Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 21/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04693 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG19/00715
APPELANTE :
Société [7] ([5])
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Non comparant- non représenté, régulièrement convoqué
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [J] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier .
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [B] est employé depuis le 12 février 2018 en qualité de grutier au sein de la société [8] ([5]).
Le 23 août 2018, l’employeur représenté par Mme [I], agente administrative, a établi une déclaration d’accident du travail dont M. [B] indiquait avoir été victime le 04 juillet 2018 à 16 heures.
La déclaration mentionne les faits suivants :
Activité de la victime lors de l’accident : « utilisation de la grue »,
Nature de l’accident : « basculement de la grue »,
Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun »,
Siège des lésions : « aucun »,
Nature des lésions : « aucune ».
L’employeur a émis des réserves dans les termes suivants :
« En date du 04/07/2018, suite à un mauvais positionnement de la grue celle-ci s’est mise à basculer lentement lors de la manutention d’une panne. M. [B] a tenté de ramener la charge, mais la grue a continué à basculer et s’est coincée entre deux poutres.
À la suite de cet incident, M. [B] n’a pas fait état d’un mal être, et est parti en congés payés du 10/07/2018 au 31/07/2018. En date du 30/07/2018, nous avons reçu un certificat d’arrêt de travail AT qui était prescrit du 26/07/2018 au 31/08/2018, sans aucune explication de la part de M. [B]. »,
Le certificat médical initial d’accident du travail, établi par le docteur [U] [F], en date du 26 juillet 2018 constate : « Mercredi 4/7/18 accident sévère avec engin de travail : grutier. Depuis syndrome anxio dépressif, prise de congés pour essayer d’avoir un traitement par le repos mais persistance des symptômes ».
La [14] a diligenté une enquête administrative suite aux réserves émises par l’employeur.
Par décision notifiée le 15 novembre 2018, la [14] a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 10 janvier 2019, l’employeur a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mai 2019.
Le 5 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement du 02 juin 2021, a statué comme suit :
Reçoit le recours de la société [5] ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la [11] en date du 23 mai 2019 ;
Dit que l’accident dont a été victime M. [B] le 4 juillet 2018 constitue un accident du travail ; qu’il est à ce titre pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et que cette prise en charge est opposable à la société [5] ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société [5] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Cette décision a été notifiée à la société le 22 juin 2021 qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2021.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande à la cour d’infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire et, statuant à nouveau, de :
Lui déclarer inopposable
— la décision rendue par la [14], datée du 15 novembre 2018 en ce qu’elle a pris en charge au titre des accidents du travail l’accident déclaré par M. [B] en date du 26 juillet 2018,
— la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 août 2019.
Déclarer que c’est à tort que les lésions de M. [B] ont été prises en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail,
Déclarer que les lésions de M. [B] sont sans lien de causalité avec le travail réalisé au sein de la société,
Ne pas imputer à l’entreprise la décision de prise en charge de M. [B] au titre de l’accident du travail et ses conséquences,
Condamner la [12] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues,
Condamner la [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que les lésions invoquées par le salarié ne peuvent être présumées imputables à l’incident survenu le 04 juillet 2018 en raison de leur constatation médicale tardive. Elle soutient également que le salarié a poursuivi son activité à la suite de l’accident et qu’il n’existe pas de lien entre les lésions et l’incident. En tout état de cause, la société expose que l’accident du travail ne peut être reconnu dès lors que le salarié, qui n’a pas respecté les consignes qui lui avaient été indiquées, s’est soustrait à l’autorité de son employeur.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [12] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur, confirmer purement et simplement la décision du pôle social du tribunal judiciaire en date du 02 juin 2021 et rejeter toute autre demande.
La caisse objecte qu’au regard de l’ensemble des éléments, il y a lieu de constater qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail sans que cela ne repose sur les seules déclarations de M. [B] et sans que la société n’apporte de preuve contraire de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance d’un accident du travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident au temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il revient alors à l’employeur, ou à la caisse, qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que le 04 juillet 2018 à 16H00, alors que M. [B] man’uvrait une grue, l’engin a basculé, queue par dessus tête, le mouvement de bascule n’ayant été stoppé que lorsque la flèche s’est coincée entre deux poutres. La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a été connu par les préposés le jour même, l’employeur en ayant eu connaissance de l’événement le lendemain.
À l’occasion du questionnaire employeur adressé à la société dans le cadre de l’enquête administrative, l’employeur a relaté l’incident dans les termes suivants : « Il n’y a pas réellement d’accident, mais une erreur de manipulation de la grue ce qui a eu pour conséquences le basculement de la grue. »
Le certificat médical initial établi par le médecin traitant du salarié le 26 juillet 2018, soit 22 jours après l’événement, relève les lésions suivantes : « Accident sévère avec un engin de travail : grutier. Depuis syndrome anxio-dépressif +++. Prise de congés pour essayer de voir un traitement par le repos mais persistance des symptômes ».
Aux termes du questionnaire assuré, M. [B] justifie la tardiveté du certificat médical initial au motif suivant : « J’ai eu un contrecoups quelques jours plus tard réalisant que l’accident aurait pu être plus grave. J’ai eu des angoisses, des insomnies et la peur de devoir remonter sur cette grue ».
À la différence de certaines lésions physiques dont la gravité est immédiatement appréhendable, les séquelles invoquées par M. [B] font partie des lésions dont la manifestation peut présenter un caractère différé et pour lesquelles le salarié peut raisonnablement penser qu’elles sont temporaires.
L’incident ayant eu lieu le mercredi 4 juillet 2018, il n’est pas anormal que M. [B] ait continué de travailler jusqu’à la fin de la semaine avant de partir en congés du 9 juillet 2018 au 25 juillet 2018. De plus, le fait que le salarié ait consulté son médecin traitant 22 jours après la survenance de l’incident, au terme de ses congés, est sans portée sur les circonstances de l’accident, alors qu’il pouvait valablement penser, comme le mentionne le certificat, que ses lésions allaient s’estomper à l’issue de cette période de repos.
La société, qui ne conteste pas la matérialité de l’accident, ne démontre pas que les lésions médicales constatées le 26 juillet 2018 sont liées à un événement étranger extérieur au travail. Au stade de la reconnaissance de l’accident du travail, l’argumentation opposée par l’employeur selon laquelle le salarié se serait soustrait à son autorité est inopérante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que M. [B] avait subi le 4 juillet 2018, au temps et au lieu du travail, un accident ayant entraînée une lésion psychique, peu important que la constatation médicale soit survenue 22 jours après l’incident.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déclaré opposable à la société [6] la décision de la [14] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont a été victime M. [B] le 4 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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