des sommes au titre des charges de copropriété’ sur le prix de la vente, cette circonstance est sans incidence sur son défaut de qualité pour agir dans le présent litige.
Par suite, il y a lieu de déclarer la SCI Chajep 1 irrecevable en ce qui concerne l’ensemble de ses demandes introduites suivant assignation délivrée le 13 octobre 2023. Du fait de cette irrecevabilité affectant l’intégralité de l’action, il n’y a pas lieu de déclarer la SCI Chajep 1 forclose en son action, contrairement à ce que demande le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de jonction entre la procédure initiée par assignation du 1er septembre 2022 sous le n°RG 22/08670 et la présente procédure, initiée par assignation du 13 octobre 2023 sous le n°RG 23/01486
La SCI appelante demande la jonction des deux procédures en invoquant une exception de connexité au sens des articles 100 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, la SCI Chajep 1 est irrrecevable dans la présente procédure, initiée par assignation du 13 octobre 2023 et enregistrée sous le n°RG 23/01486, laquelle prend fin par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner si ces deux affaires auraient un lien au fond.
Il n’y a donc pas lieu de les joindre : cette demande sera rejetée, ainsi que l’exception de connexité soulevée par la SCI Chajep 1.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Chajep 1, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
— Rejette l’exception de connexité soulevée par la SCI Chajep 1,
— Condamne la SCI Chajep 1, siret n° 441 666 211 00012, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à La Garenne Colombes (92250) représenté par son syndic la société Archigestim, RCS de Paris sous le n° B 519 552 319, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant par son gérant domicilié es-qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la SCI Chajep 1, siret n° 441 666 211 00012, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Bohbot, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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