Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 21/04693
CA Montpellier
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les lésions et l'accident

    La cour a estimé que l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail, et que les lésions psychiques peuvent se manifester de manière différée. L'employeur n'a pas apporté de preuve d'une cause étrangère à l'accident.

  • Rejeté
    Non-respect des consignes par le salarié

    La cour a jugé que cet argument est inopérant pour contester la reconnaissance de l'accident du travail, car il ne démontre pas l'absence de lien entre l'accident et le travail.

  • Rejeté
    Prise en charge inappropriée par la caisse

    La cour a confirmé que la prise en charge de l'accident par la caisse est opposable à l'employeur, en raison de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [5] conteste la reconnaissance d'un accident du travail dont a été victime M. [B] le 4 juillet 2018, demandant à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de première instance qui avait confirmé la prise en charge de cet accident par la caisse d'assurance. La juridiction de première instance avait conclu que l'accident était survenu au temps et au lieu de travail, et que les lésions psychiques de M. [B] étaient imputables à cet événement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance, considérant que la société n'avait pas apporté de preuve suffisante pour contester la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de la société et a confirmé la prise en charge de l'accident.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 21/04693
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04693
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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